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Arrêt 161401 - - 19/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.401 No Rôle: A. 133720/XIII-2931 Affaire: Arrêt 161401 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:20 Fiche Arrêt no 161.401 du 19 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.401 du 19 juillet 2006 A.133.720/XIII-2931 En cause : la Société en commandite par actions DICK, ayant élu domicile chez Mes Paul BLESIN, Denis DEJEHET et Olivier DE RIEMAECKER, avocats, chaussée de Buxelles 103 1410 Waterloo, contre : la Commune de Tubize, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2003 par la société en commandite par actions DICK qui demande l'annulation de la décision du 12 avril 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tubize refusant de délivrer le permis d'urbanisme sollicité en vue de la "construction, sur un terrain sis à Tubize, rue Andrain, d'une habitation d'exploitation jouxtant un hangar agricole existant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2931 - 1/4 Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. DUBUS, loco Mes P. BLESIN, D. DEJEHET et O. DE RIEMAECKER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante introduit le 2 mars 1999 une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction, sur un terrain sis à Tubize, rue Andrain, d'une habitation d'exploitation jouxtant un hangar agricole existant.
  2. La demande de permis est rejetée par une délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tubize du 12 avril 1999, pour les motifs suivants : " Avis défavorable émis par la Direction Générale de l'Agriculture repris ci-dessous : • le demandeur n'est pas agriculteur au sens propre du terme; • la demande ne concerne pas une exploitation agricole viable; • la construction projetée ne se justifie pas dans le cadre de l'activité normale d'une exploitation agricole. • En effet, le hangar sert principalement à l'activité de transport ce qui n'est pas admissible en zone agricole". XIII - 2931 - 2/4 Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la requérante par lettre du 20 avril
  3. Le 14 mai 1999, la requérante introduit un recours contre la décision de refus auprès du Gouvernement wallon. Les parties sont entendues par la commission d'avis sur les recours le 17 juin
  4. La requérante adresse le 2 février 2000 le rappel visé par l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWA- TUP). Le 3 février 2000, le Ministère de la Région wallonne écrit à la requérante que son rappel a été reçu le même jour.
  5. La partie adverse adopte, le 6 mars 2000, une décision qui rejette le recours, et qui est notifiée à la requérante par lettre recommandée du 7 mars
  6. La requérante introduit, le 5 mai 2000, un recours en annulation contre l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, du 6 mars 2000, rejetant son recours contre la décision du 12 avril 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tubize, confirmant cette décision et refusant de délivrer le permis d'urbanisme sollicité.
  7. Cette affaire, qui portait le numéro de rôle A.91.562/XIII-1701, s'est achevée par un arrêt no 113.605 du 12 décembre 2002, notifié à la requérante le 9 janvier 2003, qui a annulé, dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'arrêté attaqué, et qui a octroyé à la requérante, à dater de la notification dudit arrêt, un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation contre la décision de refus adoptée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tubize le 12 avril 1999; Considérant que l'auditeur rapporteur soulève une exception d'irrecevabilité du recours, en raison du fait que la décision d'agir a été prise le 15 avril 2003, soit postérieurement à l'introduction de celui-ci, le 4 mars 2003; Considérant qu'en son dernier mémoire, la requérante reproduit un courrier qui lui a été adressé par son conseil le 6 février 2003 et fait valoir que la décision d'introduire le recours aurait été prise "le lundi ou le mardi 11 février" lors d'un entretien téléphonique; XIII - 2931 - 3/4 Considérant que la requérante ne produit que la décision d'agir prise le 15 avril 2003 par Fernand DICK et Sonia VANBEVER, gérants de la S.C.A. DICK-DOMAINE DE LA NEUVE COUR; que cette décision est postérieure à l'introduction du recours; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2931 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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