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Arrêt 161402 - - 19/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.402 No Rôle: A. 133892/XIII-2937 Affaire: Arrêt 161402 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 01:20 Fiche Arrêt no 161.402 du 19 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.402 du 19 juillet 2006 A.133.892/XIII-2937 En cause : la Commune de Quiévrain, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Mes Piet EVERAERT et Günther L'HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mars 2003 par la commune de Quiévrain qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 21 novembre 2002, qui délivre à la S.A. KPN ORANGE un permis d'urbanisme en vue de la construction d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Quiévrain, chaussée Brunehault, cadastré section A, no 669f; Vu la requête introduite le 16 mai 2003 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2937 - 1/9 Vu l'ordonnance du 26 mai 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me C. VAN BOXSTAEL, loco Mes P. EVERAERT et G. L'HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Un premier permis d'urbanisme a été délivré à la S.A. KPN ORANGE (actuellement S.A. BASE) par le fonctionnaire délégué, le 21 février 2000, en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section A, no 681r, situé chaussée Brunehault, à Quiévrain. Toutefois, le lieu d'implantation a été modifié et l'installation a été déplacée sur le terrain qui fait l'objet de l'acte attaqué, situé XIII - 2937 - 2/9 sur la même chaussée Brunehault, cadastré section A, no 669f. Selon la partie intervenante, ce déplacement aurait été réalisé en accord avec l'Intercommunale de développement économique et de l'aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre (en abrégé I.D.E.A.), propriétaire du terrain donné à bail à la partie intervenante, pour des raisons techniques. Le bourgmestre de la commune de Quiévrain a posé les scellés sur l'installation construite sans permis, et l'accord avec l'I.D.E.A. sur le choix de la parcelle a été porté à la connaissance de la partie requérante lors d'une réunion tenue le 11 juillet
  2. La S.A. KPN ORANGE (actuellement S.A. BASE) demande le 22 juin 2001 la régularisation de la construction de la station-relais de téléphonie mobile située à Quiévrain, chaussée Brunehault, sur le terrain cadastré section A, no 669f, composée de trois antennes DCS situées à environ 29 mètres de hauteur et de trois antennes microwaves situées à environ 28 mètres de hauteur, sur un pylône de 30 mètres, et d'une cabine technique placée au pied du pylône.
  3. Le dossier de la demande contient les documents suivants : - une notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, qui relate les données suivantes : C sous la rubrique "nature et occupation du sol" : "A environ 80 mètres au sud du site, on trouve une série d'habitations individuelles. Un massif d'arbres, d'une hauteur moyenne de 20m et s'étendant sur environ 200m, séparera ces habitations de la zone d'implantation du pylône"; C sous la rubrique "évaluation sommaire de la qualité biologique du site" : "Présence d'arbres d'essences indigènes (hauteur moyenne ± 20m) en bordure du terrain. Nouvelles plantations (...) à réaliser autour de la station"; C sous la rubrique "intégration au cadre bâti ou non bâti" : "Le mât treillis de 30m sera implanté de manière à réduire son impact visuel vis-à-vis de l'environnement rural. La présence d'arbres d'une hauteur moyenne de ± 20m, bordant la totalité d'un des côtés du site et servant d'écran pour les habitations du voisinage, favorisera l'intégration du mât dans le paysage. De plus, des plantations nouvelles seront disposées tout autour de la clôture de la station. Ces plantations permettront également de masquer la quasi-totalité des équipements au sol (équipements de moins de 2m de hauteur)"; XIII - 2937 - 3/9 C sous la rubrique "compatibilité de l'activité projetée avec les voisinages" : "Les premières habitations se trouvent à plus de 80 mètres du site"; C sous la rubrique "effets sur la faune et la flore" : "L'installation de la station n'a aucune influence connue sur la faune ou la flore"; C sous la rubrique "utilité ou nécessité des démolitions et/ou abattages d'arbres éventuels" : "Les arbres existants seront conservés. Seul un débroussaillage sera nécessaire avant l'installation de la station. De nouvelles plantations seront réalisées à la fin du chantier"; - des plans de situation, des photographies des lieux, des plans d'implantation, des plans de la cabine technique et des antennes, des plans du pylône (élévation avant et latérale), des plans cadastraux et une simulation photographique; - une note intitulée "description des travaux à réaliser"; - une note intitulée "intégration du site au cadre existant", libellée comme suit : " Le site est implanté dans le nouveau zoning de l'IDEA. Les habitations les plus proches se trouvent à plus de 80m du site. Il n'y a aucun bâtiment public à proximité. La station sera placée sur un point haut du terrain, ce qui implique que la valeur du champ électromagnétique atteignant les bâtiments voisins sera inférieure aux valeurs maximales admises par les normes en vigueur. L'implantation du site se fera de manière à être la moins visible possible, tant au niveau des habitations existantes que des futures constructions du zoning. Le pylône sera masqué, du côté des habitations, par un massif d'arbres existant, d'une hauteur moyenne de 20m. Les équipements techniques seront quant à eux complètement dissimulés par de nouvelles plantations à réaliser sur le pourtour du site. Les équipements seront de teinte brune pour les armoires, les clôtures seront de teinte verte et le pylône et les antennes de teinte grise"; - une note intitulée "installation des stations de base nécessaires à la mise en oeuvre du troisième réseau GSM (1800MHz) en Belgique", indiquant les données techniques des antennes; - la liste des propriétaires des habitations voisines.
  4. L'Institut scientifique de service public (ISSeP) établit le 6 mai 2002 un rapport d'évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet. Il conclut que les distances maximales où le champ maximum autorisé de 3,1 V/m est atteint sont de 18,54 mètres pour les deux premières antennes et de 18,55 mètres pour la troisième XIII - 2937 - 4/9 antenne, et que les hauteurs minimales où ce même champ maximum autorisé est atteint sont de 28,08 mètres pour les deux premières antennes et de 28,32 mètres pour la troisième antenne.
  5. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division de la prévention et des autorisations, émet un avis favorable : les constructions voisines susceptibles d'être durablement occupées par des personnes, situées dans un rayon de 100 mètres autour des antennes, ont une hauteur inférieure aux hauteurs minimales où le champ maximum autorisé de 3,1 V/m est atteint.
  6. L'enquête publique, qui se déroule du 10 au 24 juin 2002, suscite de nombreuses oppositions au projet.
  7. La commune de Quiévrain émet un avis défavorable le 24 juin
  8. Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte l'acte attaqué le 21 novembre
  9. Il est notifié à la partie requérante par lettre du 6 janvier 2003; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen du défaut de motivation, de la violation des articles 6 et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985; qu'elle expose que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne contient aucun renseignement ou ne contient que des renseignements laconiques ou erronés en ce qui concerne les questions de la compatibilité du projet avec le voisinage, des effets du projet sur la faune et la flore, de l'utilité ou de la nécessité d'abattage d'arbres et des autres nuisances éventuelles, de sorte que l'autorité n'a pas été complètement informée et a été induite en erreur, aucune autre pièce du dossier n'ayant permis de combler ces lacunes; que, selon la partie requérante, la notice est erronée en ce qui concerne la distance séparant les maisons du projet, qu'elle situe à environ 85 mètres, alors que les jardins de ces maisons sont situés à environ 50 mètres du projet et qu'ils sont "défigurés" par la présence de l'antenne qui se dégage largement au-dessus des arbres qui l'entourent; qu'elle soutient que l'acte attaqué reprend à son compte cette distance de 85 mètres; qu'elle affirme que l'effet sur la faune et la flore est réel, car l'antenne "défigure" la barrière boisée qui se trouve à la limite des propriétés des riverains; XIII - 2937 - 5/9 Considérant que l'objet d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur; Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante critique la notice d'évaluation des incidences quant à la distance séparant le projet des habitations; Considérant qu'à plusieurs reprises, la notice signale que les premières habitations sont distantes de 80-85 mètres du projet ("A environ 80 mètres au sud du site, on trouve une série d'habitations individuelles"; "Les premières habitations se trouvent à plus de 80 mètres du site"); qu'il est bien fait état de la distance séparant les habitations du projet, et pas de celle séparant les jardins qui entourent ces habitations du projet, de sorte que la partie adverse n'a pu être induite en erreur; qu'en outre, les plans versés au dossier de la demande, et notamment le plan cadastral, font clairement apparaître la situation des jardins attenant aux maisons riveraines, de sorte que la partie adverse n'a pu être induite en erreur sur la situation des lieux; Considérant que la partie requérante critique également la notice d'évaluation des incidences quant au fait que, selon celle-ci, les arbres masquent la vue du pylône; Considérant que la notice d'évaluation des incidences explique que les arbres existants seront conservés et que de nouveaux arbres seront plantés ("Un massif d'arbres, d'une hauteur moyenne de 20m et s'étendant sur environ 200m, séparera ces habitations de la zone d'implantation du pylône"; "Présence d'arbres d'essences indigènes (hauteur moyenne ± 20m) en bordure du terrain. Nouvelles plantations (...) à réaliser autour de la station"; "Le mât treillis de 30m sera implanté de manière à réduire son impact visuel vis-à-vis de l'environnement rural. La présence d'arbres d'une hauteur moyenne de ± 20m, bordant la totalité d'un des côtés du site et servant d'écran pour les habitations du voisinage, favorisera l'intégration du mât dans le paysage. De plus, des plantations nouvelles seront disposées tout autour de la clôture de la station. Ces plantations permettront également de masquer la quasi-totalité des équipements au sol (équipements de moins de 2m de hauteur)"; "Les arbres existants seront conservés. Seul un débroussaillage sera nécessaire avant l'installation de la station. De nouvelles plantations XIII - 2937 - 6/9 seront réalisées à la fin du chantier"); qu'en outre, la mention, sous la rubrique "effets sur la faune et la flore", que "l'installation de la station n'a aucune influence connue sur la faune ou la flore", signifie que l'auteur de la notice d'évaluation s'est bien interrogé sur ce type d'impact du projet, même s'il a conclu à l'absence d'impact; que, de plus, la partie adverse disposait des plans du pylône qui mentionnent la hauteur des arbres se trouvant à proximité et des photographies des lieux pour apprécier la réalité des informations contenues dans la notice d'évaluation; qu'il ne peut donc être conclu que la partie adverse aurait adopté l'acte attaqué en méconnaissance de cause; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, la partie requérante reproche à l'acte attaqué de se fonder "sur un acte matériel inexistant, à savoir le fait que des raisons techniques auraient conduit à la modification de l'implantation en accord avec l'intercommunale I.D.E.A."; que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante invoque un nouvel argument selon lequel la partie adverse n'a pas vérifié si l'intervenante disposait d'un titre l'autorisant à implanter le pylône sur le terrain litigieux; que, dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à l'acte attaqué de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles il s'écarte de son propre avis donné le 24 juin 2002, portant notamment sur l'effet de parapluie que provoquerait la présence d'une autre antenne GSM à proximité et sur l'intégration du projet dans le cadre bâti; que, dans une troisième branche, la partie requérante reproche à l'acte attaqué de se fonder sur les normes générales contenues dans l'arrêté royal du 29 avril 2001 pour affirmer de manière générale que le projet est compatible avec le voisinage, alors que "le plan d'implantation fait apparaître des erreurs manifestes d'un plan d'évaluation des distances et que l'environnement est manifestement compromis par l'érection de l'antenne"; qu'ainsi, selon elle, les propriétaires des parcelles voisines et ceux qui emprunteront le sentier Ravel "verront leur cadre paysager dénaturé et défiguré par l'érection de l'antenne"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que le motif que critique la partie requérante doit être replacé dans son contexte, lequel est le suivant : " Vu le permis d'urbanisme déjà délivré le 21/02/2000 par le Fonctionnaire délégué, Direction du Hainaut I, pour le même pylône KPN Orange mais dont l'implantation précise était prévue le long du Ravel à 95 mètres au Nord-Est de la présente demande; Considérant à présent que ce permis est périmé depuis le 21/02/2002; Considérant que des raisons techniques ont conduit à la modification de l'implantation en accord avec l'Intercommunale IDEA; XIII - 2937 - 7/9 Considérant que la présente demande de régularisation a été introduite six semaines après la construction illicite dudit pylône"; Considérant que ces motifs, ainsi complètement exposés, expliquent que la demande de permis tend à la régularisation du mât érigé sans autorisation préalable; que la raison pour laquelle le pylône n'a pas été érigé à l'endroit autorisé par le permis du 21 février 2000 importe peu dès lors que les antennes ont été installées sans permis; que l'argument invoqué par la partie requérante pour la première fois dans le mémoire en réplique constitue un moyen nouveau, qui n'est pas d'ordre public, qui est donc tardif et irrecevable; que la première branche du second moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que la partie requérante se plaint que son avis défavorable du 24 juin 2002 n'a pas été pris en compte sur deux points : "l'effet de parapluie" que provoquerait la présence d'une autre antenne GSM à proximité et l'intégration du projet dans le cadre bâti; que l'"effet de parapluie", est ainsi exposé dans le considérant suivant de l'avis défavorable de la partie requérante : " Qu'en autre (sic), il a été constaté qu'une construction du même type sur la commune d'Hensies existait et que les riverains ont ainsi observé que cette construction, dans un rayon de maximum 2.500 à 2.600 mètres, ce qui entraîne la création d'un parapluie dont les effets nocifs éventuels doivent être pris en compte" (sic); Considérant que la partie requérante ne donne aucune explication sur le sens à donner à ces termes, de sorte qu'il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas y avoir répondu; Considérant, toujours sur la deuxième branche, qu'en ce qui concerne l'intégration du projet dans le cadre bâti, l'acte attaqué répond à suffisance à l'objection de la partie requérante en se fondant sur l'avis technique de l'ISSeP, joint en annexe du permis querellé, en estimant "qu'il sera indispensable de réduire au maximum l'impact visuel du pylône et d'améliorer davantage son intégration dans le cadre existant", et, à cet égard, en imposant la plantation de 35 nouveaux arbres autour de la clôture du pylône; que la deuxième branche du second moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que la partie requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne les distances séparant le projet des habitations ou des jardins voisins, ainsi du reste qu'il a déjà été relevé lors de l'examen du premier moyen, ni en ce qui concerne la vue que les riverains ont de la construction litigieuse; que les photographies déposées par la partie requérante ne prouvent pas que la partie adverse aurait apprécié la situation de manière manifestement erronée; que l'acte attaqué, en se XIII - 2937 - 8/9 basant sur l'avis émis par l'ISSeP, examine de manière concrète la compatibilité du projet avec le voisinage; que la troisième branche du second moyen n'est pas fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2937 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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