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Arrêt 161403 - - 19/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.403 No Rôle: A. 150584/XIII-3328 Affaire: Arrêt 161403 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:20 Fiche Arrêt no 161.403 du 19 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.403 du 19 juillet 2006 A.150.584/XIII-3328 En cause : la Société anonyme CARFIN, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par la société anonyme CARFIN qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme du 1er février 2004, statuant sur les travaux de réhabilitation à réaliser au dépotoir ayant été exploité par la S.A. CARDER appartenant à la S.A. CARFIN et implanté sur les territoires des communes de Charleroi sur les parcelles cadastrées 15ème division, section B, numéros 470h, 472, 471m, 471n, et de Montigny-le-Tilleul, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section A, numéros 166f, 157f, 157g, 171/02, 165r pie, 175e, 178x5, 153m2 pie, 178z5"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3328 - 1/7 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante est propriétaire des anciennes carrières Saint-Martin, situées pour partie sur le territoire de la ville de Charleroi et pour partie sur le territoire de la commune de Montigny-le-Tilleul, succédant aux droits de la société Carrières Moreau.
  2. La carrière a été comblée par des déchets déversés d'abord par la société CARDER et ensuite par la société COCKERILL SAMBRE.
  3. Les activités de déversement des déchets ont fait l'objet des autorisations suivantes : - un permis de modifier le relief du sol, délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Montigny-le-Tilleul, le 22 septembre 1982; XIII - 3328 - 2/7 - un permis de modifier le relief du sol, délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi, le 3 novembre 1982; - une autorisation d'exploiter une installation de déferrisation accordée par un arrêté du 7 juillet
  4. Le 23 décembre 1987, la police de Charleroi dresse un procès-verbal constatant des déversements de déchets sans permis d'exploiter un établissement dangereux, insalubre et incommode et sans permis d'exploiter une décharge contrôlée; les scellés sont posés sur le site; l'exploitation est définitivement arrêtée le 24 décembre
  5. Depuis ce moment, la requérante et la société COCKERILL SAMBRE tentent de négocier avec les autorités administratives des "plans de réaménagement", en dehors de tout cadre juridique, afin d'éviter un plan de réhabilitation qui ferait apparaître les infractions à la législation sur les décharges commises par ces deux personnes morales; c'est ainsi que la requérante et la société COCKERILL SAMBRE déposent, le 4 juin 1997, un "plan de réaménagement" du site, qui décrit les déchets enfouis, à savoir : - des scories de hauts-fourneaux (appelées également "laitiers") et d'aciéries, - des débris des mêmes installations (essentiellement des réfractaires), - des matériaux provenant de démolitions d'installations (briques, béton, pierres, etc.);
  6. Le 1er février 2004, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme pour la Région wallonne adopte un arrêté "statuant sur les travaux de réhabilitation à réaliser au dépotoir ayant été exploité par la S.A. CARDER appartenant à la S.A. CARFIN et implanté sur les territoires des communes de Charleroi sur les parcelles cadastrées 15ème division, section B, numéros 470h, 472, 471m, 471n, et de Montigny-le-Tilleul, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section A, numéros 166f, 157f, 157g, 171/02, 165r pie, 175e, 178x5, 153m2 pie, 178z5"; il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a soulevé dans son rapport une exception d'irrecevabilité du recours, au motif que la "requérante se trouvant dans une situation infractionnelle n'a pas d'intérêt légitime à demander l'annulation de la décision attaquée qui établit un plan de réhabilitation de la décharge"; Considérant qu'en son dernier mémoire, la requérante soutient qu'elle n'est pas en situation infractionnelle en raison, d'abord, du fait qu'elle n'est pas exploitante de XIII - 3328 - 3/7 la décharge, cette exploitation étant le fait d'une société tierce, à savoir CARDER, et ensuite, qu'elle serait en droit d'invoquer l'article 128, § 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, "disposition transitoire" applicable "dans sa dernière version, à la situation transitoire qu'elle entend régir, à savoir les conséquences de la création de la rubrique 140quater, liste A, de la nomenclature, sur les exploitations déjà existantes" et que, en conséquence, la présence sur le site des déchets repris à ladite rubrique ne constitue pas une situation infractionnelle; qu'elle prétend ensuite, à titre subsidiaire, que de la seule circonstance qu'elle se serait trouvée en une telle situation ne pourrait être déduit le caractère illégitime de son intérêt, puisqu'en cas d'annulation il appartiendrait à l'autorité de statuer à nouveau sans que l'arrêt à intervenir ait pour effet de "rétablir une situation par hypothèse illégale"; qu'elle souligne que sa demande vise au respect de la légalité et que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet la notion de permis de régularisation ce qui, selon elle, suppose l'existence d'une situation irrégulière initiale; Considérant que l'article 128, § 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989, entré en vigueur le 28 octobre 1989, dispose comme suit : " Les décharges pour lesquelles aucune autorisation d'exploiter n'était requise avant l'entrée en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du titre premier, chapitre II du règlement général pour la protection du travail et pour lesquelles le permis de bâtir éventuellement requis a été accordé, peuvent continuer à être exploitées jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande d'autorisation pour autant que celle-ci soit introduite avant le 30 septembre 1989 et que, pour la même date, un cautionnement de trois millions de francs belges soit constitué conformément à l'article 17, § 5 du présent arrêté, sans préjudice de la fixation définitive de ce montant dans l'acte d'autorisation"; Considérant que la rubrique no 7bis du tableau B du chapitre II du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), qui concerne des déchets provenant de la consommation des ménages, est inapplicable en l'espèce, puisque les déchets enfouis dans la décharge litigieuse étaient les suivants : - des scories de hauts-fourneaux (appelées également "laitiers") et d'aciéries, - des débris des mêmes installations (essentiellement des réfractaires), - des matériaux provenant de démolitions d'installations (briques, béton, pierres, etc); Considérant que la rubrique no 140quater du tableau A du chapitre II du titre Ier du R.G.P.T., qui y a été insérée par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars XIII - 3328 - 4/7 1987, publié au Moniteur belge du 16 mai 1987, et entré en vigueur le dixième jour de sa publication, soit le 26 mai 1987, a été adopté pour les motifs suivants : " Considérant que la rubrique no 140ter du tableau A du chapitre II du titre er I du Règlement général pour la protection du travail telle qu'elle est libellée, exclut du champ d'application du titre Ier de nombreux types de déchets à caractère industriel; (...) Considérant que dès lors, certains déchets qui ne sont pas visés par la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes peuvent être mis en dépôt sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, et par conséquent, sans contrôle; Considérant que l'exploitation de telles décharges est cependant de nature à générer pour les riverains des inconvénients dus aux dégagements de poussières, aux incendies, parfois à la prolifération de rongeurs, au bruit produit par les engins de manutention et de compactage; Considérant que la multiplication de ces décharges non contrôlées constitue une incitation à la mise en dépôt illégale de tous types de déchets mélangés, sans triage ni sélection préalable; Considérant que cette pratique est susceptible d'entraîner des pollutions graves de l'environnement; Considérant dès lors qu'une intervention rapide des autorités compétentes est indispensable pour éviter une aggravation irréversible de la situation"; Considérant que la rubrique 140ter, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1973, visait tous les déchets, à l'exception notamment : " f) de matériaux provenant de la démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art; g) de laitiers et scories de l'industrie sidérurgique"; Considérant que la rubrique 140quater vise quant à elle tous les déchets inertes (dont "les terres, pierres, pierrailles, roches, (...) matériaux provenant de la démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, (...) laitiers et scories de l'industrie sidérurgique"), à l'exception des eaux résiduaires, des déchets classés, visés par d'autres rubriques et des mitrailles et véhicules usagés; Considérant qu'à partir du 26 mai 1987, les déchets enfouis par la société COCKERILL SAMBRE dans la carrière appartenant à la requérante tombaient dans le champ d'application de la rubrique 140quater du R.G.P.T. et nécessitaient un permis d'exploiter de classe 1; Considérant que, par ailleurs, à partir du 29 septembre 1987, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées était XIII - 3328 - 5/7 applicable; qu'en s'abstenant, comme le prescrit l'article 25, alinéa 3, du R.G.P.T., de transmettre à la députation permanente dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement, une description exacte renfermant les indications prévues à l'article 3 dudit Règlement général, ainsi que les plans des lieux, et en n'introduisant pas de demande d'autorisation d'exploiter une décharge contrôlée pour déchets inertes conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987, la requérante et l'exploitant ont commis l'infraction d'exploiter une décharge de déchets inertes sans autorisation; Considérant qu'à la différence d'un demandeur de permis de la régularisation d'une situation irrégulière du fait qu'il n'a pas demandé ou obtenu d'autorisation préalable, sans qu'il soit préjugé d'une situation initiale constitutive d'une autre irrégularité, et qui peut justifier d'un intérêt légitime à obtenir, pour l'avenir, une telle autorisation, la requérante ne peut justifier du caractère légitime de son intérêt à agir, l'annulation qu'elle poursuit ayant, en raison des motifs qu'elle soutient, l'effet de contredire une situation infractionnelle; que l'exception est fondée et le recours irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 3328 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3328 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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