id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.406 No Rôle: A. 147757/XIII-3284 Affaire: Arrêt 161406 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:21 Fiche Arrêt no 161.406 du 19 juillet 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.406 du 19 juillet 2006 A.147.757/XIII-3284 En cause :
- la SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE L'ENTRE SAMBRE-ET-MEUSE, en abrégé "S.I.A.E.E.E.S.M.",
- la SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION DE GEDINNE-SEMOIS, en abrégé "S.I.A.E.E.G.S.", ayant toutes deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, tiers opposants, contre :
- la Ville de Ciney, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, requérante originaire,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne, partie adverse originaire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIII - 3284 - 1/6 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2004 par la SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE L'ENTRE SAMBRE-ET-MEUSE, en abrégé "S.I.A.E.E.E.S.M.", et la SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION DE GEDINNE-SEMOIS, en abrégé "S.I.A.E.E.G.S.", qui forment tierce opposition à l'arrêt no 125.932 du 2 décembre 2003 en cause la ville de Ciney contre la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, qui "annule l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique en tant qu'il y inclut le site de Happe-Chapois pour accueillir des déchets industriels non dangereux ainsi que des déchets ménagers et assimilés provenant de communes autres que celles qui sont affiliées à la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute- Meuse (S.I.A.E.E.F.C.H.M.)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des tiers opposants; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les tiers opposants, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la requérante originaire, et Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse originaire; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3284 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- Par une requête introduite le 22 juin 1999, la ville de Ciney demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique. L’affaire est plaidée et prise en délibéré à l’audience du 10 mai
- Par un arrêt no 125.932 du 2 décembre 2003, le Conseil d’Etat "annule l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique en tant qu'il y inclut le site de Happe-Chapois pour accueillir des déchets industriels non dangereux ainsi que des déchets ménagers et assimilés provenant de communes autres que celles qui sont affiliées à la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute- Meuse (S.I.A.E.E.F.C.H.M.)". Le Conseil d’Etat considère en effet, d’une part, que la requérante n’a d'intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il concerne le site de Happe-Chapois, qui est situé sur son territoire, et d’autre part, que la requérante n'a d'intérêt à l'annulation que des dispositions de l'acte attaqué qui planifient le déversement de déchets ménagers provenant des communes non membres de la S.I.A.E.E.F.C.H.M..
- Les actuelles requérantes exploitent leur propre centre d’enfouissement technique (C.E.T.) à Morialmé et à Malvoisin. Elles concluent, le 17 février 2003, entre elles et avec la S.I.A.E.E.F.C.H.M., qui exploite son propre C.E.T. à Chapois, un "accord de collaboration concernant la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés". Cet accord a pour objet de permettre qu’une fois le C.E.T. de Morialmé comblé, les déchets des communes affiliées à l’intercommunale qui l’exploite soient enfouis dans le C.E.T. de Malvoisin, et qu’une fois celui-ci comblé, les déchets ménagers des communes affiliées à l’intercommunale exploitante soient déversés dans le C.E.T. de Chapois (articles 1.
- et 1.
- de l’accord). Dans l’exposé préalable à l’accord, il est "toutefois signalé que plusieurs recours à l’encontre du plan et concernant précisément ce C.E.T. sont toujours pendants devant le Conseil d’Etat". XIII - 3284 - 3/6 L’article 4.
- précise aussi qu'"au cas où, au cours de la présente convention, le Conseil d’Etat ou le Ministre de l’Environnement se prononçait sur les recours introduits respectivement contre le plan des C.E.T. et le permis d’exploiter, d’une manière rendant le présent accord caduc, les parties s’engagent dès à présent à se reconcerter et à négocier de bonne foi, afin de trouver toute autre solution appropriée à la problématique de l’élimination des déchets dans le sud en Province de Namur".
- Le 29 avril 2003, le Ministre wallon de l’Environnement accorde l’autorisation de poursuivre l’exploitation du C.E.T. de Happe-Chapois ainsi que son extension d’un volume de 505.000 m³ par la S.I.A.E.E.F.C.H.M.. L’article 5, 10o, précise que, sauf décision de l’autorité compétente, en cas notamment de situation de crise, seuls les déchets provenant des zones couvertes par la S.I.A.E.E.F.C.H.M., la S.I.A.E.E.E.S.M. et la S.I.A.E.E.G.S. peuvent être admis dans le C.E.T.. Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; Considérant, quant à la recevabilité de la tierce opposition, que les requérantes font valoir n’avoir pas eu connaissance du recours en annulation introduit le 22 juin 1999 par la ville de Ciney contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des C.E.T., aucun avis n’ayant été publié au Moniteur belge; qu’elles admettent que, lors de la signature de l’accord le 17 février 2003, elles en avaient connaissance mais observent qu’elles ne pouvaient plus intervenir à la procédure en raison du fait que l’affaire avait déjà été prise en délibéré; que, dans leur dernier mémoire, elles ajoutent qu’avant la signature de la convention, elles n’avaient pas d’intérêt à intervenir à la procédure; qu’elles estiment que "la tierce opposition est ouverte à la partie qui n’a pas été avisée de l’existence du recours et qui n’a donc pas eu l’occasion d’intervenir (indépendamment de son intérêt à agir), lorsque l’arrêt prononçant une annulation lui cause préjudice, en sorte que, par la tierce opposition, elle a la possibilité d’obtenir du juge mieux informé à la suite de son intervention la rétractation de l’arrêt rendu en son absence"; qu’elles estiment que l’arrêt contre lequel elles forment une tierce opposition leur cause préjudice, puisqu’il interdit ce que tant l’accord de collaboration du 17 février 2003 que le permis d’environnement portant sur l’extension de l’exploitation du C.E.T. de Happe-Chapois, délivré par la Région wallonne le 29 avril 2003 autorisent; Considérant que l’article 48 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat dispose comme suit : XIII - 3284 - 4/6 " Peut former tierce opposition quiconque veut s’opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu’il représente n’ont été partie. N’est pas recevable à former tierce opposition celui qui s’est abstenu d’intervenir volontairement dans l’affaire, alors qu’il en avait connaissance"; Considérant qu’en l’espèce, l’intérêt éventuel des requérantes à faire tierce opposition est né de l’accord de collaboration signé entre elles et la S.I.A.E.E.F.C.H.M. le 17 février 2003; que la question se pose de savoir si, pour justifier d’un intérêt à faire tierce opposition, elles peuvent se prévaloir de cette convention signée avec l’exploitante du C.E.T. litigieux, qui leur confère des droits, laquelle aurait pu soit intervenir à la procédure, soit, en l’absence de connaissance du recours, faire tierce opposition; qu’en effet, cette dernière avait dès l’introduction du recours un intérêt à intervenir, que ce soit contre ou à l’appui de la requête; Considérant, par ailleurs, qu’il convient de se demander si l'intérêt que font valoir les requérantes tient uniquement à l'avantage qu'elles pourront retirer du contrat conclu avec la S.I.A.E.E.F.C.H.M. pour l'utilisation du C.E.T. de Happe-Chapois et si, dès lors, cet intérêt n’est pas indirect, ne découlant pas de l'acte attaqué lui-même, mais de cette convention; que si tel est le cas, il y a lieu de se demander si un tiers opposant peut avoir plus de droits à intervenir qu’un tiers intervenant qui ne disposerait que d’un tel intérêt indirect ou, en d’autres termes, dans l’hypothèse où la convention aurait été conclue avant la fin de la procédure, si ces intercommunales auraient pu faire intervention; Considérant que ces questions n’ayant pas été discutées, il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- XIII - 3284 - 5/6 A dater de la notification du présent arrêt, les requérantes disposeront d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire et les parties adverses disposeront d'un délai identique pour y répondre. Il sera ensuite procédé conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3284 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.406 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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