id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.409 No Rôle: A. 101933/XV-974 Affaire: Arrêt 161409 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:23 Fiche Arrêt no 161.409 du 19 juillet 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.409 du 19 juillet 2006 A.101.933/XIII-2097 En cause : la Société anonyme HOTEL VAN BELLE, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Frédéric d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2001 par la société anonyme HOTEL VAN BELLE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2001 annulant la décision du collège d'environnement du 27 juillet 2000 et octroyant le permis d'environnement à la société anonyme VAN BELLE pour l'exploitation d'un parking à ciel ouvert, chaussée de Mons, 35 à XIII - 2097 - 1/4 Anderlecht, en ce que ce permis prévoit en son article 2 que le parking ne pourra être exploité que sur la superficie dévolue à l'hôtel VAN BELLE dans un plan joint au permis, et à l'exclusion du piétonnier arboré permettant un accès public au Parc de la Rosée"; Vu l'arrêt no 95.488 du 16 mai 2001 rouvrant les débats, mettant la commune d'Anderlecht à la cause en qualité de partie intervenante et fixant l'affaire à l'audience du 30 mai 2001; Vu l'arrêt no 96.836 du 21 juin 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 juillet 2001 par la requérante; Vu la requête introduite le 7 novembre 2001 par laquelle la commune d'Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2005, et remise ensuite à l'audience du 3 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 2097 - 2/4 Entendu, en leurs observations, Me Fr. d'AOUST, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me H. PENNINCKX, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 96.836 du 21 juin 2001 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Considérant, quant à la recevabilité de la requête, que la requérante produit la copie d'une délibération du 13 mars 2001 décidant d'introduire un recours en annulation contre l'arrêté attaqué; que cette décision est adoptée par deux de ses administrateurs, à savoir la S.A. FRISANE et la S.A. CGHVB, représentées toutes deux par Isabelle HERMANS et Françoise HERMANS; que la requérante produit également ses statuts qui prévoient qu'elle est valablement représentée en justice par deux administrateurs agissant conjointement, ainsi que la décision de son assemblée générale du 3 septembre 1998 désignant pour six ans la S.A. PIMAKIGE, la S.A. FRISANE et la S.A. CGHVB comme administrateurs; Considérant que, par sa décision du 3 septembre 1998, l'assemblée générale de la S.A. HOTEL VAN BELLE a renouvelé le mandat d'administrateur des trois sociétés précitées avec la désignation de leurs représentants respectifs; qu'ainsi, pour la S.A. FRISANE, Isabelle HERMANS est désignée et Françoise HERMANS l'est pour la S.A. CGHVB; Considérant que la décision du 13 mars 2001 d'agir en justice est prise par deux administrateurs agissant conjointement, à savoir la S.A. FRISANE représentée par Isabelle HERMANS et la S.A. CGHVB représentée par Françoise HERMANS; que cette décision est conforme aux statuts de la S.A. HOTEL VAN BELLE et à l'état de la législation alors en vigueur; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction, XIII - 2097 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2097 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.409 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.95.488 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.225 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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