id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.410 No Rôle: A. 92955/XIII-1758 Affaire: Arrêt 161410 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:23 Fiche Arrêt no 161.410 du 19 juillet 2006 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.410 du 19 juillet 2006 A.92.955/XIII-1758 En cause : LAURENT Francine, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Namur. Parties intervenantes :
- la Ville de Dinant,
- PESESSE Firmin, rue de Lisogne 26 5502 Thynes-Dinant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2000 par Francine LAURENT qui demande l'annulation de la décision du 30 mars 2000 de la députation permanente du conseil provincial de Namur, qui confirme en partie la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant du 6 septembre 1999, autorisant la famille PESESSE à exploiter une étable pour 64 vaches allaitantes, 64 veaux et 80 bovins à Thynes-Dinant, rue de Dorinne, sur un bien cadastré section D, no 84a; Vu les requêtes introduites les 13 et 15 septembre 2000 par lesquelles la ville de Dinant et Firmin PESESSE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; XIII - 1758 - 1/8 Vu les ordonnances des 19 et 21 septembre 2000 accueillant ces interventions; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J. VAN MEERBEECK, loco Me Ph. LECLEF, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Les consorts PESESSE, frères et soeurs, introduisent, le 18 mars 1999, une demande de permis d'exploiter une étable de type "stabulation libre sur paille" pour 64 vaches allaitantes, 64 veaux et 80 autres bovidés, sur un terrain sis rue de Dorinne, à Thynes-Dinant, cadastré section D, no 84a. XIII - 1758 - 2/8 Une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est annexée à la demande de permis.
- Une enquête publique est organisée, qui recueille l'opposition de la requérante. Le fonctionnaire délégué émet sur le projet un avis favorable, le 25 juin
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant délivre, pour une durée de vingt ans, le permis d'exploiter, par une délibération du 6 septembre 1999, qui est affichée du 18 au 27 octobre
- Les demandeurs de permis introduisent, le 21 octobre 1999, devant la députation permanente du conseil provincial de Namur, un recours contre la décision du collège : ils contestent deux conditions d'exploitation imposées par le permis d'exploiter.
- La requérante introduit un recours contre la même décision le 25 octobre
- Le fonctionnaire délégué renouvelle son avis favorable, le 29 décembre
- La division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) propose, le 29 février 2000, à la députation permanente du conseil provincial de Namur de confirmer la décision adoptée par le collège des bourgmestre et échevins.
- Le 30 mars 2000, la députation permanente rejette le recours introduit par la requérante, confirme l'autorisation d'exploiter pour vingt ans et annule la seconde condition imposée par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'intervenante ville de Dinant justifie son intérêt à intervenir par la circonstance que sa décision du 6 septembre 1999 "est expressément visée dans le recours en annulation"; Considérant que l'acte attaqué s'est définitivement substitué à la décision adoptée en première instance par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de XIII - 1758 - 3/8 Dinant, et, en cas d'annulation, l'autorité de recours se trouvera dans l'obligation de statuer à nouveau; qu'il s'ensuit que la ville de Dinant n'a pas d'intérêt à intervenir à la cause et que sa requête en intervention est partant irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique, première branche, de la violation de l'article 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; qu'elle soutient que s'agissant d'un projet mixte (demandes de permis d'urbanisme et de permis d'exploiter), le demandeur des permis devait prévoir un seul système d'évaluation des incidences sur l'environnement et veiller à ce qu'il porte sur tous les aspects des autorisations indispensables à la bonne fin du projet; que, selon elle, tel ne fut pas le cas en l'espèce, puisque le permis d'urbanisme et le permis d'exploiter ont fait l'objet de deux notices d'évaluation distinctes; Considérant que l'article 4, alinéas 1er et 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, dispose comme suit : " La délivrance de toute autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret. Si plusieurs autorisations sont requises, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des autorisations indispensa- bles à la bonne fin du projet"; Considérant qu'en l'espèce, les demandes de permis d'urbanisme et d'exploiter ont été introduites conjointement (le 16 mars 1999 pour la première et le 18 mars 1999 pour la seconde); que la notice d'évaluation annexée à la demande de permis d'exploiter, même si elle n'est pas formellement identique à celle déposée à l'appui de la demande de permis d'urbanisme, porte sur l'ensemble du projet dans sa dimension architecturale et environnementale : les plans de l'étable sont joints à la demande de permis; la notice commente l'intégration esthétique du bâtiment en mentionnant que des bâtiments semblables existent dans le voisinage et que les matériaux utilisés sont de teinte sobre et discrète; la notice commente également l'aspect environnemental du projet en indiquant que les eaux de pluie sont rejetées dans une citerne existante d'une capacité de 10.000 litres, que le fumier est répandu sur les terres de l'exploitation, et qu'il n'y aura pas de rejets liquides dans les eaux de surface, etc.; qu'il s'ensuit que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est donc bien globale, comme l'exige l'article 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; XIII - 1758 - 4/8 Considérant que la requérante prend un moyen unique, seconde branche, de la violation des articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 1er et 10 du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que la notice d'évaluation est lacunaire en ce qu'elle affirme que la mise en exploitation de l'étable ne causera aucune nuisance sonore, aucune poussière, aucune odeur, alors que la rubrique 8 de la liste B de la nomenclature des établissements soumis à permis d'exploiter précise que les inconvénients de pareille exploitation sont les mauvaises odeurs, l'écoulement de matières fécales putrides ou putrescibles, la fuite d'animaux, la pullulation d'insectes, l'accumulation de résidus putrescibles et le bruit des animaux, et alors qu'il s'agit d'un projet destiné à accueillir 208 bovins; qu'elle estime dès lors que la notice doit en réalité être considérée comme inexistante au sens de l'article 5 du décret du 11 septembre 1985 ou qu'à tout le moins l'autorité ne disposait pas des éléments suffisants pour pouvoir statuer en connaissance de cause, puisqu'aucun autre élément du dossier n'a pu éclairer l'autorité sur ces lacunes; qu'elle relève, à cet égard, que les motifs de l'acte attaqué selon lesquels "l'ensemble des éléments du dossier permettait à l'autorité de premier ressort et permet à l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause sur un projet courant, dont l'impact potentiel est fort bien connu et maîtrisé" sont inadéquats, car la partie adverse "n'identifie en aucune manière quelles sont les incidences bien connues du projet sur son environnement, l'impact de ces incidences, l'appréciation du caractère excessif ou non de celles-ci, et l'éventuelle nécessité soit de refuser l'autorisation sollicitée, soit de l'assortir de conditions adéquates"; que, selon elle, le seul élément sur lequel la partie adverse s'est basé est l'avis de la division de la prévention et des autorisations du 17 août 1999, selon lequel - les terres d'épandage sont suffisantes, - aucune habitation n'est située à moins de 25 mètres de l'étable, - aucune nuisance olfactive n'a pu être constatée lors de la visite du site, - la plantation de végétaux améliorera l'esthétique du bâtiment, - les conditions d'exploitation seront de nature à obvier aux nuisances, alors que - l'absence d'odeurs lors de la visite sur les lieux est une affirmation irrelevante s'agissant d'un nouveau projet distinct de l'exploitation existante et qui accroît considérablement les capacités de celle-ci, XIII - 1758 - 5/8 - l'existence de terres suffisantes pour l'épandage ne répond pas aux problèmes d'odeurs liées à l'exploitation de l'étable, - la situation particulière de la requérante, qui habite face à l'établissement, n'est pas pris en compte, et alors que l'acte attaqué, contrairement à la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant, permet à l'exploitant d'utiliser la route qui sépare son habitation de l'étable; Considérant que l'objet d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur; Considérant, en l'espèce, que la notice d'évaluation est lacunaire : elle prétend que la mise en exploitation de l'étable ne causera aucune nuisance sonore, aucune poussière, aucune odeur, alors que la rubrique 8 de la liste B de la nomenclature des établissements soumis à permis d'exploiter précise que les inconvénients de pareille exploitation sont les mauvaises odeurs, l'écoulement de matières fécales putrides ou putrescibles, la fuite d'animaux, la pullulation d'insectes, l'accumulation de résidus putrescibles et le bruit des animaux, et alors qu'il s'agit d'un projet destiné à accueillir 64 vaches allaitantes, 64 veaux et 80 autres bovidés, soit au total 208 animaux; Considérant que les motifs de l'acte attaqué soulignent que "même si la notice d'évaluation figurant dans la demande de permis d'exploiter était jugée trop sommaire, l'ensemble des éléments du dossier (plans et rapports des administrations consultées, essentiellement) permettait à l'autorité de premier ressort et permet à l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause sur un projet courant, dont l'impact potentiel est fort bien connu et maîtrisé"; que de tels motifs sont inadéquats, car la partie adverse n'identifie en aucune manière quelles sont les incidences bien connues du projet sur son environnement, l'impact de ces incidences, l'appréciation du caractère excessif ou non de celles-ci, et l'éventuelle nécessité soit de refuser l'autorisation sollicitée, soit de l'assortir de conditions adéquates soit encore d'ordonner une étude d'incidences; XIII - 1758 - 6/8 Considérant, quant aux rapports dont fait état l'acte attaqué, qu'il s'agit de l'avis favorable du 17 août 1999 du fonctionnaire technique de la Région wallonne, division de la prévention et des autorisations, confirmé le 29 février 2000, selon lequel - les terres d'épandage sont suffisantes, - aucune habitation n'est située à moins de 25 mètres de l'étable, - aucune nuisance olfactive n'a pu être constatée lors de la visite du site, - la plantation de végétaux améliorera l'esthétique du bâtiment, - les conditions d'exploitation seront de nature à obvier aux nuisances; qu'à ce sujet, l'absence d'odeurs lors de la visite sur les lieux est une affirmation irrelevante s'agissant d'un nouveau projet distinct de l'exploitation existante et qui accroît considérablement les capacités de celle-ci; que l'existence de terres suffisantes pour l'épandage ne répond pas aux problèmes d'odeurs liées à l'exploitation de l'étable; que la situation particulière de la requérante, qui habite face à l'établissement, n'est pas pris en compte; Considérant qu'il s'ensuit que ni la notice d'évaluation, ni les autres éléments du dossier n'ont permis à la partie adverse de statuer en connaissance de cause; qu'en sa seconde branche, le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Dinant est rejetée. Article
- Est annulé l'arrêté du 30 mars 2000 de la députation permanente du conseil provincial de Namur, qui confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville Dinant du 6 septembre 1999, autorisant la famille PESESSE à exploiter pour vingt ans une étable pour 64 vaches allaitantes, 64 veaux et 80 bovins sur un bien sis rue de Dorinne à Thynes-Dinant, cadastré section D, no 84a, et annule la seconde condition imposée par ladite décision. XIII - 1758 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de Firmin PESESSE et de la ville de Dinant à concurrence de 123,95 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1758 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div