id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.452 No Rôle: A. 67421/XIII-3271 Affaire: Arrêt 161452 - - 25/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 01:27 Fiche Arrêt no 161.452 du 25 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.452 du 25 juillet 2006 A.67.421/XIII-3271 En cause : GIAVARINI Laurentia, rue J.A. Chaudron 16 6250 Pont-de-Loup, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI, en abrégé "I.C.D.I.", ayant élu domicile chez Mes Roger LORENT et Brigitte DUBUISSON, avocats, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 1996 par Laurentia GIAVARINI qui demande l'annulation d'un arrêté du Ministre wallon chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture du 2 octobre 1995 donnant acte à la requête de la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI, en abrégé "I.C.D.I.",visant l'extension de ses installations existantes à Pont-de-Loup par la mise en place d'une installation d'épuration des fumées et précisant que la demande n'est pas soumise aux dispositions des articles l à 13 du titre I du Règlement général pour XIII - 3271 - 1/4 la protection du travail (R.G.P.T.) en vertu de l'alinéa 1o de l'article 14 du règlement précité; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu la requête introduite le 12 septembre 1996 par laquelle la Société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI, en abrégé "I.C.D.I.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 septembre 1996 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 15 mars 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 25 octobre 2005, les conseils de la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI, en abrégé "I.C.D.I.", ont transmis au Conseil d'Etat la copie d'un permis d'environnement délivré à l'I.C.D.I. par le fonctionnaire technique et notifié à celle-ci le 3 novembre 2004, relatif au maintien en activité d'une installation de traitement par incinération de 138.000 XIII - 3271 - 2/4 tonnes/an de déchets ménagers et assimilés, comportant les installations principales suivantes : " - le four no 2 d'une capacité horaire de 8 tonnes/heure comprenant une chaudière de récupération des gaz de combustion pour la production de 24,5 tonnes /heures de vapeur à 40 bar alimentant un groupe turbo-alternateur pour la production de 4,84 MW d'électricité; - le four no 3 de type four oscillant d'une capacité de 8 tonnes/heure comprenant une chaudière de récupération pour la production de 16 tonnes/heure de vapeur à 40 bar alimentant un groupe turbo-alternateur à condensation de 1.700 kVA; - deux lignes de traitement et d'épuration des fumées comprenant chacune un électrofiltre, une installation catalytique de réduction des oxydes d'azote, un traitement humide par lavages acide et basique des fumées, un traitement de l'eau de lavage, un traitement sec des fumées par injection de charbon actif et par filtre à manches"; Considérant que ce permis d'environnement remplace la décision faisant l'objet du recours; que ce nouveau permis n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de la part de la requérante; que dans ces conditions, celle-ci a perdu son intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante à concurrence de 99,16 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. XIII - 3271 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3271 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.