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Arrêt 161457 - - 25/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.457 No Rôle: A. 82168/XIII-991 Affaire: Arrêt 161457 - - 25/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 01:28 Fiche Arrêt no 161.457 du 25 juillet 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.457 du 25 juillet 2006 A.82.168/XIII-991 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES ET DE PROPRIETAIRES, en abrégé "LE HOME", rue du Romarin 16 1020 Bruxelles, contre : la SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE, en abrégé "S.L.R.B.", ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 1999 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES ET DE PROPRIETAIRES, en abrégé "LE HOME", qui demande l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 prise par le conseil d'administration de la Société du logement de la Région bruxelloise, en abrégé S.L.R.B., au terme de laquelle il a été décidé "d'accepter la proposition formulée par le délégué social et en conséquence d'obliger la société «S.C.R.L. LE HOME» à appliquer pour toute la période litigieuse et non seulement à partir du 1er novembre 1998 les prescriptions de la réglementation qui régit le secteur"; Vu 'arrêt no 80.529 du 31 mai 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 991 - 1/3 Vu l'arrêt no 137.156 du 9 novembre 2004 rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, du 3 novembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 novembre 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 5 décembre 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 15 mars 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. SLEGERS, loco Mes E. GILLET et L. DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch. COENRAETS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 septembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; XIII - 991 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomp- tion de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'à l'audience du 15 mars 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 991 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.457 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.529 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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