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Arrêt 161459 - - 25/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.459 No Rôle: A. 174900/VIII-5594 Affaire: Arrêt 161459 - - 25/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 01:29 Fiche Arrêt no 161.459 du 25 juillet 2006 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.459 du 25 juillet 2006 A. 174.900/VIII-5594 En cause : DELCOURTE Carl, ayant élu domicile chez Me Stéphane GUCHEZ, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la commune de Tubize, ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 juillet 2006 par Carl DELCOURTE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : "- la délibération du Conseil communal du 06.07.2006 de la Commune de TUBIZE dont les bureaux sont sis Grand Place 1 à 1480 TUBIZE au terme de laquelle l’article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures est modifié; - la délibération du Conseil communal du 06.07.2006 de la Commune de TUBIZE dont les bureaux sont sis Grand Place 1 à 1480 TUBIZE au terme de laquelle les 13 administrateurs de la Régie des Infrastructures sont révoqués; - la délibération du Conseil communal du 06.07.2006 de la Commune de TUBIZE dont les bureaux sont sis Grand Place 1 à 1480 TUBIZE au terme de laquelle sont nommés en qualité d’administrateur de la Régie des Infrastructures les conseillers suivants : - M. Michel PLUCHART; VIvac -5594 - 1/14 - M. Henri BORREMANS; - M. Michel DERNIES; - Mme Najat MOHDAD; - Mme Lucette LAMBREMONT; - Mme Jeanine LENS; - M. Jean-Claude PIRON; - M. Calogéro DI DIO; - M. Alain ROSENOER; - M. Raymond LANGENDRIES"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 juillet 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, loco Me GUCHEZ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du conseil communal de Tubize du 30 juin 2003, le requérant a été désigné, en même temps que douze autres conseillers communaux, administrateur de la Régie communale autonome "Economie, Sports, Culture et Loisirs"; que le 6 octobre 2003, le conseil d'administration de la Régie a délégué au comité de direction, composé de cinq membres, le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles et nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome; que le requérant, président du conseil d'administration, en fait partie; que le 28 juin 2006, le collège échevinal de Tubize a arrêté l'ordre du jour du conseil communal prévu le 6 juillet 2006; que le requérant ne conteste pas que cette convocation a été déposée par porteur au domicile des conseillers le jour même; que le 29 juin 2006, un conseiller VIvac -5594 - 2/14 communal, Jean-Marc Zocastello, a demandé de porter trois points supplémentaires à l'ordre du jour du conseil communal du 6 juillet 2006 étant la "modification de l'article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures", la "révocation des 13 administrateurs de la Régie des Infrastructures" et la "désignation des nouveaux administrateurs de la Régie des Infrastructures"; que le vendredi 30 juin 2006, le bourgmestre de Tubize a établi un ordre du jour complémentaire reprenant notamment la proposition de Jean-Marc Zocastello; qu'il n'est non plus contesté que cet ordre du jour complémentaire a été porté à la connaissance des membres du conseil communal par courrier PRIOR le lundi 3 juillet 2006; que le 6 juillet 2006, le conseil communal de Tubize a notamment pris les trois décisions suivantes : " Objet n/ 2006-07-06-12a : Modification de l'article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures. Le Conseil communal, réuni en séance publique, Vu l'article L1231-10 du CDLD; Considérant que cet article stipule que plusieurs articles du Code des sociétés - dont l'article 518 - sont applicables aux régies communales autonomes à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant que le prescrit de l'article L1122-34 § 2 du CDLD ne constitue pas une dérogation à cet article du Code des sociétés; Vu l'article 518, § 3, du Code des sociétés dont le contenu est le suivant : «Le terme de leur mandat (des administrateurs) ne peut excéder six ans, ils sont toujours révocables par l'assemblée générale»; Considérant que cet article est une règle d'ordre public; que, par conséquent, les statuts ne peuvent pas prévoir que le mandat d'administrateur est révocable dans certaines circonstances; qu'au contraire un tel mandat doit toujours être révocable à tout moment («ad nutum»); Considérant que l'article 12, § 2, des statuts de la régie édicte des modalités de révocation du mandat d'administrateur; que ces modalités sont, par conséquent, nulles de plein droit; qu'il est dès lors nécessaire de modifier cet article; Considérant qu'il n'est par ailleurs plus opportun de renforcer le quorum des votes nécessaires pour révoquer les membres du comité de direction; Vu l'article L3131-1, § 1, 7o, du CDLD relatif au champ d'application de la tutelle spéciale d'approbation portant sur les régies communales autonomes; Considérant que cet article mentionne que seule «la création de régies communales autonomes» est soumise à la tutelle spéciale d'approbation; que la modification des VIvac -5594 - 3/14 statuts d'une régie communale autonome existante n'est dès lors pas soumise à la tutelle spéciale d'approbation; A l'unanimité des membres présents; par 14 voix positives contre 11 voix négatives; DECIDE : Article

  1. - de supprimer le § 3 de l'article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures. Article
  2. - de remplacer le libellé du § 2 de l'article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures par le texte suivant : «Par. 2 Les membres du comité de direction peuvent être révoqués ad nutum par le conseil d'administration»"; " Objet no 2006-07-06-12a : Révocation des 13 administrateurs de la Régie des Infrastructures. Le conseil communal, réuni à huis-clos, Vu l'article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures tel que modifié par sa délibération de ce jour; Considérant que le conseil d'administration de la Régie ne reflète plus l'état de la majorité au conseil communal; qu'une telle situation ralenti et contrarie le processus de décision au sein de la Régie; Considérant que la Régie doit conclure rapidement des dossiers importants pour la commune; que les organes de gestion de la Régie n'assure plus un suivi rapide de ces dossiers ce qui risque de provoquer des retards générateurs d'indemnités financières importantes à charge de la commune; Considérant dès lors qu'il est opportun de révoquer le conseil d'administration afin de pouvoir en désigner un nouveau apte à prendre des décisions avec toute la célérité requise; Au scrutin secret; DECIDE : Article
  3. - de révoquer les 13 administrateurs de la Régie des Infrastructures : - Jean-Claude Albert par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs; - Carl Delcourte par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Michel Dernies par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Calogero Di Dio par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Michel Januth par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Gian Maura Lai par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Raymond Langendries par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Bob Monard par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Michel Picalausa par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs VIvac -5594 - 4/14 - Michel Pluchart par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Alain Rosenoer par 15 votes positifs contre 10 votes négatifs - Bruno Soudan par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs - Jean-Marc Zocastello par 14 votes positifs contre 11 votes négatifs Article 2 - de transmettre copie de la présente délibération aux intéressés"; " Objet no 2006-07-06-12a : Désignation des administrateurs de la Régie des Infrastructures. Le Conseil communal, réuni à huis-clos, Vu l'article 22 des statuts de la Régie des Infrastructures; Vu sa délibération de ce jour portant révocation des 13 administrateurs de la Régie des Infrastructures; Considérant, au vu des dossiers importants gérés par la Régie, qu'il est nécessaire de nommer au plus vite un nouveau conseil d'administration; Considérant que le 1er alinéa de l'article 22 des statuts stipule que chaque groupe politique est représenté au sein du conseil d'administration; que 3 groupes politiques constituent la minorité; qu'un mandat d'administrateur doit dès lors être dévolu à chacun de ces groupes; Considérant que le bourgmestre a proposé à tous les conseillers membres des groupes politiques constituant la minorité et présents en séance, d'être désignés en qualité d'administrateur à raison d'une désignation par groupe politique (soit 3 mandats à pourvoir); que ces conseillers ont tous décliné la proposition du bourgmestre; que 3 mandats d'administrateur ne peuvent dès lors pas être dévolus; Au scrutin secret; DECIDE : Article
  4. - de nommer en qualité d'administrateur de la Régie des Infrastructures les conseillers suivants : - M. Michel Pluchart par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - M. Henri Borremans par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - M. Michel Dernies par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - Mme Najat Mohdad par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - Mme Lucette Lambremont par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - Mme Jeannine Lens par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - M. Jean-Claude Piron par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - M. Calogero Di Dio par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - M. Alain Rosenoer par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; - M. Raymond Langendries par 14 votes positifs contre 9 votes blancs; Article
  5. - Expédition de la présente délibération sera transmise, pour information, aux différents délégués"; VIvac -5594 - 5/14 qu'il s'agit des décisions attaquées; Considérant que la lettre d'accompagnement de la requête en annulation est assortie de timbres fiscaux à concurrence de 525 euros, dont des timbres à concurrence de 350 euros ont été apposés à l'audience; que ces timbres sont réputés avoir été apposés sur la demande en suspension d'extrême urgence; Considérant qu'il ressort tant de la proposition du conseiller communal Jean-Marc Zocastello du 29 juin 2006 de porter trois nouveaux points à l'ordre du conseil communal, que des trois décisions attaquées prises par le conseil communal du 6 juillet 2006, que ces décisions participent d'une même intention de renouveler le conseil d'administration de la Régie autonome des Infrastructures; que ces décisions sont connexes et la suspension de leur exécution pouvait dès lors être demandée dans le même acte introductif d'instance, lequel était valablement timbré à concurrence de 175 euros; qu'il convient dès lors de restituer au requérant la somme de 350 euros correspondant au montant des timbres fiscaux qui ont été apposés par erreur à l'audience; Considérant qu'en ce qui concerne la délibération du conseil communal du 6 juillet 2006 modifiant l'article 12 des statuts de la Régie des Infrastructures, le requérant prend trois moyens; Considérant que dans un premier moyen, pris de l'excès de pouvoir et de la violation des articles L 1122-13 et L 1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le requérant soutient que les convocations pour la séance du conseil communal du 6 juillet 2006 datent du vendredi 30 juin et ont été postées le 3 juillet 2006, le cachet de la Poste en faisant foi, qu'il en résulte que le délai de 7 jours francs visé à l'article L1122-13 précité fait manifestement défaut, que l'urgence n'est par ailleurs ni invoquée, ni motivée, ni démontrée et qu'enfin, cet ordre du jour complémentaire ne respecte ni les conditions de fond (prérogative d'un conseiller communal, accompagnée de pièces justificatives, etc...), ni le délai visé (5 jours francs) violant en conséquence l'article L 1122-24 précité; VIvac -5594 - 6/14 Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits que la convocation contenant l'ordre du jour de la séance du conseil communal du 6 juillet 2006 a été déposée par porteur au domicile des conseillers communaux, le 28 juin 2006, de sorte que le délai de 7 jours francs prévu par le paragraphe premier de l'article 1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a été en l'espèce respecté; que la lettre du bourgmestre du 30 juin 2006 n'avait pour seul objectif que de communiquer aux conseillers communaux les points complémentaires de l'ordre du jour initial, tels qu'ils résultaient des propositions faites par les conseillers communaux et en particulier, de la proposition faite par le conseiller communal, Jean-Marc Zocastello, dans sa lettre du 29 juin 2006; que cette dernière proposition a, conformément à l'alinéa 3 de l'article L 1122-24, été remise au bourgmestre au moins cinq jours francs avant l'assemblée et celui-ci les a, en application de l'alinéa 4 de la même disposition, transmis sans délai aux membres du conseil, dès le lundi 3 juillet 2006, par courriers PRIOR; que le moyen manque en fait et n'est dès lors pas sérieux; Considérant que dans un deuxième moyen, pris de l'excès de pouvoir, de la violation de l'article L 3131, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 16, 7o, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales, le requérant soutient que la décision de création d'une régie autonome doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation ce qui implique, en l'occurrence, que doivent être soumis à cette dernière les statuts et le bilan initiaux, que certes, la loi ne prévoit pas expressément que les modifications ultérieures éventuelles des statuts doivent être soumises à ladite tutelle, qu'il n'en demeure toutefois pas moins qu'en vertu, entre autre, du principe du parallélisme des formes et des procédures, un acte ne peut être défait ou modifié que suivant les formes et la manière dont il a été fait et qu'à partir du moment où les statuts, acte fondamental de la régie, sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation, toute modification apportée à ce même acte fondateur doit être soumis au contrôle de base, à défaut le mécanisme voulu par le législateur n'aurait aucun sens; Considérant que les dispositions réglant la tutelle de l'autorité supérieure sur les administrations subordonnées sont de stricte interprétation; que selon l'article L 3131, § 1er, 7o, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est uniquement soumis à l'approbation du Collège provincial, "la création de Régies communales VIvac -5594 - 7/14 autonomes"; que contrairement à ce que soutient le requérant, ni les statuts initiaux, ni a fortiori leurs modifications ultérieures ne sont soumis à une telle approbation; que le moyen manque en droit et n'est partant pas sérieux; Considérant que dans un troisième moyen pris de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant soutient que la seule raison qui justifie, dans le chef de la partie adverse, la modification des statuts de la Régie, à savoir la soit-disant contrariété des statuts adoptés en date du 14 avril 2003 à l'article 518, § 3, du Code des sociétés, article d'ordre public, est erronée en droit; Considérant qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, seuls les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle doivent faire l'objet d'une motivation formelle; que l'acte attaqué, qui a pour objet de modifier les statuts de la Régie des infrastructures de la commune de Tubize, ne fait manifestement pas partie de cette catégorie d'actes; que l'article 12 nouveau des statuts de la Régie des Infrastructures, qui est destiné à s'appliquer à l'avenir à tous les administrateurs de la Régie, sans que ceux-ci puissent être d'emblée identifiés, est en effet clairement doté d'un caractère réglementaire de sorte que l'acte attaqué est exclu du champ d'application de la loi du 29 juillet 1991; que le moyen, qui se fonde à titre principal sur cette loi, les autres aspects n'étant invoqués qu'à l'appui de ce motif, est irrecevable; Considérant qu'en ce qui concerne la délibération du conseil communal du 6 juillet 2006 révoquant les 13 administrateurs de la Régie des infrastructures, le requérant prend un moyen, le quatrième, de l'excès de pouvoir, de la violation de l'adage audi alteram partem et du principe de bonne administration; qu'il soutient que toute décision prise au détriment de son destinataire oblige l'autorité administrative à entendre préalablement ce dernier en ses observations, exceptés les cas qui requièrent une intervention urgente, que cette règle ne paraît pas devoir souffrir d'exception particulière au motif que les destinataires dont question sont des administrateurs d'une régie communale autonome dès lors qu'en toute hypothèse les personnes concernées sont des autorités administratives, qu'il en est d'autant plus ainsi que très clairement la décision VIvac -5594 - 8/14 de les révoquer porte sur la manière dont ils géraient la Régie puisqu'il leur était reproché d'une part de ne pas suivre aveuglément la position de la Commune et d'autre part de ne pas être diligent dans leur gestion et que leur comportement était par conséquent directement mis en cause; Considérant que la décision entreprise comprend autant de décisions individuelles qu'il y a d'administrateurs révoqués; que le requérant n'a d'intérêt à poursuivre l'annulation que de la décision de révocation qui le concerne; Considérant que les régies communales autonomes ont une personnalité juridique distincte des communes et constituent des autorités administratives; que l'article L 1231-10 du Code de la démocratie locale rend plusieurs dispositions du Code des sociétés, dont l'article 518, applicable aux régies communales autonomes; que cette disposition, en prévoyant que les administrateurs sont "toujours révocables par l'assemblée générale", consacre le principe selon lequel les administrateurs sont révocable ad nutum, c'est-à-dire à tout moment, par l'autorité qui les a nommés, en l'espèce le conseil communal; Considérant que la décision de révocation des administrateurs de la Régie des infrastructures considère "que les organes de gestion de la Régie n'assure plus un suivi rapide de ces dossiers ce qui risque de provoquer des retards générateurs d'indemnités financières importantes à charge de la commune" et "qu'il est opportun de révoquer le conseil d'administration afin de pouvoir en désigner un nouveau apte à prendre des décisions avec toute la célérité requise"; qu'il apparaît ainsi que la décision a été prise en considération du comportement des administrateurs et spécialement du requérant qui, outre la qualité d'administrateur, assume les fonctions de président et d'administrateur délégué de la Régie; que de plus, en raison du désaveu qu'elle exprime, cette décision est grave; qu'en application du principe général audi alteram partem, il convenait donc, avant que la décision ne soit prise, de permettre au requérant de faire valoir ses arguments de défense; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, "une VIvac -5594 - 9/14 atteinte à sa réputation et à son honneur d'autant plus grave et difficilement réparable qu'outre le fait qu'il était administrateur de la Régie, il en était également le président", que "le dommage qu'il risque de subir est d'autant plus subséquent à cet égard qu'en l'occurrence, l'on ne peut se détacher du contexte de cette affaire dès lors que le Conseil d'administration est calqué sur le conseil communal de la ville de Tubize composé en fonction des groupes politiques et que cette composition dépend des résultats des élections communales" et que "lesdites élections sont particulièrement proches et la campagne a d'ailleurs débuté à telle enseigne que les actes et discours posés par les mandataires aspirants politiques ont bien évidemment toute leur importance"; Considérant que la révocation d'un administrateur d'une régie communale autonome, de surcroît conseiller communal, justifiée par une absence de célérité dans la gestion des dossiers de la régie, est de nature à affecter gravement l'honneur et sa réputation et risque ainsi de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont, en ce qui concerne la délibération du conseil communal du 6 juillet 2006 révoquant les 13 administrateurs de la Régie des infrastructures et dans les limites indiquées ci-dessus, réunies; Considérant que, sur l'extrême urgence à agir, le requérant fait valoir qu'il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'Etat dans les plus brefs délais et que l'exécution immédiate des actes querellés risque d'entraîner un péril immédiat que la procédure de suspension ne serait pas susceptible d'obvier; Considérant que le requérant a adressé la demande de suspension d'extrême urgence au Conseil d'Etat le 14 juillet 2006, soit huit jours après la prise de décision, faisant ainsi preuve de la diligence requise; que d'autre part, l'encombrement du rôle du Conseil d'Etat ne permet plus à celui-ci de statuer, dans les quarante-cinq jours, sur une demande de suspension ordinaire, comme le prévoit l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'extrême urgence est établie; VIvac -5594 - 10/14 Considérant que le requérant n'a pas intérêt à poursuivre la suspension, de la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil communal nomme dix nouveaux administrateurs à la Régie des infrastructures; qu'en effet, suivant l'article 20, § 1er, des statuts de la Régie des infrastructures, "le conseil d'administration est composé de 13 membres", de sorte que par l'effet de la suspension de l'exécution de la décision du conseil communal qui le révoque, le requérant retrouvera, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, une des trois places d'administrateur laissée vacante par le conseil communal; Considérant enfin que le requérant prend un ultime moyen, commun aux trois actes querellés, de l'excès et du détournement de pouvoir, de la violation du principe de bonne administration et de la circulaire concernant le renouvellement des conseils provinciaux et communaux le 8 octobre 2006; qu'il soutient que la partie adverse, en décidant de modifier l'article 12 des statuts de la Régie des infrastructures n'a, en réalité, pas eu le souci de se conformer à l'article 518 du Code des sociétés ni de veiller au respect d'une règle de droit public, qu'elle a en réalité, par ce biais, essayé de révoquer les administrateurs de la Régie sans leur permettre de s'exprimer et d'exposer leur point de vue et ainsi faciliter leur éviction durant une période - la campagne électorale - où ce genre de publicité n'était pas opportune, qu'en décidant de révoquer l'ensemble du conseil d'administration, elle évinçait à tous le moins un certain nombre d'opposants à sa politique et réglait surtout arbitrairement le différend qui opposait la Régie à l'ASBL Association Football Club de Tubize, élément déclencheur du conflit, que ce faisant, la partie adverse a bien évidemment détourné les pouvoirs et compétences qui lui ont été conférés, qu'à tout le moins, elle les a excédés et qu'en toute hypothèse, elle a manifestement violé le principe de bonne administration; Considérant que l'exposé de ce moyen présente de nombreux regroupements avec l'ensemble des autres moyens développés dans la demande de suspension; que sa seule originalité a trait à la référence qu'il comporte à la circulaire concernant le renouvellement des conseils provinciaux et communaux le 8 octobre 2006; que cette circulaire n'a toutefois aucun contenu normatif ou réglementaire de sorte qu'une prétendue violation de celle-ci ne peut fonder un moyen en droit; que le moyen n'est pas sérieux, VIvac -5594 - 11/14 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du conseil communal de Tubize du 6 juillet 2006, "n/ 2006-07-06-12a : Révocation des administrateurs de la Régie des Infrastructures", en ce qu'elle porte révocation de Carl DELCOURTE de son poste d'administrateur à la Régie des infrastructures. La demande est rejetée pour le surplus. Article
  6. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  7. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 350 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Article
  8. VIvac -5594 - 12/14 Les dépens sont réservés. VIvac -5594 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juillet deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. VIvac -5594 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.459 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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