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Arrêt 161463 - - 26/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.463 No Rôle: A. 168513/XIII-4003 Affaire: Arrêt 161463 - - 26/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:30 Fiche Arrêt no 161.463 du 26 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.463 du 25 juillet 2006 A.168.513/XIII-4003 En cause : LEFEBVRE Pierre-François, avenue de Namur 58 5590 Ciney, contre : la Ville de Ciney. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2005 par Pierre-François LEFEBVRE qui demande l'annulation de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Ciney refuse de lui octroyer un permis d'urbanisme pour l'exhaussement d'un mur de clôture privatif séparant son jardin de celui du propriétaire voisin au no 58 A ainsi que d'un procès verbal dressé par l'inspecteur NICOLAS le 22 septembre 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et des articles 12 et 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 15 mars 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 4003 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me A. HOLVOET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 8 septembre 2005, le requérant demande au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ciney de l'autoriser à exhausser un muret existant qui sépare son jardin de celui de son voisin. Il est accusé réception de sa demande le 14 septembre
  2. Le 19 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ciney refuse le permis sollicité. Il s'agit du premier acte attaqué.
  3. Le 22 septembre 2005, le requérant a été entendu par la police de Ciney à propos de l'exhaussement du mur pour lequel il avait sollicité un permis d'urbanisme et qu'il a entrepris sans avoir obtenu ce permis. Ce procès-verbal constitue le second acte attaqué. Considérant que le procès verbal, constituant le second acte attaqué, n'est pas un acte susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; qu'il ne s'agit pas d'une décision administrative; que le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué; Considérant que le requérant formule un premier moyen pris de la violation de l'article 658 du code civil; que, selon lui, la partie adverse aurait méconnu le droit du requérant d'exhausser le mur mitoyen; Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur une contestation ayant pour objet un droit civil; qu'un tel litige relève des attributions exclusives des juridictions judiciaires en application de l'article 144 de la Constitution; que le premier moyen est manifestement non fondé; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; que, selon le requérant, la partie adverse aurait traité sa XIII - 4003 - 2/4 demande de façon partiale; que cela serait avéré par le fait que la partie adverse aurait dans le même temps invité les personnes ayant édifié des constructions sans permis à demander leur régularisation et aurait refusé au requérant la régularisation de l'exhaussement d'un muret; Considérant que la circonstance que la partie adverse ait invité les personnes ayant édifié des constructions sans permis à demander leur régularisation, n'implique pas qu'elle ait été tenue de régulariser n'importe quelle construction et n'atteste nullement qu'elle aurait traité la demande du requérant partialement; que, de plus, le requérant n'apporte aucun élément précis quant à ce; que le deuxième moyen est manifestement non fondé; Considérant que le requérant expose dans sa requête sous le point "
  4. violation des articles 10 et 11 de la Constitution" ce qui suit : " B. Second motif de contestation du refus de permis. Après avoir relevé que le mur exhaussé a été réalisé sans autorisation préalable, le Collège a retenu deux motifs supplémentaires de refus : 2o (le mur exhaussé) ne s'intègre pas au cadre bâti; 3o les matériaux pour l'exhaussement du mur doivent être de même nature que la partie inférieure existante de celui-ci. Cette motivation parait se référer à un règlement relatif à l'environnement. Or, dans le cas d'espèce, interpellé sur l'existence et la teneur d'un hypothétique règlement relatif à l'environnement, le Collège échevinal a confirmé, par courrier du 3 novembre 2005, qu'il n'existe pas de semblable règlement. Il est vrai qu'actuellement aucune loi, aucune norme décrétale ayant valeur de loi n'impose aux Communes l'obligation d'établir un règlement relatif à l'environnement en matière d'urbanisme. Mais l'absence de tel règlement rend possible au sein de l'administration le jeu des influences extérieures par le biais des relations politiques, amicales, ou autres. L'absence de règlement facilite la partialité. A l'appui de sa contestation, le requérant produit une série de photos prises en divers endroits de la localité, en zone d'habitat, montrant des murs exhaussés sans égard pour le cadre bâti, réalisés avec d'autres matériaux que la base, et on pourrait ajouter : sans le moindre souci de l'esthétique. Il s'en déduit que ce qui est accordé à l'un est refusé à l'autre, par-référence à des critères obscurs et incontrôlables. D'où le soupçon de partialité"; Considérant que le requérant n'invoque la violation d'aucune règle de droit à l'appui de son troisième moyen; que le troisième moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le recours en annulation et, par conséquent, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables, XIII - 4003 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4003 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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