id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.466 No Rôle: A. 170322/XIII-4070 Affaire: Arrêt 161466 - - 27/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:31 Fiche Arrêt no 161.466 du 27 juillet 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.466 du 27 juillet 2006 A.170.322XIII-4070 En cause :
- SPATARO Paolo,
- LARDINOIS Nicole ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme AIR ENERGY, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 février 2006 par Paolo SPATARO et Nicole LARDINOIS, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 22 novembre 2005 par le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne qui : - déclare recevable les recours introduits par Monsieur SPATARO Paolo, Madame BURNEL Valérie, Monsieur LIBOUTON Pascal, Madame DEBISCHOP Françoise et Monsieur GERARD Laurent contre l'arrêté du 9 novembre 2004 de la députation XIIIr - 4070 - 1/19 permanente du Conseil provincial du Brabant wallon accordant à la S.A. AIR ENERGY, l'autorisation d'exploiter, sur la plaine agricole s'étendant entre la route nationale no 93 et le zoning industriel de Chassart, un parc éolien comprenant 8 éoliennes d'une puissance individuelle de 2 MW, sur le territoire de la commune de Mairbais, (...); - apporte des modifications à l'arrêté du 9 novembre 2004 de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon accordant à la S.A. AIR ENERGY, l'autorisation d'exploiter, sur la plaine agricole s'étendant entre la route nationale no 93 et le zoning industriel de Chassart, un parc éolien comprenant 8 éoliennes d'une puissance individuelle de 2 MW, sur le territoire de la commune de Mairbais, - impose des nouvelles conditions d'exploitation; - et confirme pour le surplus l'arrêté du 9 septembre 2004 de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon; (...); Pour autant que de besoin, les requérants postulent également la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2004 de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon accordant à la S.A. AIR ENERGY, l'autorisation d'exploiter, sur la plaine agricole s'étendant entre la route nationale no 93 et le zoning industriel de Chassart, un parc éolien comprenant 8 éoliennes d'une puissance individuelle de 2 MW, sur le territoire de la commune de Marbais; (...) "; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 30 mars 2006 par laquelle la société anonyme AIR ENERGY demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 mai 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre; XIIIr - 4070 - 2/19 Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me F. LEWALLE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La S.A. AIR ENERGY souhaite installer et exploiter un parc à éoliennes sur des parcelles sises sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville, section de Marbais, au lieu-dit Champ de Mai. Ce parc devrait comprendre huit éoliennes d’une puissance unitaire de 2 mégawatts. L’énergie qui sera produite est destinée à être injectée dans le réseau de distribution d’électricité. La production annuelle correspon- drait environ à la consommation de 6.600 ménages. Le site est inscrit au plan de secteur en zone agricole. Les zones d’habitat ou d’extension d’habitat les plus proches sont localisées comme suit : - à 450 mètres au Nord-Est de l’éolienne no 3 pour Petit-Marbais; - à 1.275 mètres au Nord-Nord-Est de l’éolienne no 5 pour Sart-Dames-Aveline; - à 1.425 mètres à l’Ouest de l’éolienne no 5 pour Villers-Perwin; - à 850 mètres au Sud-Est de l’éolienne no 4 pour Wagnelée. Les éoliennes devraient avoir chacune une hauteur de mât de 100 mètres et un diamètre de rotor de 80 mètres, soit une hauteur totale de 140 mètres environ. Elles seront disposées en deux rangées de quatre éoliennes sur une plaine agricole légèrement ascendante, et orientées perpendiculairement à la direction des vents dominants. Dans la direction des vents dominants, les éoliennes voisines sont séparées par une distance variant de 520 mètres à 700 mètres, et dans la direction perpendiculaire aux vents dominants, la distance les séparant varie de 350 à 450 mètres. XIIIr - 4070 - 3/19 En aval du site se trouvent l’habitation de Paolo SPATARO (au lieu dit " A Canard") distante de l’éolienne la plus rapprochée (éolienne no 4) de 530 mètres et la maison de Nicole LARDINOIS qui se trouve à 500 mètres au sud de l’éolienne no 1, le long de la route N 93 ( au lieu dit "Petit Mont").
- La demande de permis d’urbanisme est introduite le 20 septembre 2002, en application de l’article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). La demande de permis d’environnement est introduite au même moment auprès de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon. Dans le cadre de cette demande, la S.A. AIR ENERGY sollicite et obtient, l’unicité des procédures d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, en application de l’article 4 de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région wallonne.
- La députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon détermine le contenu minimum de l’étude d’incidences par décision du 14 novembre
- Une étude d’incidences a été réalisée par le bureau d’étude ARIES ENGINEERING et déposée en février
- Dans le cadre de cette étude, un projet modifié est proposé en vue d’éloigner une éolienne (la numéro 5) du site du golf de La Bruyère installé en zone agricole.
- La commission consultative communale d'aménagement du territoire ( C.C.A.T.) donne un avis favorable sur le projet le 19 mars
- Le projet a été soumis à enquête publique du 21 mars au 22 avril 2003 au cours de laquelle de nombreuses réclamations ont été introduites, notamment de la part du premier requérant. Une réunion de concertation a été organisée le 13 mai
- Le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) a, le 24 mars 2003, donné son avis sur la qualité de l’étude d’incidences et sur l’opportunité du projet.
- Le 10 juin 2004, le permis d’urbanisme est délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement. La demande de suspension de l’exécution de cette décision, introduite par le premier requérant le 27 XIIIr - 4070 - 4/19 août 2004, est rejetée par un arrêt no 139.884 du 27 janvier 2005, pour absence de préjudice grave et difficilement réparable.
- Par courrier du 30 juin 2004, la direction de Wavre de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne un avis favorable à la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.), au terme duquel elle conclut que les conditions d’application de l’article 110 du CWATUP sont réunies. La direction des eaux souterraines de la division de l’eau de la D.G.R.N.E émet un avis favorable le 14 juillet
- Le 12 août 2004, la D.P.A. dépose un rapport favorable au projet.
- Par un arrêté du 9 septembre 2004, la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon accorde à la S.A. AIR ENERGY le permis d’exploiter pour une durée de 20 ans, moyennant le respect de certaines conditions. Il s’agit du second acte attaqué.
- Différents recours sont introduits auprès du Gouvernement wallon, notamment par Paolo SPATARO.
- Statuant sur ces recours par un arrêté du 22 novembre 2005, le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme de la Région wallonne accorde à la S.A. AIR ENERGY l’autorisation d’exploiter à Marbais un parc éolien comprenant huit éoliennes d’une puissance individuelle de 2 MW. Il s’agit du premier acte attaqué, motivé ainsi qu’il suit : " (...); Considérant que ces installations ou activités sont classées comme suit par le Règlement général pour la Protection du Travail : Liste A 156.1.b. Générateurs, récepteurs d'électricité d'une puissance nominale de plus de 1.000 kW. Classe 1 156.2.b. Transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale de plus de 1.000 kVA. Classe 1 XIIIr - 4070 - 5/19 Considérant que le parc serait constitué de 8 éoliennes tripales d'une puissance de 2 MW chacune, d'une hauteur de mât de 100 mètres et d'un diamètre de rotor de 80 mètres, soit d'une hauteur totale avec pale en position verticale de 140 m; Considérant que le parc se présenterait en deux lignes permettant un regroupement des huit éoliennes en «grappe» dans un espace caractérisé par un horizon lointain industriel et avec un cadre proche partagé entre une plaine agricole dénuée d'arrière-plan et un site industriel déterminant sur le plan paysager; Considérant que la plaine agricole de Chassart est traversée par trois lignes électriques de 70 kV (notamment au départ du poste de transformation de la zone d'activité économique de Chassart); Considérant que la zone d'activité économique de Chassart est visible de partout aux alentours et constitue, avec le poste de transformation électrique qui le jouxte, l'élément le plus saillant du paysage de la plaine environnante; Considérant que, sur le plan industriel, le site est occupé par six entreprises et six artisans (menuisiers, garagistes, ferronniers, etc.); que certaines des entreprises y exercent des activités d'un impact important sur l'environnement, particulièrement sonore, et donnent lieu à un charroi important (entre autres « La Plaine Chassart », qui conditionne et distribue des terreaux et amendements organiques, et «FUMISEC», entreprise de fabrication d'engrais et de produits azotés associés aux engrais ainsi que de produits agrochimiques); Considérant que les zones d'habitat ou d'extension d'habitat les plus proches sont localisées comme suit : - à 450 mètres au Nord-Est de l'éolienne no 3 pour Petit-Marbais; - à 1.275 mètres au Nord-Nord-Est de l'éolienne no 5 pour Sart-Dames-Aveline; - à 1.425 mètres à l'Ouest de l'éolienne no 5 pour Villers-Perwin; - à 850 mètres au Sud-Est de l'éolienne no 4 pour Wagnelée; Considérant que les éoliennes sont disposées en deux rangées de quatre éoliennes sur une plaine agricole légèrement ascendante, et orientées perpendiculairement à la direction des vents dominants; que dans la direction des vents dominants, les éoliennes voisines seraient séparées par une distance variant de 520 à 700 mètres et, dans la direction perpendiculaire aux vents dominants, la distance les séparant varierait de 350 à 450 mètres; Considérant qu'en amont du site, se trouve le site de La Bruyère sur lequel on trouve la ferme et le Golf du même nom; que cette ferme ferait partie des anciennes fermes de l'abbaye de Villers-la-Ville; que, non loin de là, on trouve encore l'arbre remarquable de La Bruyère; Considérant qu'il existe une petite chapelle classée dite du Triolet située à environ 800 mètres à l'Ouest du projet et, non loin de là, la ferme de la Jouerie; Considérant que les villages les plus proches sont Wagnelée (près des anciennes usines de CHASSART) et Petit Marbais (près de la Chapelle du Triolet et la ferme de la Jouerie); Considérant que les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville se trouvent à environ 5 kilomètres au Nord par rapport au projet; Considérant, par ailleurs, que les éoliennes seraient implantées sur un site comprenant les éléments patrimoniaux suivants : XIIIr - 4070 - 6/19 - patrimoine gallo-romain : la chaussée Brunehaut, site de Liberchies sur Villers- Perwin; - patrimoine de l'abbaye de Villers-la-Ville : six anciennes exploitations abbatiales de la Hutte, des Première et Deuxième Chassart, de la Bruyère, de la Basse et la Haute Cense à Sart-Dames-Avelinnes, et un moulin de Thil ou moulin Buchet; - patrimoine d'archéologie industrielle : complexe agro-industriel de Chassart comprenant les anciennes fermes abbatiales prénommées, les fermes de la Jouerie et de Cognée, le mur d'enceinte et les deux porches de ce complexe étant repris à l'inventaire du patrimoine et étant susceptibles d'être classés; - sites et monuments classés : le domaine de la Hutte est classé comme site et la chapelle du Triolet est classée comme site et monument; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande d'autorisation d'exploiter a été introduite sont inscrites en zone agricole (article 35 du CWATUP) au plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 1er décembre 1981; (...) Vu le prescrit des articles 110, 127, 274 et 274 bis du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que le projet est incompatible avec le prescrit de l'article 35 du CWATUP; Considérant que, comme le relève les réclamants, le projet doit être examiné au regard des conditions fixées par l'article 110 du CWATUP; Considérant que le demandeur de permis est une société anonyme ayant pour objectif le développement et l'exploitation d'unités de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; Considérant que cette société poursuit, comme but, de produire une énergie qui sera injectée sur le réseau de distribution existant, en utilisant des alternatives «propres» à la production d'électricité traditionnelle; Considérant que, par sa nature (centrale de production d'électricité), le projet relève des actes et travaux d'utilité publique reconnus comme tels à l'article 274 bis du CWATUP précité; que, partant, le caractère d'équipement communautaire et de services publics exigé par l'article 110 est acquis; Considérant que le projet est conforme aux critères énoncés dans le document «cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne» approuvé par le Gouvernement wallon en date du 18 juillet 2002; Considérant les effets bénéfiques de l'utilisation de l'énergie éolienne sur la réduction de la pollution atmosphérique et sur l'effet de serre à long terme; Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux découlant du Protocole de Kyoto et impliquant que des mesures de gestion rationnelle de l'énergie et de promotion de l'énergie renouvelable soient prises; Considérant que l'implantation du parc éolien de Villers-la-Ville a été choisie pour sa situation géographique au sein d'un vaste plateau agricole qui présente des vents relativement constants et puissants; XIIIr - 4070 - 7/19 Considérant que les critères techniques de distance d'implantation sont rencontrés; Considérant la présence de chemins publics à proximité du parc éolien minimisant la réalisation de nouveaux chemins d'accès tant pendant la phase «chantier» que pour les entretiens ultérieurs; Considérant le caractère réversible de l'installation; Considérant qu'en 2003, plus de 3 % de l'électricité fournie en Région wallonne se devait d'être «verte»; qu'au demeurant la production d'électricité verte en Région wallonne doit atteindre 12 % à l'horizon 2012 afin de rencontrer ses obligations au niveau européen; Considérant que le projet s'intègre aux objectifs sous-tendus à l'article premier du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant qu'en ce qui concerne l'étude d'incidences, l'auteur d'étude d'incidences est agréé pour les catégories «Aménagement du territoire, urbanisme activités commerciales et de loisirs», «Projets d'infrastructure, transport et communications», «Processus industriels relatif à l'énergie», «Permis liés à l'exploitation», soit les catégories nécessaires à la réalisation d'une étude des incidences sur l'environnement pour le type de projet qui fait l'objet des présents recours; que l'étude d'incidences comporte 217 pages, annexes non comprises; qu'elle a été appréciée favorablement par le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD), notamment du fait de «la prise en compte systématique des caractéristiques les plus défavorables en termes d'incidences du projet » (avis du C.W.E.D.D. du 24 mars 2003, p. 2), Considérant que les cartes no 1 et 2 de l'étude d'incidences, réalisées à l'échelle, reprennent des données précises quant à la superficie du parc éolien; Considérant que l'étude d'incidences, en pages 20 et 21, reprend les distances du parc éolien par rapport à l'habitat; qu'en pages 28 à 30 figurent les éoliennes à l'échelle, ce qui permet d'appréhender le volume du projet de parc éolien; Considérant que les plans contenus dans l'étude d'incidences ne laissent aucune latitude d'interprétation sur la localisation précise de chaque éolienne; Considérant que les gabarits et les modèles possibles d'éoliennes sont connus de l'auteur de l'étude d'incidences (pp. 26 à 30); que les incidences ont été évaluées en considérant le cas le plus défavorable dans les différents domaines de l'environnement, ainsi qu'en atteste l'extrait suivant : (...) Considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que les incidences du projet sur l'environnement ont pu être examinées de la manière la plus sérieuse et fiable qui soit dans tous les domaines; que les informations contenues dans l'étude d'incidences permettent à l'autorité compétente de statuer dans le respect des objectifs mis en exergue par le législateur wallon, à savoir : - protéger et améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ; - gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; XIIIr - 4070 - 8/19 - instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables; (...) Considérant que, pour rendre sa décision, la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon s'est appuyée sur les différents avis rendus en 1ère instance, et plus particulièrement sur l'avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique, reproduits in extenso dans ladite décision; que celle-ci n'est donc pas, comme le prétendent les requérants, dépourvues de motivation; qu'il ne peut être reproché à la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon d'avoir suivi l'avis des instances consultées; Considérant que, sur le plan paysager, le site d'implantation ne fait pas l'objet d'une protection paysagère particulière qui résulterait d'une surimpression en zone d'intérêt paysager au plan de secteur ou d'une mesure de classement comme site; Considérant que la circonstance que le site d'implantation choisi soit inscrit au plan de secteur en zone agricole n'est pas de nature à démontrer la gravité de l'atteinte qui sera portée au paysage, ceci d'autant plus que le projet ne compromettra pas la poursuite des activités agricoles existantes (cultures) sur le site (du moins sur la plaine); Considérant, en ce qui concerne plus spécifiquement le patrimoine historique et archéologique, que, en raison même de leur éparpillement sur une vaste superficie, les monuments et sites éventuellement concernés ne concourent manifestement pas à la création d'un paysage particulièrement harmonieux aux environs du site d'exploitation; que le seul site qui se trouve à proximité immédiate du projet est un site agro-industriel dit de Chassart; que, à supposer même que les porches d'entrée de ce site fassent à l'avenir l'objet d'une demande de classement, le projet ne porterait pas atteinte à ce monument qui constitue une petite partie du site industriel en question lequel est caractérisé notamment par des silos, une haute cheminée et des hangars; Considérant que, en ce qui concerne les activités touristiques et folkloriques, on n'aperçoit pas en quoi de telles activités ne pourraient plus être organisées dans la région; Considérant, en ce qui concerne l'arbre remarquable de La Bruyère, que le projet n'est pas susceptible de lui faire perdre son caractère de repère géodésique et n'altère en rien son esthétique propre; qu'à cet égard, il convient de souligner que c'est l'arbre en question qui est classé comme remarquable et non l'ensemble du site; Considérant que l'effet stroboscopique résultant du passage des rayons du soleil à travers les pales et visible dans la zone d'habitat à caractère rural de Petit Marbais, la plus proche (450 mètres), est d'une durée maximum théorique de 23 h/an, soit 18 min/jour; que, compte tenu de sa durée très limitée, cet effet stroboscopique ne paraît pas de nature à constituer une nuisance insupportable pour les riverains; qu'au demeurant, s'il devait s'avérer que, à l'usage, des plaintes émanant des riverains mettent en évidence le caractère insupportable de la nuisance, il sera techniquement possible de l'éliminer par l'installation d'un module permettant l'immobilisation des pales durant les périodes concernées par le phénomène (module «shadow»); Considérant, en ce qui concerne le balisage, qu'il se limite, de jour, à un flash blanc au sommet de chaque éolienne et, de nuit, à un fanal rouge également au sommet XIIIr - 4070 - 9/19 de chaque éolienne; que les nuisances lumineuses et esthétiques résultant du balisage des éoliennes, tant diurne que nocturne, sont donc réduites au minimum; que le balisage n'est pas suffisamment puissant pour provoquer des perturbations ou nuisances lumineuses dans les zones urbanisables les plus proches; Considérant, en ce qui concerne l'impact du projet sur la faune et la flore, que le site litigieux a été longuement examiné par l'auteur de l'étude d'incidences (pp. 103 à 115); qu'il résulte de cette analyse que l'impact du parc éolien sur la faune et la flore de la zone sera non significatif, sans qu'aucun élément du dossier administratif n'apporte de contradiction étayée à cette conclusion; qu'au demeurant le site ne présente pas d'intérêt particulier du point de vue de la faune ou de la flore, mis à part un petit ru dont le régime et le cours ne seront pas affectés; que le projet n'est situé à proximité immédiate d'aucun site Natura 2000; Considérant que le projet se situe à plus de 200 mètres d'une zone sensible pour la nidification et à plus de 500 mètres d'une zone de halte migratoire; Considérant qu'il n'est pas exclu que le projet puisse avoir une incidence sur les activités colombophiles en détournant de leur itinéraire les oiseaux qui se présenteraient dans le champ de turbulence des éoliennes; que cette incidence sera de toute façon très limitée; qu'au surplus, la présente demande doit permettre de contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques et de gestion rationnelle de l'énergie; que le refus du projet au seul motif de son éventuelle incidence négative sur les activités colombophiles locales serait tout à fait disproportionné par rapport aux objectifs précités; qu'il suffit de souligner, à cet égard, que l'électricité générée par le parc éolien est suffisante pour répondre aux besoins de plus de 42.000 habitants; Considérant que la moins-value immobilière des terrains et habitations environnants ne constitue pas un inconvénient ou une nuisance que l'autorité compétente doit ou peut prendre en compte dans le cadre de la délivrance des permis d'exploiter; qu'il n'est au demeurant nullement démontré que l'installation d'éoliennes entraîne une dévaluation immobilière des parcelles situées à proximité de ces installations; Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores, que les immeubles d'habitation les plus proches sont situés en zone agricole au plan de secteur de Charleroi et bénéficient de ce fait, sur le plan acoustique, des dispositions réglementaires les plus favorables résultant de l'application de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, suivant les indications du tableau 1 annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002 visé ci-dessus, les normes de bruit qui sont d'application pour cette zone (à l'immission) sont de 50 dB(A) en période de jour, 45 dB(A) en période de transition et 40 dB(A) en période de nuit; que l'étude d'incidences, et en particulier le tableau 14a qui figure au dossier cartographique, indique que le niveau sonore généré par les éoliennes au droit des habitations les plus proches est de moins de 40 dB(A) pour une vitesse de vent de 5 m/s, soit la vitesse de vent indiquée par l'arrêté du 4 juillet 2002 comme vitesse maximale pour la prise des mesures (art. 30, al. 4); qu'au tableau l4b qui figure également dans le dossier cartographique, on constate que le niveau sonore généré au droit des habitations les plus proches est également inférieur à 40 dB(A), soit inférieur au niveau autorisé pendant la période de nuit; que le graphique qui figure en page 13 de l'arrêté de la Députation permanente du 9 septembre 2004, repris du rapport du Directeur de la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction de Charleroi du 22 août 2004, réf. 72D3400/25107/EI/2003/l/DD, indique le bruit généré par le vent à des vitesses de 1 à 12 m/s, et non le bruit des éoliennes à ces mêmes vitesses; que les chiffres portés par ce graphique et rappelés à titre strictement exemplatif confirment et valident les éléments rapportés dans XIIIr - 4070 - 10/19 l'étude d'incidences; que les immeubles de l'entité de Marbais sont situés à l'extrême limite de la zone d'influence sonore du parc éolien, de telle sorte que les normes à l'immission fixées par l'arrêté du 4 juillet 2002 précité seront très largement respectées en tout temps; que le parc éolien est situé à environ 400 m de la zone d'activité économique mixte de Chassart dans laquelle une douzaine d'entreprises exercent leurs activités et où sont notamment installés des séchoirs à grains et de multiples machines et outils industriels dont le niveau sonore produit est très largement supérieur à 40 dB(A); que certaines de ces machines, dont le séchoir à grains, particulièrement bruyant, fonctionnent également durant la nuit; que l'impact sonore du parc éolien au droit des habitations de l'entité de WAGNELEE les plus proches doit donc être considéré comme négligeable; (...) Considérant que la comparaison, en matière sonore, des équipements qui sont installés à Marbais avec d'autres éoliennes plus anciennes n'est pas pertinente compte tenu de la vitesse nettement moindre de rotation des pales des engins de la nouvelle génération ainsi que leur hauteur supérieure de plus de 20 %; Considérant que, en ce qui concerne le risque lié à la présence d'ondes basses fréquences liées aux éoliennes, l'auteur de l'étude reconnaît (p. 68) que les basses fréquences peuvent avoir une influence négative sur la santé mais en indiquant que celles liées aux éoliennes étaient inoffensives étant donné la faible puissance acoustique des ondes considérées; que les requérants ne démontrent pas, à l'aide de documents ou rapports indépendants, le caractère avéré ou vraisemblable des risques pour la santé dus aux ondes de basses fréquences émises par les éoliennes alors que l'étude précise qu'elles sont inoffensives; Considérant que la pollution électromagnétique générée par l'installation est négligeable à proximité des éoliennes et, a fortiori, au droit des zones urbanisables les plus proches; que l'auteur de l'étude (p. 148), en se fondant sur un avis de l'IBPT, justifie que le projet ne provoquera aucune interférence sur les faisceaux hertziens et les antennes; Considérant que le risque de pollution de l'air est inexistant; Considérant que la zone de turbulences liées au fonctionnement des éoliennes ne peut en aucun cas atteindre la zone d'activité économique de Chassart, et ne peut donc avoir aucune influence sur l'orientation des effluents d'aucune des entreprises situées dans cette zone; Considérant que, en ce qui concerne la sécurité des riverains, il n'est pas techniquement et économiquement possible de concevoir les turbines de manière à éviter complètement tout risque d'accident; que c'est la raison pour laquelle les turbines éoliennes sont équipées d'un grand nombre de senseurs (mesures de température et de vibrations), ceci afin de déceler à temps les situations anormales, de prendre les dispositions nécessaires et d'éviter autant que possible les accidents; que le nombre de senseurs en relation avec la sécurité de la turbine éolienne (capteur de vitesse de rotation, capteur de vitesse de vent) permet d'augmenter la sécurité globale de l'éolienne; que, de surcroît, les turbines éoliennes sont immobilisées lorsque la vitesse du vent devient trop importante (à partir d'environ 90 km/h); que, étant donné que chaque pale du rotor possède un système d'inclinaison indépendant l'un de l'autre, le système de freinage présente un certain degré de redondance, profitable à la sécurité de l'installation (pour réaliser un arrêt de sécurité, la « mise en drapeau » d'une seule pale est suffisante); Considérant également, en ce qui concerne la sécurité des riverains, que, en page 150 de l'étude d'incidences, sous le titre « sécurité », il est indiqué : XIIIr - 4070 - 11/19 « En ce qui concerne la projection ou la chute de glace formée sur les pales, il est recommandé d'équiper les éoliennes d'un système de détection automatique des conditions dangereuses basé sur des paramètres météorologiques. D'autres solutions telles que les pales chauffantes sont possibles mais moins éprouvées techniquement. A l'heure actuelle, même si le risque nul n'existe pas, aucun riverain ni visiteur de parc n'a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial de plus de 30.000 machines, certaines fonctionnant depuis une vingtaine d'années. En revanche, des accidents survenus au personnel en charge de la construction des éoliennes ou de leur maintenance restent possibles. Les principaux dangers en la matière résultent des travaux en hauteur et de la présence de l'électricité haute tension (Source : ADEME, 2000).»; Considérant qu'en page 153 de l'étude d'incidences, dans le «tableau récapitulatif des recommandations », il est indiqué : « Sécurité : Accrétion et projection de glace : Equiper les éoliennes d'un système de détection automatique des conditions dangereuses sur base notamment de mesures météorologiques.»; Considérant, en outre, qu'il convient que les inspections et la maintenance soient effectuées régulièrement par un personnel qualifié, et que les entretiens soient réalisés à une fréquence bisannuelle; qu'un programme d'entretien comprend principalement : - l'inspection des circuits huileux et leur éventuelle vidange; - l'inspection des circuits hydrauliques et leur éventuelle vidange; - l'inspection des pièces tournantes et le remplacement éventuel de certaines pièces; Considérant que les éoliennes actuelles présentent toutes les garanties de sécurité nécessaires, moyennant le respect de quelques règles de prudence et notamment : - arrêt et mise en drapeau automatique en cas de tempête et de présence importante de glace sur les hélices; - protection contre la foudre par la mise à la terre; - entretien et contrôle réguliers; Considérant que le risque d'électrocution est bien réel mais que les personnes les plus exposées sont les travailleurs; Considérant, en ce qui concerne les risques d'incendie, que l'exploitant doit consulter le service régional d'incendie territorialement compétent et doit se conformer aux prescriptions que ce dernier impose; que cette condition d'exploitation fait partie intégrante du présent arrêté ministériel; Considérant que le site se trouve au droit des nappes souterraines suivantes : - sables bruxelliens; - nappe captive (calcaires carbonifères du Nord du bassin de Namur); XIIIr - 4070 - 12/19 qu'il y a 16 captages dans un rayon de 3 km dont 11 de distribution publique; que le captage le plus proche est à ± 500 m (usage agricole); que le captage d'eau potabilisable le plus proche est à ± 1.000 m au Sud-Est d'un point central du parc (SWDE); que le site est en zone vulnérable mais pas en zone de prévention; que l'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Division de l'Eau - Direction des Eaux souterraines impose; que cette condition fait partie intégrante de la présente décision; que les installations à risque de pollution du sol et de l'eau souterraine sont les transformateurs des éoliennes et du poste de transformation; que ces installations seraient implantées dans une cuve de rétention étanche de capacité suffisante pour récolter le volume du liquide diélectrique en cas de fuite; que des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs font partie intégrante du projet d'arrêté ministériel joint au présent rapport; Considérant, en matière de nuisances spécifiques à la phase de construction, que le chantier de construction compte 6 phases :
- l'empierrement des chemins et des aires de livraison sur une épaisseur de 30 cm afin d'améliorer la stabilité de la voie d'accès et permettra, le cas échéant, de récupérer plus facilement l'empierrement;
- les travaux de fondations : excavation des terres pour permettre la réalisation de la fondation en béton armé. Pour chaque éolienne : réalisation des fondations d'une superficie maximale de 300 m2 et d'une profondeur de 3 mètres. Les travaux d'empierrement et des fondations nécessitent de l'ordre de 8 à 12 semaines de travail;
- l'installation du câblage et de la cabine de tête : différents fourreaux permettent le passage des câblages électriques et téléphoniques à partir des pieds de fondations. Les câbles sont ensuite installés en souterrain (à une profondeur minimale de 80 cm) le long des chemins d'accès, vers la cabine de tête. Vient ensuite la construction de la cabine de tête. Ce qui permettra finalement le raccordement du parc au réseau publie de distribution d'électricité. Cette opération nécessite de 6 à 8 semaines de travail;
- l'érection de l'éolienne : les travaux débutent par l'installation d'une grue de 400 ou 500 tonnes. Cette installation nécessite 3 jours de travail par point d'implantation. Les travaux d'érection d'une éolienne peuvent être réalisés en 5 jours, soit environ 8 semaines pour l'ensemble du parc (déplacements de véhicules et matériel compris);
- le raccordement électrique : les travaux de raccordement électrique comprennent tout d'abord l'installation des transformateurs dans chacun des mâts des éoliennes. Les éoliennes sont ensuite raccordées à la cabine de tête située à proximité du poste de transformation. Le parc est ensuite raccordé au réseau public de distribution d'électricité. Cette phase peut être réalisée en 1 à 2 semaines pour l'ensemble du projet;
- l'aménagement des abords qui comprend : la réalisation des zones de manutention, la réadaptation de tous les chemins et accès temporaires afin qu'ils reprennent leur aspect initial, le traitement des abords de la cabine de tête, afin de minimiser l'impact visuel de ces installations techniques, le nettoyage et la remise en état de toutes les infrastructures et voiries existantes qui auraient pu être endommagées ou salies pendant le chantier. Ces aménagements et remises en état des abords peuvent être réalisés en 1 à 2 semaines pour l'ensemble du projet; qu'au total, le chantier durera de 6 à 8 mois; XIIIr - 4070 - 13/19 Considérant que le charroi représente une nuisance importante lors de la phase de construction; que l'application des recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences doit permettre de limiter ces nuisances temporaires à un niveau acceptable; qu'il appartient à l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des riverains; Considérant que les aménagements des chemins et voiries nécessités par le chantier sont strictement temporaires, limités à la durée du chantier; Considérant que les éoliennes sont des installations destinées à être démontées en fin de vie ou de validité des autorisations administratives nécessaires au maintien de leur exploitation; Considérant que le démontage d'une éolienne, à l'instar de son montage, ne demande pour l'essentiel qu'une intervention brève de spécialistes de ce type de chantier; Considérant que toutes les précautions nécessaires sont prises, en concertation avec les organismes concernés (forces armées, aviation civile, Belgocontrol) pour réduire le risque d'accident aérien au minimum humainement possible, notamment par l'usage d'un balisage des éoliennes qui doit être visible de jour comme de nuit pour les pilotes d'aéronefs, en toutes circonstances; Considérant que l'observation des prescriptions du Règlement général pour la Protection du Travail et des conditions imposées dans l'acte attaqué telles que modifiées par la présente décision est de nature à obvier aux dangers et inconvénients inhérents aux installations en cause; Considérant que l'autorité qui statue sur une demande de permis d'exploiter ne peut fonder sa décision que sur des motifs en rapport avec la nature dangereuse, insalubre ou incommode de l'établissement; Considérant que le problème de la dévaluation des biens et des terrains avoisinants, du prix exorbitant des éoliennes et de leurs rentabilités ne ressortent pas de la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; (...)"; Considérant que, par requête introduite le 30 mars 2006, la S.A. AIR ENERGY demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir l’arrêté du 9 septembre 2004 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon accordant à la S.A. AIR ENERGY l’autorisation d’exploiter; qu’en effet, la décision prise sur recours le 22 novembre 2005 par le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, premier acte attaqué, s’y est substituée; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants invoquent, d’une part, l’impact paysager et la modification XIIIr - 4070 - 14/19 fondamentale du cadre de vie et, d’autre part, les nuisances liées à l’exploitation des éoliennes; qu’en ce qui concerne l’impact paysager, ils rappellent que le projet contesté se trouve en zone agricole, qui a pour caractère de contribuer au maintien ou à la formation du paysage, en application de l’article 35 du CWATUP, ce qui a une incidence sur le préjudice invoqué en cas de construction importante; qu’ils estiment également que la privation de vue sur un paysage harmonieux consacré par les instruments d’aménagement est un préjudice grave; qu’ils indiquent que leurs maisons sont situées respectivement à 500 mètres et à 530 mètres du parc éolien litigieux et que ces éoliennes, les plus grandes jamais construites en Belgique, seront plus hautes que l’Atomium et d’une hauteur comparable à celle du Palais de Justice de Bruxelles ou d’un immeuble de 46 étages; qu’ils exposent que l’étude d’incidences a reconnu que dans un périmètre de perception visuelle proche (de 1 km), "c’est le caractère dominant des installations qui est prépondérant", que "les incidences paysagères sont les plus significatives pour les riverains des installations qui voient leur paysage transformé de manière significative", et qu’à partir des habitations situées rue de l’Etang à Wagnelée et chaussée de Namur à Marbais, dont celles des requérants, les éoliennes "seront des points d’appel localisés dans des quadrants visuels"; qu’ils soutiennent qu’ils auront une vue directe sur les éoliennes depuis leurs pièces de séjour alors qu’actuellement ils ont une vue directe à perte de vue sur un paysage agricole dont la ligne de force est l’horizontalité; qu’ils estiment que l’installation d’éoliennes dans ce paysage constituera une rupture fondamentale en verticalité et soulignent que, si l’arrêt no 139.884 du 27 janvier 2005 a considéré que le préjudice visuel invoqué par le premier requérant ne présentait pas le caractère de gravité requis en raison du fait qu’un rideau d’arbres occulterait sa vue sur le parc éolien, la seconde requérante, à défaut d’arbres au fond de son jardin, aura une vue directe sur l’ensemble des éoliennes, ce qui constitue un préjudice grave; qu’en termes de plaidoiries, les requérants soutiennent que le préjudice résulte certes du permis d’urbanisme mais aussi du permis d’exploiter parce que les éoliennes ne pourraient s’implanter sans ce dernier permis; Considérant qu’en ce qui concerne les nuisances liées à l’exploitation des éoliennes, les requérants exposent qu’ils subiront tous les deux, avec un vent de huit mètres par seconde, des niveaux sonores de 39,8 et 41,2 dB (A), que lorsque ce bruit est constant durant de longues périodes, il peut s’avérer extrêmement gênant et nocif pour la santé, d’autant qu’ils estiment que l’étude d’incidences comporte des lacunes et des inexactitudes, ce qu’ils détaillent; qu’ils expliquent en quoi le premier requérant subira des nuisances liées à l’ombrage et à l’effet stromboscopique; qu’ils évoquent les risques pour leur sécurité liés à la présence d’éoliennes, à savoir la projection de débris d’éoliennes sur leurs propriétés, le risque d’écroulement de l’éolienne sur la XIIIr - 4070 - 15/19 route No 4 ainsi que le danger de l’effet stromboscopique pour les automobilistes; qu’ils indiquent en quoi ils subiront des nuisances liées aux balises lumineuses de jour et de nuit imposées par la Défense nationale et craignent surtout de subir les "effets désastreux" des infrasons que tant l’étude d’incidences que la partie adverse, dans l’acte attaqué, ont refusé d’examiner, en violation du principe de précaution; qu’à ce sujet, ils se réfèrent à l’étude complémentaire de l’auteur de l’étude d’incidences, à différents témoignages de riverains d’éoliennes et de médecins trouvés sur Internet, ainsi qu’aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé; qu’en termes de plaidoiries, ils estiment que si une expertise est à cet égard nécessaire, il appartient au Conseil d’Etat de l’ordonner; qu’ils ajoutent aussi que quand le risque pour la santé est incertain, le principe de précaution implique le renversement de la charge de la preuve sur le promoteur et la partie adverse; Considérant que le préjudice visuel lié à l’impact paysager et la modification fondamentale du cadre de vie qui sont invoqués ne sont pas la conséquence directe de l’autorisation d’exploiter qui constitue l’acte attaqué, mais découle uniquement de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 10 juin 2004, contre lequel la seconde requérante n’a par ailleurs pas introduit de recours; que les conditions d’exploitation ne sauraient en effet pas causer par elles-mêmes un préjudice d’ordre esthétique ou visuel; que la circonstance que les éoliennes ne pourraient s’implanter sans le permis d’exploiter n’a pas pour conséquence de rendre direct le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le permis d’exploiter, l’endroit de l’implantation des éoliennes ainsi que leur dimension étant décidés par le seul permis d’urbanisme; Considérant, quant aux autres nuisances invoquées, essentiellement fondées sur des témoignages et sur des documents trouvés sur Internet, elles ne font l’objet d’aucune démonstration concrète dans la demande de suspension, en particulier en ce qui concerne leur éventuelle gravité; que la dénonciation du caractère lacunaire ou erroné d’une étude d’incidences ne peut en principe constituer la preuve de l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable; qu’à propos de l’invocation par les requérants de risques pour la sécurité, à savoir la projection de débris d’éoliennes sur leurs habitations ou le risque d’écroulement d’éoliennes sur la route No 4 ainsi que le danger de l’effet stromboscopique pour les automobilistes, il y a lieu de souligner que ce type de préjudice est purement hypothétique; Considérant, plus particulièrement, quant au risque lié aux infrasons, qu’il y a lieu de rappeler que la partie adverse motive sa décision comme suit : XIIIr - 4070 - 16/19 " Considérant que, en ce qui concerne le risque lié à la présence d'ondes basses fréquences liées aux éoliennes, l'auteur de l'étude reconnaît (p. 68) que les basses fréquences peuvent avoir une influence négative sur la santé mais en indiquant que celles liées aux éoliennes étaient inoffensives étant donné la faible puissance acoustique des ondes considérées; que les requérants ne démontrent pas, à l'aide de documents ou rapports indépendants, le caractère avéré ou vraisemblable des risques pour la santé dus aux ondes de basses fréquences émises par les éoliennes alors que l'étude précise qu'elles sont inoffensives"; Considérant qu’à supposer qu’il puisse exister un risque pour la santé résultant des infrasons, ce risque reste incertain; que, dès lors que la démonstration du risque de préjudice demande une étude épidémiologique à longue échéance, il ne peut être exigé de démonstration de l’évidence de ce risque, mais encore faut-il que le risque de préjudice, et surtout sa gravité, soit un tant soi peu vraisemblable; qu’à l’inverse, ni la partie adverse ni la partie intervenante ne peuvent démontrer l’absence de tout risque, ce qui ne peut cependant raisonnablement leur être reproché; que le principe de précaution invoqué par les requérants ne peut aboutir à paralyser l’action administrative en l’absence de tout élément rendant plausible le risque de préjudice grave allégué; qu’à cet égard, les requérants, qui se réfèrent essentiellement à des documents émanant ou collectés par un groupement hostile aux éoliennes sur internet (www.ventdecolere.org), n’avancent dans leur demande aucun élément tendant à démontrer que le risque vanté serait à ce point grave et difficilement réparable qu’il faille suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué; que, pour le surplus, le fait qu’il n’aurait pas été répondu à la réclamation des requérants n’a pas pour effet de rendre vraisemblable le risque de préjudice dénoncé; Considérant, par ailleurs, qu’en l’absence de tout élément pertinent avancé par les requérants, qui viendrait démentir de manière crédible les affirmations des parties adverse et intervenante, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de faire mener une expertise pour tenter d’asseoir les allégations des requérants; Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l'exploitation du parc éolien conformément à l'affectation autorisée par le permis attaqué puisse être à l'origine d'un préjudice grave pour les requérants; qu’il apparaît des éléments du dossier qu’elle ne pourrait, tout au plus, que générer des gênes et des inconvénients qui seraient dépourvus de gravité réelle, et qui cesseraient en cas d'annulation de l'acte attaqué sans avoir créé une situation irréversible ou difficilement réversible; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, XIIIr - 4070 - 17/19 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué/des actes attaqués est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept juillet deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., XIIIr - 4070 - 18/19 Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4070 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.466 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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