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Arrêt 161467 - - 27/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.467 No Rôle: A. 159700/XIII-3641 Affaire: Arrêt 161467 - - 27/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:31 Fiche Arrêt no 161.467 du 27 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.467 du 27 juillet 2006 A.159.700/XIII-3641 En cause : FLAMENT Léonce, ayant élu domicile chez Me Pol DESCAMPS, avocat, place des Martyrs 18 7000 Mons, contre : la Commune de Quaregnon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2005 par Léonce FLAMENT qui demande l'annulation de "la décision du 27 juillet 2004 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quaregnon, octroyant un permis de bâtir à Madame Julie VANDERLINDEN, pour la plantation d'une haie de sapin sur sa propriété, propriété qui est voisine de celle du requérant dans le même lotissement"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 14 octobre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 18 octobre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3641 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 10 juin 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3641 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3641 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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