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Arrêt 161469 - - 27/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.469 No Rôle: A. 160431/XIII-3672 Affaire: Arrêt 161469 - - 27/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 01:32 Fiche Arrêt no 161.469 du 27 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.469 du 27 juillet 2006 A.160.431/XIII-3672 En cause : MATHIEU Rachel, ayant élu domicile chez Me Alain FIVET, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre :

  1. le Bourgmestre de la Commune d'Andenne,
  2. la Commune d'Andenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2005 par Rachel MATHIEU qui demande l'annulation de "l'Arrêté de Police pris par Monsieur le Bourgmestre de la Commune d'Andenne en date du 5 janvier 2005, notifié à la requérante en date du 6 janvier 2005"; Vu l’ordonnance du 14 mars 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 14 octobre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3672 - 1/3 Vu la lettre du 18 octobre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 29 juin 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3672 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3672 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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