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Arrêt 161470 - - 27/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.470 No Rôle: A. 168582/XIII-4011 Affaire: Arrêt 161470 - - 27/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:33 Fiche Arrêt no 161.470 du 27 juillet 2006 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.470 du 27 juillet 2006 A.168.582/XIII-4011 En cause : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT AU PAYS DE HERVE, en abrégé A.S.R.E.P.H., ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : PEVEE Bernard, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2005 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT AU PAYS DE HERVE, en abrégé A.S.R.E.P.H., qui demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial accordant à Bernard PEVEE XIII - 4011 - 1/17 un permis unique pour quatre éoliennes au lieu-dit "Les Trois Cheminées" à Warsage (Dalhem); Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 9 janvier 2006 par laquelle Bernard PEVEE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 10 mars 2006 par laquelle Bernard PEVEE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 21 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 avril 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Le 7 décembre 2004, Bernard PEVEE introduit auprès de l’administration communale de Dalhem une demande de permis unique pour l’installation et l’exploitation de cinq éoliennes de 2 MW chacune à Dalhem (Warsage-Neufchâteau) XIII - 4011 - 2/17 au lieu-dit "Les Trois Cheminées", sur des parcelles cadastrées 5ème division, section B, nos 164B, 176F, 177K et 6ème division, section A no 358W, 358T. Le parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW constitue un établissement de classe 1, repris à la rubrique no 40.10.01.04.03; on citera également la rubrique no 40.10.01.01.02, classe 2 : production d’électricité - transformateur statique d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA. Au plan de secteur de Liège, les éoliennes sont situées en zone agricole; l’éolienne n 3 est située dans un périmètre d’intérêt paysager; l’éolienne no 4 surplombe o une zone d’espaces verts associée au Bois de la Canelle (étude d’incidences, résumé non technique, page 8, point 5.1). Les éoliennes sont destinées à trouver leur implantation le long de la route régionale no 608, à proximité du site classé "Vallée du sud" (AM 9/5/1994) et d’un arbre classé "Tilleul Appelboom" (AR 15/5/64). Elles auraient une hauteur totale de 142 mètres et leur serait adjointe, une cabine de tête à construire à proximité de l’éolienne no
  2. La demande de permis unique est accompagnée d’une étude d’incidences réalisée en novembre 2004 par ARIES CONSULTANTS après la phase de consultation préalable du public.
  3. Le 15 décembre 2004, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du ministère de la Région wallonne (D.G.R.N.E.) signale que la demande est complète en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000; le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000 ni à proximité directe d’un tel site, écrit-elle.
  4. Le 20 décembre 2004, la D.G.R.N.E. informe Bernard PEVEE que sa demande de permis unique est considérée comme complète et recevable au sens de l’article 86 du décret du 11 mars
  5. L’enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Dalhem du 27 décembre 2004 au 26 janvier
  6. Au cours de cette enquête publique, 64 courriers ont été envoyés, 83 lettres soutenant le projet, 524 s’y opposant dont 495 contiennent un texte identique. XIII - 4011 - 3/17 En sa séance du 1er février 2005, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable. L’enquête publique a lieu sur le territoire de la commune d’Aubel du 27 décembre 2004 au 26 janvier 2005 et elle y suscite l’envoi de quatre lettres d’observations.
  7. Le 24 janvier 2005, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) estime que l’étude d’incidences est de qualité satisfaisante tout en formulant quelques regrets, parmi lesquels figurent ceux-ci : " - L’absence de référence spécifique au Fort d’Aubin en ce qui concerne le milieu biologique. Ce fort abrite en effet des chauves-souris en période d’hibernation et fait l’objet d’aménagements en faveur de ces animaux, ce que l’auteur ignorait. En outre, le texte ne contient pas de mentions spécifiques à certains habitats associés notamment au fort, éléments pourtant cartographiés en «orange» sur la carte 6; - Le fait que l’avifaune n’ait bénéficié que de recherches de terrain limitées au seul mois de septembre
  8. Nombre de considérations émises par l’auteur sont basées sur des suppositions et déductions. La configuration du parc est globalement perpendiculaire à l’axe général de migration, ce qui génère un risque de collision accru. Cette situation aurait justifié une étude de l’avifaune plus poussée et étalée dans le temps". Le Conseil émet un avis défavorable au sujet de l’opportunité environnementale du projet en raison principalement de considérations d'ordre paysager; il relève cependant également certaines incertitudes quant à l’impact potentiel sur la faune, en particulier les chiroptères, étant donné la présence, inconnue de l’auteur de l’étude, d’un site d’hibernation (comptant quelques dizaines d’individus appartenant à cinq espèces différentes) dans l’ancien Fort d’Aubin-Neufchâteau, ajoutant ceci : " D’autre part, s’agissant des projets éoliens, le Conseil recommande que la Région wallonne suive attentivement les développements scientifiques récents ou en cours à propos de l’interaction éoliennes-chiroptères. En effet, il ressort des recherches récentes, dont l’étude fait d’ailleurs état, que les risques de mortalité peuvent prendre des proportions significatives dans certaines circonstances".
  9. Le 25 janvier 2005, la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) émet un avis défavorable en ce qui concerne l’opportunité du projet mais estime que l’étude d’incidences est de bonne qualité sauf en ce qui concerne le résumé non technique jugé de faible qualité.
  10. Le 10 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fourons émet un avis défavorable. Dans une lettre du 1er février 2005, le ministère de la communauté flamande, division de la Nature - Limbourg avait communiqué à la XIII - 4011 - 4/17 commune de Fourons un avis également défavorable fondé entre autres sur la présence d’un site visé par la directive Habitat et sur les impacts sur la faune, notamment les chauves-souris.
  11. Le 18 février 2005, la D.N.F. donne un avis défavorable, considérant que les faibles distances entre les éoliennes 1 et 4 et des zones de valeur biologique peuvent faire craindre un impact sur la nidification et en raison de l’inconnue qui subsiste concernant l’impact de l’implantation du parc à éoliennes sur les flux migratoires des oiseaux. Elle précise qu’elle ne pourra reconsidérer son avis que si, notamment, "une étude complémentaire sur la problématique de l’impact éventuel des éoliennes sur les flux migratoires de l’avifaune est fournie". De leur côté, la direction générale de l’agriculture, Belgocontrol, la direction générale des autoroutes et des routes et la direction générale des technologies, de la recherche et de l’énergie émettent des avis favorables tandis que le ministère de la défense nationale donne un avis qui, dans un premier temps, est défavorable.
  12. Le 20 avril 2005, le fonctionnaire délégué estime que le permis ne peut pas être délivré aux motifs que le projet s’inscrit dans un paysage caractéristique du Pays de Herve auquel les éoliennes ne s’intègrent pas, que, secondairement, il subsiste des incertitudes quant à l’impact potentiel sur la faune, en particulier, les chiroptères, étant donné la présence d’un site d’hibernation dans l’ancien fort d’Aubin-Neufchâteau et qu’enfin, la valeur biologique des zones concernées peut faire craindre un impact sur la nidification ainsi que sur les flux migratoires des oiseaux.
  13. Le 25 avril 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dalhem leur rapport de synthèse dans lequel ils concluent qu’à leur avis, le permis ne peut pas être délivré. L’avis défavorable se fonde sur les qualités paysagères du site auquel le projet ne s’intègre pas et, secondairement, sur les impacts potentiels sur la faune, en particulier les chiroptères.
  14. Le 17 mai 2005, en dépit du refus du fonctionnaire délégué d’accorder une dérogation au zonage, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dalhem autorise, moyennant certaines conditions que sa décision énumère, l’implantation et l’exploitation des cinq éoliennes, de la cabine de dispersion et des câblages électriques entre les éoliennes et la cabine. XIII - 4011 - 5/17
  15. Trente recours sont formés devant le Gouvernement wallon contre la décision du 17 mai 2005 du collège des bourgmestre et échevins de Dalhem; ils émanent notamment du fonctionnaire délégué ayant instruit la demande en première instance, de l’association sans but lucratif "Association pour la sauvegarde et le respect de l’environnement au Pays de Herve (A.S.R.E.P.H.)", de l’administration communale de Fourons, de Jean LHOEST et de Pierre XHONNEUX. La commission d’avis visée à l’article 120 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) n’a pas envoyé d’avis dans les délais prescrits (article 95, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999).
  16. Le 1er septembre 2005, le ministère de la communauté flamande écrit à l’administration communale de Dalhem que le projet n’est pas de nature à créer des risques inacceptables en Région flamande.
  17. Le 12 septembre 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique transmettent au Gouvernement wallon leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’infirmer la décision prise en première instance et de refuser le permis unique.
  18. Le 20 septembre 2005, Bernard PEVEE communique au Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial un certain nombre d’informations relatives à sa demande de permis unique. A sa lettre, est annexée, entre autres, une étude qui a été réalisée au mois d’août 2005 par ARIES CONSULTANTS et qui est intitulée "Evaluation des incidences du projet sur la faune volante visée par le site Natura 2000 «Voerstreek»". Est également joint un échange de correspondances attestant de l’accord des services de la Défense nationale au sujet de l’implantation des éoliennes.
  19. Le 13 octobre 2005, le Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare recevables les recours formés contre la décision du 17 mai 2005 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dalhem, annule cette décision, accorde sous conditions le permis unique pour les éoliennes nos 1, 2, 4 et 5 (hauteur maximale de 142 mètres et puissance maximale individuelle de 2 MW) ainsi que pour la cabine de dispersion et refuse le permis unique pour l’éolienne no
  20. L’arrêté ministériel du 13 octobre 2005, qui constitue l’acte attaqué, a été notifié à l’A.S.B.L. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE RESPECT DE XIII - 4011 - 6/17 L’ENVIRONNEMENT AU PAYS DE HERVE par une lettre du 13 octobre 2005, les plans annexés étant envoyés le 20 octobre
  21. Considérant que par requête introduite le 10 mars 2006, Bernard PEVEE, bénéficiaire du permis unique attaqué, demande à intervenir dans la procédure en annulation; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours déduite de ce que l’introduction d’une requête en annulation ou en suspension devant le Conseil d’Etat ne fait pas partie des moyens d’action qu’énumère l’article 4 des statuts de l’association requérante. Considérant que l’intervenant estime lui aussi le recours irrecevable; que, se référant à l’arrêt no 135.408 du 24 septembre 2004 et à l’arrêt no 139.888 du 27 janvier 2005, l’intervenant fait observer que l’objet social de la requérante est très large, consistant en la défense de l’environnement envisagé sans réserve, et que son champ d’action géographique est également très étendu (environ 450 km²) alors que l’acte attaqué a une portée géographique tout à fait limitée et alors qu’il n’a pas d’incidence sur tout ou une grande partie du territoire au sein duquel l’association requérante est active, d’autant plus que les éoliennes seront situées en bordure du Pays de Herve, de telle sorte que l’impact sur celui-ci sera encore plus limité; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixées dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant que l’article 3 des statuts de l'A.S.B.L. A.S.R.E.P.H. définit ainsi l’objet social de l’association : " L'association a pour objet la défense, la sauvegarde et l’amélioration, par tous les moyens appropriés, de l’environnement dans son sens le plus large dans les différentes entités communales du Pays de Herve (sensu lato). Soucieuse d’une survie harmonieuse du milieu naturel, elle veut aussi promouvoir pour l’homme des conditions de vie les meilleures pour sa santé physique et morale dans des conditions décentes. Participer à la recherche et l’établissement d’un équilibre dynamique entre l’homme du 3è millénaire et le milieu où il vit (...) tel est le but final de l’association. Dans ce cadre, elle peut collaborer avec tout groupe ou groupements poursuivant des buts similaires et particulièrement les comités de quartiers, les groupements culturels, XIII - 4011 - 7/17 les sociétés de marcheurs ou de pêcheurs et toute autre association intéressée à l’environnement à des titres divers. Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Tout en se préoccupant de conservation de la nature et de sensibilisation à cette dernière, elle s’occupe aussi de vulgarisation scientifique"; Considérant, quant à l’exception soulevée par l’intervenant, qu’en consacrant son activité à la défense, la sauvegarde et l’amélioration de l’environnement dans les différentes entités du Pays de Herve, l'A.S.B.L. A.S.R.E.P.H. défend un intérêt collectif qui ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec l’intérêt particulier de ses membres; que son activité étant territorialement limitée au Pays de Herve, l’association est recevable à poursuivre l’annulation d’un permis unique autorisant l’installation et l’exploitation d’un parc d’éoliennes auquel elle reproche de porter atteinte au paysage considéré comme étant caractéristique du Pays de Herve ou d’avoir un impact négatif sur la faune dont le biotope se trouve à proximité du site choisi pour l’implantation des éoliennes; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant, quant à l’exception soulevée par la partie adverse, que l’article 4 des statuts de la requérante dispose comme suit : " Les moyens d’action de l’association sont :
  22. des séances et des excursions;
  23. l’organisation de conférences et d’expositions publiques ou privées;
  24. l’édition de la revue «Le Terroir» et de tout autre ouvrage ou document en relation avec son objet social;
  25. la collaboration avec d’autres sociétés ou institutions officielles ou privées en vue de promouvoir les activités correspondant à son objet social, notamment dans le domaine de la vulgarisation scientifique et de la conservation de la nature"; Considérant, dès lors, en particulier, que l’article 3 des statuts, relatif à l’objet social de l’association, prévoit que l’objet social sera défendu par "tous les moyens appropriés" et qu’il précise qu’elle peut accomplir "tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet", il ne peut pas être raisonnablement considéré que l’article 4 qui énumère les "moyens d’action" de l’association exclurait la possibilité pour celle-ci d’agir en justice contre les actes qui, selon elle, portent atteinte à son objet social; que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen, deuxième branche, de la violation des articles 2.1, 3, 4, 5 et 9 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la violation des articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 14 et 15 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement, tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999, du 4 juillet 2002 et du 15 mai 2003, de la XIII - 4011 - 8/17 violation des articles 1er, 2, 83, 85, 86, 91 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 4, 7, 34 et 35 et de l’annexe II de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne, de la violation des principes de bonne administration et du principe d’utilité de l’enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir, notamment en ce que l’acte attaqué délivre le permis unique sur la base de l’étude d’incidences réalisée par le bureau ARIES CONSULTANTS et d’un complément à l’étude d’incidences produit par le demandeur de permis dans le cadre de la procédure de recours devant le Gouvernement wallon ainsi que sur la base de différents documents ne résultant pas du dossier de demande ou des consultations effectuées, alors que le respect du principe de l’utilité de l’enquête publique et de l’utilité des consultations des instances spécialisées cumulés avec le principe de la réalisation préalable d’une évaluation des incidences effective impose que tout éventuel complément à l’étude d’incidences soit soumis à une enquête publique; Considérant que la partie adverse répond qu’il ne faut pas considérer que le document produit au dossier administratif est un complément à l’étude d’incidences rendu nécessaire parce que l’étude d’incidences aurait été incomplète sans ce document, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de le soumettre à enquête publique; Considérant que l’intervenant rétorque que l’étude d’incidences annexée à la demande de permis étant complète, le document qu’il a communiqué au mois d’août 2005 au ministre n’est pas à considérer comme un complément d’étude d’incidences; qu’il souligne à ce sujet que ce document n’a pas été sollicité par les autorités mais qu’il a été déposé à son initiative parce que, sur le vu des recours introduits contre le permis délivré en première instance, il a jugé utile de communiquer une étude circonstanciée démontrant avec plus de précision, l’absence d’impact significatif de son projet sur le site Natura 2000, rejoignant ainsi les conclusions de l’étude d’incidences déposée en annexe à sa demande; qu’il ajoute que ce document n’est pas qualifié dans l’acte attaqué d'"indispensable à la décision", comme le prétend la requérante, mais qu’il est venu conforter l’analyse qui se dégageait déjà des autres éléments du dossier; qu’il soutient que, ne constituant pas un complément à l’étude d’incidences, le document ne devait pas être soumis à enquête publique ou à l’avis des instances concernées; qu’il déduit de l’article 15 du décret du 11 septembre 1985 et de l’article 25 du décret du 11 mars 1999 que les dispositions relatives à l’enquête publique précisent quels documents doivent être soumis à l’enquête publique et qu’il n’est nullement fait état de l’obligation de soumettre à l’enquête publique un document jugé utile par le demandeur de l’autorisation et XIII - 4011 - 9/17 adressé à l’autorité compétente; qu’il ajoute qu’aucune disposition n’empêche non plus le demandeur de communiquer de tels documents après la tenue de l’enquête publique; qu’en ce qui concerne la consultation des instances compétentes, il déduit de l’article 30 du décret du 11 mars 1999 que c’est le dossier de demande qui est communiqué aux instances consultées et il estime que rien n’impose la communication à ces instances de documents jugés utiles par le demandeur et communiqués à l’autorité compétente après la consultation des instances; qu’il écrit qu’aucune disposition ne prohibe non plus la communication par le demandeur de documents utiles à l’instruction de sa demande après la consultation des instances concernées; Considérant que le préambule de l’arrêté attaqué vise le Livre premier du Code de l’environnement à l’exclusion du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne; que les dispositions décrétales et réglementaires que contient ce Livre premier ne sont cependant entrées en vigueur que le 4 mai 2005 en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 17 mars 2005, soit postérieurement à l’introduction, le 7 décembre 2004, de la demande de permis unique accompagnée de l’étude d’incidences; qu’en vertu de l’article 128 du décret- programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, les demandes de permis uniques introduites avant l’entrée en vigueur de ce décret le 11 mars 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande; qu’il s’ensuit que le décret du 11 septembre 1985 précité trouvait encore à s’appliquer; Considérant que l’article 1er, 6o, du décret du 11 septembre 1985 définit l’étude d’incidences comme étant l’étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l’environnement; qu’il résulte de l’article 8, § 1er, 1o, du décret du 11 septembre 1985, que l’évaluation des incidences a pour objet d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes, de l’implantation et de la mise en oeuvre du projet sur, entre autres, la faune, de même que sur le paysage et le patrimoine culturel; que l’annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne dispose que le contenu minimum de l’étude d’incidences contient notamment une description des effets importants directs ou indirects que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement en ce compris sur les sites Natura 2000; Considérant que, conformément à l’article 10, alinéa 1er, du même décret, l’autorité qui est appelée à statuer sur la demande apprécie les incidences du projet en prenant en considération l’étude d’incidences, si celle-ci est prescrite, les avis recueillis XIII - 4011 - 10/17 dans le cours de la procédure en autorisation "et toute autre information qu’elle juge utile"; que le deuxième alinéa de l’article 10 dispose que lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations complémentaires; Considérant qu’aux termes de l’article 14, § 1er, du même décret, les demandes de permis qui font l’objet d’une étude d’incidences sont soumises à une enquête publique; que l’un des principes que celle-ci doit respecter "au minimum" est que le dossier de demande de permis, le résumé non technique, la notice ou l’étude d’incidences soient rendus publics (art. 14, § 3, 1o); que l’article 15 prévoit que le dossier accessible au public comprend la demande de permis, le résumé non technique, la notice ou l’étude d’incidences; que la mise à la disposition du public concerné des informations recueillies au cours de l’évaluation des incidences ainsi que la possibilité pour celui-ci de faire valoir ses observations sont prévues par la directive 85/337/CEE précitée; Considérant que les articles 34 et 35 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne imposent la consultation du CWEDD et de la C.C.A.T. ou de la CRAT auxquels sont transmis la demande de permis, l’étude d’incidences et les observations recueillies au cours de l’enquête publique et qui sont chargés d’émettre un avis sur la qualité de l’étude d’incidences et, pour le premier cité, sur l’opportunité environnementale du projet ou, s’agissant des commissions, sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l’article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP; que l’article 35, alinéa 4, du même arrêté prévoit que le CWEDD et les commissions peuvent demander au demandeur et à l’auteur de l’étude d’incidences des informations complémentaires sur l’étude d’incidences ou son contenu; Considérant que l’article 90 du décret du 11 mars 1999 prévoit également qu’une enquête publique est organisée conformément aux articles 24, 25 et 26, § 1er, au sujet d’une demande de permis unique et que cette enquête est relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l’article 2; Considérant qu’en l’espèce, l’étude d’incidences, réalisée en novembre 2004 par ARIES CONSULTANTS, affirme qu’il n’y aurait pas de site Natura 2000 dans un rayon de 2000 mètres autour des éoliennes (Etude d’incidences, page 210, § 4.8.1.) et qu’il n’existerait pas de "site à chauves-souris" connu dans les alentours directs de la zone du projet (Ibid, page 215, § 4.9.2.3.) : XIII - 4011 - 11/17 " Dans le cas présent, il n’y a pas de site à chauves-souris connus dans les alentours directs de la zone du projet. Aucune information disponible ne fait état de route migratoire à proximité des éoliennes du présent projet, et les relevés effectués sur le terrain n’ont pas permis de mettre en évidence une concentration de chauves-souris sur le site. Cependant, seuls des relevés de terrain couvrant toute la saison sur le site d’implantation permettraient d’évaluer précisément la densité de population de chauves-souris à cet endroit"; que l’étude reconnaît en même temps l’existence d’un risque potentiel de mortalité de ces mammifères engendré par des éoliennes; Considérant que lors de l’enquête publique, des réclamations ont dénoncé notamment les risques que représentent les éoliennes pour les oiseaux et les chauves- souris; qu’il en va de même de l’avis de la commune de Fourons et de la lettre du 1er février 2005 du ministère de la Communauté flamande; que, dans son avis du 24 janvier 2005, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable estime que l’étude d’incidences est de qualité satisfaisante mais il exprime un certain nombre de "regrets" concernant notamment l’absence de référence spécifique au Fort d’Aubin qui abrite des chauves-souris et le caractère limité des recherches sur le terrain au sujet de l’avifaune; que l’avis est défavorable en ce qui concerne l’opportunité environnementale du projet en raison, en ordre principal, de considérations d’ordre paysager et, à titre secondaire, de certaines incertitudes quant à l’impact potentiel sur la faune, en particulier les chiroptères; que les recours administratifs portés devant le Gouvernement wallon signalent que l’étude d’incidences est erronée sur certains points et citent l’absence de mention d’un site Natura 2000 à 465 mètres du projet; que la note du 6 septembre 2005 de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine confirme cette information et précise qu’il s’agit du site Natura 2000 dit "Voerstreek"; que le rapport de synthèse qui conclut au refus de permis, invoque, entre autres, la présence de chauves-souris dans le fort d’Aubin ainsi que la proximité du site Natura 2000 dit "Voerstreek"; Considérant que le 20 septembre 2005, le demandeur de permis communique au Ministre chargé de statuer sur les recours, ce qu’il appelle un "complément d’étude" réalisé en août 2005 par l’auteur de l’étude d’incidences initiale; que ce document étudie l’impact du projet non seulement sur le site Natura 2000 "Voerstreek" mais également sur les populations de chauves-souris qu’héberge le Fort d’Aubin; que de cette étude peuvent être extraits les passages suivants : " Dans le cas présent, le site Natura 2000 de «Voerstreek» vise 3 espèces de chauves- souris d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC), comme indiqué ci-dessus. XIII - 4011 - 12/17 Le Fort d’Aubin est un site d’hivernage important à l’échelle régionale où plusieurs espèces sont régulièrement recensées depuis plusieurs années (cf. supra : Tableau 4, page 5), dont une, le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus; 5 individus recensés en 2004/2005), est mentionnée à l’annexe 2 de la directive «Habitats» CE/92/
  26. Une autre colonie de cette espèce est connue dans l’église de Bolland, à environ 7 km au sud du projet. Mentionnons encore la présence, à une douzaine de km au nord-ouest, au niveau de la montagne St-Pierre, de sites d’hivernage de première importance à l’échelle européenne. Il semblerait donc que la région dans son ensemble joue un rôle écologique important en fournissant un réseau relativement dense de gîtes propices à l’hébergement de ces populations. On notera cependant que les effectifs étudiés sont faibles : on recense de l’ordre de 25 individus par an au Fort d’Aubin, toutes espèces confondues. Par ailleurs, on ne dispose pas d’information quant aux gîtes d’été de ces chauves-souris dans les environs du site du projet. Des 3 espèces visées actuellement dans le cadre du site Natura 2000 de «Voerstreek», le Grand Murin et le Grand Rhinolophe n’ont pas été observés dans ce gîte d'hivernage lors des dernières visites de recensement. (...) En définitive, il ne semble pas que les chauves-souris en question ici courent un risque significatif de collision, que ce soit en chasse ou lors des déplacements de leurs gîtes vers les sites de nourrissage, du fait de la mise en oeuvre du présent projet. Par contre, on ne dispose pas d’élément de réponse en ce qui concerne le risque de collision dans le cadre des déplacements migratoires entre les gîtes d’été et gîtes d’hiver. Seule une étude spécifique de grande ampleur sur au moins une année permettrait de répondre à cette question. Des lacunes subsistent également quant aux connaissances des effets indirects des éoliennes (dérangement) sur les populations de chauves-souris : on ne peut écarter à l’heure actuelle le risque de sous-utilisation du périmètre d’étude en tant que site de nourrissage suite à l’implantation des éoliennes, ni le risque de sous-utilisation du Fort d’Aubin comme gîte d’hivernage. En effet, même si les quelques données disponibles ne semblent pas indiquer un évitement des parcs éoliens par les chauves- souris, ces données ne sont pas assez nombreuses pour évaluer correctement le dérangement occasionné sur ces populations. Seul un suivi systématique permettrait de répondre à cette question. Rappelons finalement la fragilité actuelle des populations de chauves-souris en Europe et en Belgique en particulier, la rareté des sites de substitution qui s’offrent à ces populations, ainsi que l’importance avérée du Fort d’Aubin à cet égard"; Considérant que l’arrêté attaqué se fonde expressément sur l’étude réalisée en août 2005 par l’auteur de l’étude d’incidences pour juger acceptable l'impact du projet sur la faune et la flore : " Considérant, quant aux incidences du projet sur la faune et la flore, qu'il y a lieu d'observer que le parc éolien serait implanté à proximité immédiate de zones identifiées par l'auteur de l'étude d'incidences comme de grand intérêt biologique (Bois de Winnerotte et Bois de la Canelle), ainsi que du Fort d'Aubin-Neufchâteau où la présence de cinq populations de chauves-souris a été décelée; que l'éolienne no 4 surplombe la zone d'espaces verts relative au Bois de la Canelle; que le projet ne respecte pas, en ce qui concerne les éoliennes no 1 et 4, la distance de garde fixée XIII - 4011 - 13/17 dans le Cadre de référence par rapport aux sites de nidification intéressants; que l'étude d'incidences relève par ailleurs un risque d'impact du projet sur la nidification; que le CWEDD et l'étude d'incidences soulignent que la configuration du parc éolien est globalement perpendiculaire à l'axe général de migration, ce qui augmente le risque de collision; qu'une telle disposition aurait, selon le CWEDD, justifié une étude de l'avifaune plus poussée et plus étalée dans le temps; Considérant qu'en ce qui concerne les chiroptères, d'aucuns ont soutenu que l'étude d'incidences était lacunaire en ce qu'elle dispose qu'«il n'y a pas de sites à chauves-souris connus dans les alentours directs de la zone de projet» et que l'absence d'effet des éoliennes sur ces derniers n'est à ce jour pas scientifiquement établie; que les services de l'Université de GEMBLOUX, consultés dans le cadre du recours par M. PEVEE, semblent confirmer l'absence d'information à l'heure actuelle sur l'effarouchement des chiroptères provoqué par les éoliennes et sur les risques courus par les chauves-souris lorsqu'elles se déplacent d'un site à un autre; Considérant de plus que les éoliennes no 4 et 5 sont implantées respectivement à 465 mètres et à 495 mètres du site Natura 2000 dit «Voerstreek»; que l'étude d'incidences n'y faisait aucunement référence; Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement estime qu'un parc éolien de dimensions réduites telles que celles qui sont envisagées dans le projet, ne peut constituer une barrière infranchissable pour l'avifaune; qu'au vu de l'espace libre entre éoliennes, les risques de collision devraient en effet être peu importants tant en période de migration qu'en période de nidification; que selon l'auteur de l'étude, les recherches indiquent en outre une grande aptitude de l'avifaune à éviter ce type de parc éolien; Considérant que dans le cadre de la procédure de recours, le demandeur a sollicité de l'auteur de l'étude qu'il complète l'étude d'incidences sur la faune et la flore; qu'un complément d'étude a donc été réalisé au mois d'août 2005 sur la faune volante et sur le site Natura 2000 dit «Voerstreek»; que ce complément rapporte que la population de chauves-souris ne court pas de risque significatif de collision avec les infrastructures du parc éolien lors des déplacements pour la chasse ou pour le nourrissage; que le risque de collision des chiroptères en déplacement migratoire ne peut être circonscrit de manière précise par l'auteur de l'étude; qu'en effet, l'évaluation d'un tel risque ne peut être réalisée que par une étude approfondie de grande ampleur s'étendant sur plus d'une année; qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'évaluation d'un tel risque ne peut donc être raisonnablement exigée dans le cadre d'une demande de permis unique; Considérant que le complément d'étude réalisé au mois d'août 2005 rapporte également que l'avifaune présente dans le périmètre du site Natura 2000 n'est exposée qu'à un risque de collision très limité, lors des périodes de migration; Considérant qu'à la lecture de l'étude d'incidences sur l'environnement, l'impact du projet sur la faune et la flore apparaît comme acceptable; qu'il convient de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir, d'une part, l'intérêt biologique de certaines zones proches du site d'implantation et, d'autre part, l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables; qu'en l'espèce, le deuxième intérêt peut être privilégié dans la mesure où le projet ne porte pas atteinte de manière substantielle au premier intérêt et où il constitue l'une des conséquences directes de la nouvelle politique établie à l'échelle internationale en matière d'énergies renouvelables (cfr. Protocole de Kyoto relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre); que la Région wallonne s'est engagée à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre; que l'installation et l'exploitation d'éoliennes participent à la réalisation de cette réduction et au respect des législations en vigueur en la matière; que, par conséquent, dans le cadre du pouvoir XIII - 4011 - 14/17 d'appréciation qui lui est laissé par les législations en vigueur, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations urbanistiques peut estimer que l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables sur le territoire de la Région wallonne prime sur d'autres intérêts; (...)"; Considérant, tout d’abord, qu’il y a lieu de remarquer que n’est pas versé au dossier administratif l’avis des services de l'Université de Gembloux que le demandeur de permis aurait consulté dans le cadre du recours administratif; Considérant que, par ailleurs et surtout, il y a lieu de rappeler que la plupart des espèces indigènes de chauves-souris sont juridiquement protégées tant en droit international qu’en droit interne (Voir, par exemple, l’annexe II à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, approuvée par la loi du 20 avril 1989; annexes à la Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et, sur la base de celle-ci : l’accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe signé à Londres le 4 décembre 1991 et approuvé par le décret du 16 février 1995; l’annexe II/a (chiroptera Rhinolophidae et Vespertilionidae) et l’annexe IV/a (toutes les espèces de microchiroptera) à la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages; annexe II/a (microchiroptères) et IX (nos 1304-1324) du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages); Considérant, dès lors, que la mise en balance entre la protection due à ces espèces et d’autres intérêts auxquels l’autorité doit également être attentive, doit pouvoir se fonder sur des données scientifiques (par exemple celles contenues dans une étude d’incidences) dont, particulièrement en cas de doutes subsistant sur certaines questions importantes comme en l’espèce, la validité et le caractère suffisant sont à soumettre à l’appréciation d’experts ou à celle des instances d’avis prévues par la réglementation en vigueur et ce, spécialement lorsque ladite protection risque d’être partiellement sacrifiée au bénéfice des autres intérêts en présence; Considérant qu’il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour accorder le permis unique relatif à quatre éoliennes, son auteur s’est fondé sur un document qui ne se limite pas à fournir des informations complémentaires, c’est-à-dire des renseignements qui complètent le résultat de l’examen de questions déjà analysées par l’étude d’incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l’autorité qui les demande; que ce document procède à une étude nouvelle consacrée à des XIII - 4011 - 15/17 questions déterminantes au sujet desquelles l’étude initiale est muette voire erronée, en ce qu’elle affirme qu’il n’y a pas de chauves-souris ou de site Natura 2000, en sorte que le permis unique n’aurait pu légalement être délivré sur la base de cette étude d’incidences; que le document déposé en août 2005 constitue dès lors bien une nouvelle étude d’incidences, certes complétant ou rectifiant l’étude initiale mais qui, ayant été déposée après le rapport de synthèse relatif à la procédure sur recours, aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ainsi qu’aux avis du CWEDD et de la CRAT qui auraient ainsi pu se pencher sur la qualité de l’étude "complémentaire" et sur l’opportunité d’accorder le permis unique en fonction des renseignements que contient celle-ci; que c’est sur la base de ces avis que le rapport de synthèse doit être rédigé (article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999); qu’à défaut, l’enquête publique, les avis et le rapport sont privés d’une grande partie de leur utilité; que cette omission a pour effet que la partie adverse doit être considérée comme ayant pris sa décision sur la base de données nouvelles dont la valeur n’a pas été vérifiée à l’aide des consultations prévues par la réglementation; que le premier moyen est manifestement fondé en sa deuxième branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les autres branches du moyen ni les autres moyens de la requête; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’arrêté attaqué, la demande de suspension n’a plus d’objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Bernard PEVEE est accueillie. Article
  27. Est annulé l'arrêté du 13 octobre 2005 du Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial accordant à XIII - 4011 - 16/17 Bernard PEVEE un permis unique pour quatre éoliennes au lieu-dit "Les Trois Cheminées" à Warsage (Dalhem). Article
  28. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  29. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juillet deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4011 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.470 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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