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Arrêt 161475 - - 27/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.475 No Rôle: A. 174855/XI-16291 Affaire: Arrêt 161475 - - 27/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 01:35 Fiche Arrêt no 161.475 du 27 juillet 2006 - Décision : Rejet Non confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.475 du 27 juillet 2006 A. 174.855/XI-16.291 En cause : BOSSEAU Anne-Sophie, ayant élu domicile chez Me N. VANLISHOUT, avocat, rue de Malvoisin 37 5575 Gedinne, contre : La Haute Ecole catholique Charleroi Europe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 juillet 2006 par Anne-Sophie BOSSEAU, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : «1. de la décision prise à Charleroi le 5 juillet 2006 par le jury restreint de la Haute Ecole Charleroi Europe de déclarer le recours introduit par la requérante contre la décision du jury d'examens à l'issue de sa première session irrecevable, 2. [de] la décision prise à Charleroi le 29 juin par le jury d'examens de la première session de la Haute Ecole Catholique Charleroi Europe, de type court, de refuser la requérante et donc de l'empêcher de présenter une seconde session pour les deux seules branches dans lesquelles elle était en échec, ce pour motif d'échec en stages [...] sans possibilité de récupération»; Vu l’arrêt n/ 161.396 du 19 juillet 2006 suspendant provisoirement l’exécution de la décision du jury d’examens du 29 juin 2006 refusant la requérante et de la décision du jury restreint du 5 juillet 2006 déclarant irrecevable le recours introduit par la requérante, rejetant la demande de mesures provisoires et fixant l’audience de confirmation à l’audience publique du 25 juillet 2006 à 14 heures 30; XI - 16.291 - 1/6 Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me N. VANLISHOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes ROBERT et DUBOIS comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose qu'elle est étudiante en deuxième année du baccalauréat en assistant(

  1. e)social(
  2. e)à la Haute Ecole Catholique Charleroi Europe, qu'elle a effectué son stage à l'Institut La Clairière à Bertrix, où elle a connu des difficultés qu'elle attribuait à l'attitude de son chef de stage, qu'en raison de ces problèmes, elle a demandé à son superviseur de changer de lieu de stage, ce qui lui fut refusé, en sorte que le stage se poursuivit sans véritable amélioration, que, craignant une notation défavorable de son stage, elle s'en ouvrit à son superviseur, qui lui répondit qu'elle n'aurait pas de problèmes compte tenu de son rapport de stage, qu'elle savait qu'elle avait un échec dans deux examens, qu'alors qu'elle se trouvait à l'étranger, ses parents l'informèrent, le 4 juillet 2006, de son échec en «A.I.P. (stage + rapport de stage)», qu'elle contacta le même jour la directrice de l'école et apprit ainsi que le délai du recours au jury restreint prendrait fin le même jour à 16 heures, que la directrice lui aurait conseillé d'introduire ce recours par télécopie plutôt que de faire déposer à l'école un recours signé en son nom par sa soeur, qu'elle se présenta à l'école le 6 juillet 2006, que la directrice refusa d'accepter l'original de la lettre de recours envoyée par télécopie et de lui donner accès aux procès-verbaux des délibérations du jury et du jury restreint, qu'enfin, elle apprit le rejet de son recours le 7 juillet 2006; Considérant qu'il résulte de la notification écrite de la décision du jury d'examens du 29 juin 2006, que la requérante a subi un échec en droit pénal (4,50/20), en sécurité sociale (3/20) et en «A.I.P.» (9,30/20), la moyenne des points étant de 53,49%; que, selon le même document, la décision du jury est la suivante: « Refusée pour le TFE, les stages ou les travaux pratiques Motif(s): échec en stages sans possibilité de récupération»; XI - 16.291 - 2/6 Considérant qu'en réponse à son recours au jury restreint, la requérante a reçu le courrier suivant, daté du 5 juillet 2006: « Nous accusons bien réception de votre recours introduit le 04-07 et transmis par vos soins sous forme de fax. Après vérification minutieuse de la réglementation en la matière et en ma qualité de secrétaire du Jury de 1ère session, je suis dans l'obligation de vous signaler que cette forme d'introduction de recours est irrecevable. La notification des résultats par la proclamation et l'affichage des points le 29 après-midi vous accordait un délai suffisant afin de réagir dans les formes admissibles. Un jury restreint s'est réuni ce jour et a constaté la non-recevabilité de votre recours. [...]»; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 42 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, des articles 6, 7 et 25 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l'article 24 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 860, 861 et 863 du Code judiciaire, de l'erreur de droit et de fait, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'abus de pouvoir, ainsi que de la violation du principe de bonne administration, du principe audi alteram partem et du principe d'impartialité; qu’elle soutient que si l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 prévoit l'introduction de la plainte au jury restreint par pli recommandé, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité de la plainte, mais qu'elle est édictée dans l'intérêt de l'étudiant de manière à lui garantir une preuve de l'envoi, que c'est la directrice elle-même qui lui a conseillé d'envoyer son recours par télécopie et que l'absence de recommandé n'a causé aucun préjudice à l'école; qu'elle fait valoir que rien ne permet d'établir que, conformément à l'article 26 de l'arrêté du 2 juillet 1996, le secrétaire du jury a instruit sa plainte et a fait rapport dans les deux jours ouvrables au président du jury et qu'il n'est pas possible non plus de vérifier si la composition du jury restreint est régulière, notamment en ce que celui-ci doit comprendre deux membres du jury d'examens non mis en cause dans l'irrégularité invoquée, et si ce jury restreint s'est effectivement réuni; qu'elle relève XI - 16.291 - 3/6 qu'aucun procès-verbal de la réunion du jury restreint n'est annexé à la lettre du 5 juillet 2005 et que la notification de la décision du jury restreint ne contient ni les motifs de droit ni les motifs de fait de ladite décision; qu'elle soutient que ni le jury d'examens ni le jury restreint n'ont été mis en possession de son rapport de stage et qu'ils n'ont manifestement été informés ni des problèmes qu'elle a rencontrés durant son stage ni de la demande qu'elle avait faite de changer de lieu de stage, en sorte qu'ils n'ont pu se prononcer valablement, et que les relations entre le chef de stage et le directeur de stage, outre la nécessité pour l'école de trouver des lieux de stage, peuvent expliquer une certaine partialité de la part du superviseur et du jury ainsi que l'absence d'examen sérieux du cas; qu'elle fait valoir que la mention «échec en stages sans possibilité de remédiation» ne permet pas de comprendre quelles sont les «raisons impératives d'organisation», au sens de l'article 6, § 4, 3/, de l'arrêté précité du 2 juillet 1996, qui permettaient au jury, conformément à cette disposition, de décider qu'elle ne pourrait plus se représenter au cours de la présente année académique; qu'en effet, selon elle, rien n'empêchait une remédiation ou une nouvelle évaluation, un nouveau stage pouvant être organisé aisément jusqu'au début de l'année académique 2006-2007, qui ne commence que le 15 septembre 2006, l'évaluation pouvant, quant à elle, se faire postérieurement à cette date, ainsi que le permet le décret précité du 31 mars 2004, en sorte que la motivation que donne la notification de la décision du jury de la refuser n'est qu'une clause de style; Considérant, quant à la décision du jury restreint du 5 juillet 2006, que l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française prévoit ce qui suit : “ Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d’examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l’épreuve. L’introduction de la plainte peut également être faite par la remise d’un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l’introduction de la plainte.”; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que la proclamation et l’affichage des points ont eu lieu le 29 juin 2006 dans l’après-midi et que la requérante a, par télécopie, introduit une plainte contre la décision du jury d’examen, le 4 juillet 2006; que l’envoi de la plainte par télécopie, mode non prévu par l’article 25 de l’arrêté précité, ne donne pas date certaine à cet envoi; que c’est dès lors à bon droit que le jury restreint a constaté la non-recevabilité de cette plainte; XI - 16.291 - 4/6 Considérant, quant à la décision du jury d’examen du 29 juin 2006, que le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury mais l'habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; que si l’on peut admettre, dans ces conditions, que la requérante attende le résultat de la plainte qu’elle dépose auprès du jury restreint avant d’introduire une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision du jury d’examen, encore faut-il que cette plainte ait été valablement introduite; qu’il ressort de l’examen du moyen que tel n’a pas été le cas en l’espèce; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier mais que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en introduisant la demande de suspension d’extrême urgence le 13 juillet 2006, soit quatorze jours après la proclamation et l’affichage des points, le 29 juin 2006, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise et que, partant, son propre comportement dément l'extrême urgence qu'elle invoque; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence n'est, quant à la décision du jury d’examen du 29 juin 2006, pas justifiée et que la demande n'est, à cet égard pas recevable, DECIDE: Article 1er. L'arrêt n/ 161.396 en ce qu'il ordonne provisoirement la suspension de l'exécution des décisions attaquées, n'est pas confirmé. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XI - 16.291 - 5/6 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-sept juillet deux mille six, par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. HANOTIAU. XI - 16.291 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.475 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.396 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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