id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.490 No Rôle: A. 129639/XIII-2834 Affaire: Arrêt 161490 - - 28/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 01:38 Fiche Arrêt no 161.490 du 28 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.490 du 28 juillet 2006 A.129.639/XIII-2834 En cause : la Société anonyme BELGO INTERNATIONAL ESTATE, ayant élu domicile chez Mes Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2002 par la société anonyme BELGO INTERNATIONAL ESTATE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2002 ouvrant la procédure de classement comme monument de certaines parties de l'Hôtel Empain, sis avenue Franklin Roosevelt, 67, et rue Victoria, 32, à 1050 Bruxelles"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIII - 2834 - 1/3 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section, du 29 mars 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 3 avril 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 29 décembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. XIII - 2834 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 2834 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.