id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.553 No Rôle: A. 166931/XI-16193 Affaire: Arrêt 161553 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-01 01:44 Fiche Arrêt no 161.553 du 31 juillet 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.553 du 31 juillet 2006 A. 166.931/XI-16.193 En cause : BAT-HAMMOU Bouchra, ayant élu domicile chez Me A. DAOUT, avocat, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles. ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2005 par Bouchra BAT-HAMMOU, qui demande l’annulation de “la décision du Collège échevinal de la Ville de Bruxelles visant à l’exclure définitivement de l’Institut des Carrières Commerciales, datée du 6 septembre 2005”; Vu l'arrêt no 155.099 du 16 février 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 21 avril 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.193 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.193 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.553 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.