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Arrêt 161555 - - 31/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.555 No Rôle: A. 156970/XI-16010 Affaire: Arrêt 161555 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 01:46 Fiche Arrêt no 161.555 du 31 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.555 du 31 juillet 2006 A. 156.970/XI-16.010 En cause : GRAEVENITZ Alexandre, ayant élu domicile chez Me Ch. DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège, contre :

  1. l'Ambassade de Belgique à Moscou,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, ayant élu domicile chez Me M. DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par un pli recommandé à la poste portant une date illisible et enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 29 octobre 2004, qui demande l’annulation de la “décision du 23.08.04, portée à la connaissance du conseil de la partie requérante par courrier du 07.10.04, par laquelle la seconde partie adverse décide : - qu’il peut être tenu que M. GRAEVENITZ Alexandre, qui a obtenu la nationalité russe le 28.11.94, a perdu la nationalité belge à cette date en application de l’article 22, § 1er, 1/, du Code de la Nationalité Belge, - que la déclaration telle que prévue à l’article 16, § 2, du Code de la nationalité belge qui serait introduite par son épouse GRAVENITZ Irena est irrecevable; - décide en conséquence qu’il convient de modifier les données relatives à la nationalité de l’intéressé au registre du royaume”, et de “la décision prise par la première partie adverse, soit l’Ambassade Belge de Russie à Moscou, décision du 02.09.04 notifiée par fax au requérant le 03.09.04, par laquelle le Consul, au nom de l’ambassade, décide : XI - 16.010 - 1/3 - qu’en application de l’article 22, § 1er, 1, du Code de la nationalité belge, M. GRAEVENITZ a perdu la nationalité belge le 28.11.94, date à laquelle il a acquis la nationalité russe; - décide que ce fait étant antérieur à la date de son mariage avec Mme GRAEVENITZ (nom de jeune fille), la déclaration d’option de la nationalité du conjoint belge qu’elle souhaitait souscrire à l’ambassade est en conséquence irrecevable; - demande au requérant la restitution de son passeport EC n/498213 délivré par l’Ambassade le 02.07.01”; Vu l'arrêt no 147.588 du 12 juillet 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande d’astreinte et mettant hors de cause la première partie adverse; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 12 octobre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement; Considérant que le requérant a apposé des timbres fiscaux d’une valeur de 350 euros sur sa demande de suspension; que la taxe n’était due, à ce stade de la procédure, que pour la demande de suspension; qu’il y a donc lieu de lui rembourser la taxe indûment perçue, XI - 16.010 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article
  4. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.010 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.555 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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