id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.561 No Rôle: Affaire: Arrêt 161561 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-01 01:48 Fiche Arrêt no 161.561 du 31 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.561 du 31 juillet 2006 A. 159.027/XI-16.035 A. 160.943/XI-16.063 En cause : SALLABERRY Aurélie, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :
- la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins,
- la Haute Ecole Francisco Ferrer,
- le Département soins de santé Eveline Anspach, ayant tous trois élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 janvier 2005 par Aurélie SALLABERRY, qui demande l’annulation de : “ - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 8 novembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session prolongée; - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 6 septembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session; - la décision du jury restreint de date inconnue, non notifiée à la requérante suite à sa plainte du 11 novembre 2004”; Vu la requête introduite le 18 mars 2005 par la même requérante, qui demande l’annulation de : XI -16.035 - 16.063 - 1/3 “ - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 8 novembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session prolongée; - la décision du jury restreint du 17 janvier 2005 par laquelle le jury restreint constate qu’il n’y a pas eu d’irrégularités au niveau du déroulement de l’examen pratique et lors de la délibération du jury d’examen du 8 novembre 2004; - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 6 septembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session; - la décision du jury restreint du 17 janvier 2005 par laquelle le jury restreint constate qu’il n’y a pas eu d’omission au niveau de la cotation lors de la décision du jury d’examen du 6 septembre 2004”; Vu l'arrêt no 147.071 du 30 juin 2005 joignant les deux affaires et rejetant les demandes de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 15 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, XI -16.035 - 16.063 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI -16.035 - 16.063 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div