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Arrêt 161561 - - 31/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.561 No Rôle: Affaire: Arrêt 161561 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-01 01:48 Fiche Arrêt no 161.561 du 31 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.561 du 31 juillet 2006 A. 159.027/XI-16.035 A. 160.943/XI-16.063 En cause : SALLABERRY Aurélie, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins,
  2. la Haute Ecole Francisco Ferrer,
  3. le Département soins de santé Eveline Anspach, ayant tous trois élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 janvier 2005 par Aurélie SALLABERRY, qui demande l’annulation de : “ - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 8 novembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session prolongée; - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 6 septembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session; - la décision du jury restreint de date inconnue, non notifiée à la requérante suite à sa plainte du 11 novembre 2004”; Vu la requête introduite le 18 mars 2005 par la même requérante, qui demande l’annulation de : XI -16.035 - 16.063 - 1/3 “ - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 8 novembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session prolongée; - la décision du jury restreint du 17 janvier 2005 par laquelle le jury restreint constate qu’il n’y a pas eu d’irrégularités au niveau du déroulement de l’examen pratique et lors de la délibération du jury d’examen du 8 novembre 2004; - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 6 septembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session; - la décision du jury restreint du 17 janvier 2005 par laquelle le jury restreint constate qu’il n’y a pas eu d’omission au niveau de la cotation lors de la décision du jury d’examen du 6 septembre 2004”; Vu l'arrêt no 147.071 du 30 juin 2005 joignant les deux affaires et rejetant les demandes de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 15 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, XI -16.035 - 16.063 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI -16.035 - 16.063 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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