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Arrêt 161562 - - 31/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.562 No Rôle: A. 166174/XI-16142 Affaire: Arrêt 161562 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 01:49 Fiche Arrêt no 161.562 du 31 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.562 du 31 juillet 2006 A. 166.174/XI-16.142 En cause : TSHIBANDA Pie, ayant élu domicile rue de Villers 31 1490 Court-Saint-Etienne, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2005 par Pie TSHIBANDA, qui demande l’annulation “de la décision prise par l’école d’assimiler (son) fils aux étudiant qui ont abandonné l’école (et donc de le refuser)”; Vu l'arrêt no 149.527 du 28 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 25 novembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XI -16.142 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI -16.142 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.562 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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