id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.565 No Rôle: A. 163243/XI-16094 Affaire: Arrêt 161565 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:50 Fiche Arrêt no 161.565 du 31 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.565 du 31 juillet 2006 A. 163.243/XI-16.094 En cause : VANDER LINDEN Freddy, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Gaëtan VANDER LINDEN, ayant élu domicile rue du Sans-Fond 21 7090 Braine-le-Comte, contre : l'ASBL Enseignement Catholique Diocésain de Braine-le-Comte, Pouvoir Organisateur de l'Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance, Ayant élu domicile rue des Postes 101 7090 Braine-le-Comte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2005 par Freddy VANDER LINDEN, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Gaëtan VANDER LINDEN, qui demande l’annulation de la décision, prise le 13 avril 2005, par le conseil d’administration de l’association sans but lucratif enseignement catholique diocésain de Braine-le-Comte, d’exclure définitivement Gaëtan VANDER LINDEN de l’Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance et de refuser sa réinscription en septembre 2005; Vu l'arrêt no 149.008 du 16 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.094 - 1/2 Vu le courrier adressé le 7 novembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.094 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.565 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.