id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.566 No Rôle: A. 118519/XI-15584 Affaire: Arrêt 161566 - - 31/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 01:50 Fiche Arrêt no 161.566 du 31 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.566 du 31 juillet 2006 A. 118.519/XI-15.584 En cause : MORAITOU Julia, ayant élu domicile chez Didier DEROY avenue Charles Albert 16 1170 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me O. SLUSNY, avocat, rue Defacqz 125 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2002 par Julia MORAITOU qui demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2002 “de ne pas reconnaître [son] diplôme d’Ingénieur civil acquis à l’Université «Dimokritio» de Thrace”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 15.584 - 1/7 Vu l'ordonnance du 24 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M.VASTMANS, loco D. VERMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me S. NAKAD, loco Me O. SLUSNY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans le courant du second semestre de l’année 2000, la requérante, de nationalité grecque, a introduit, auprès de l’administration de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de la Communauté française, une demande rédigée comme suit : “ Objet : Demande d’équivalence de diplôme d’Ingénieur Architecte conformément à l’article 23 paragraphe 2 de la Directive 85/384/CEE Par la présente je demande l’équivalence de mon diplôme correspondant de l’Ingénieur Architecte correspondant (sic), délivré en Communauté Française en Belgique conformément à l’article 23 paragraphe 2 de la Directive 85/384/CEE. [...]”; qu’interrogée sur le motif pour lequel elle souhaitait obtenir l’équivalence de son diplôme, la requérante a répondu, les 2 mars et 9 juin 2001, qu’elle sollicitait l’équivalence de son diplôme “pour des raisons professionnelles et pour toute opération légale, conformément à la Directive”, soulignant que “[sa] situation de doctorante [a] été acceptée après analyse de l’équivalence des diplômes par l’institution universitaire”; que le 23 janvier 2002, elle s’est vu notifier la décision suivante : “ Je porte à votre connaissance que votre dossier a été soumis à la Commis- sion des Equivalences (section sciences appliquées) lors de sa réunion du 8 novembre
- Après avoir examiné le programme des études que vous avez accomplies en Grèce, ladite Commission a estimé qu’il ne correspondait pas à toutes les exigences des facultés de sciences appliquées en Communauté française de Belgique. XI - 15.584 - 2/7 Dès lors et conformément à cet avis, je décide de ne pas vous octroyer l’équivalence complète de votre diplôme à celui d’ingénieur civil des construc- tions. La présente décision est prise en application du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 36, et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques. Sur [la] base des mêmes dispositions, une équivalence partielle du diplôme étranger précité pourrait éventuellement être envisagée. Cette reconnaissance partielle relevant de la compétence des universités, je vous invite à vous adresser aux autorités académiques de l’une d’entre elles (cf. adresses en annexe) qui détermineront les conditions auxquelles vous pourrez être admise à poursuivre une formation en Communauté française de Belgique.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir, faisant valoir que la partie requérante n’invoque aucun moyen pouvant entraîner l’annulation de l’acte attaqué et qu’elle se borne à solliciter un réexamen de sa demande, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans compétence; Considérant que la requête introductive identifie l’objet de la demande comme étant “une requête en annulation d’une décision de la Communauté française”; que, par ailleurs, une lecture bienveillante de la requête permet d’y déceler deux moyens d’annulation, tels que restructurés par la partie requérante, depuis lors assistée d’un conseil, dans le mémoire en réplique; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 10 et suivants ou 2 et suivants de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et de l’excès de pouvoir; qu’en substance, elle soutient qu’elle remplit à tout le moins les conditions d’application de l’article 10 de la directive visée au moyen et de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 précitée, dès lors que le diplôme dont elle est détentrice, accompagné d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce, est visé par le point 2 de l’annexe de la loi, en sorte qu’elle peut se prévaloir d’une reconnaissance automatique de celui-ci dans tout Etat membre de l’Union européenne, ce qui lui donne droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architecture, et qu’en conséquence, la partie adverse ne pouvait lui refuser l’équivalence sollicitée, sous prétexte que la Commission XI - 15.584 - 3/7 des équivalences aurait estimé qu’il ne correspondait pas à toutes les exigences des facultés de sciences appliquées en Communauté française de Belgique; Considérant que, comme l’indique l’exposé des motifs, la directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services - transposée, en droit belge, notamment dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte - a créé une reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres donnant accès à des activités professionnelles dans le domaine de l’architecture, sans coordination concomitante des dispositions nationales relatives à la formation, soit sans comporter nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces titres concernent; qu’il en résulte que la reconnaissance instituée par la directive n’a pas d’effet académique et qu’elle ne vaut qu’à des fins d’habilitation professionnelle et d’autorisation du port légal du titre professionnel d'architecte, à cette fin; Considérant qu’il ressort de l’article 17, § 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, qu’en ce qui concerne l’établissement en Belgique pour exercer la profession d’architecte et la libre prestation de services, l’autorité compétente “pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informa- tions, prévus par la directive 85/384/CEE du conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services” est “chaque conseil de l’Ordre”; Considérant que les dispositions visées au moyen ne sont pas applicables aux demandes qui, comme en l’espèce, tendent à obtenir l’équivalence d’un diplôme obtenu à l’étranger à un des grades académiques visés à l’article 6 du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; que le premier moyen manque en droit; Considérant qu’un second moyen est pris, en termes de requête, du défaut de motivation formelle, la requérante indiquant qu’il lui est impossible de savoir la cause concrète du refus, dès lors que “la non correspondance n’est nullement justifiée puisque la Communauté française ne détermine pas précisément quel est ce manquement et donne un avis vague et générique”; qu’en réplique, ce moyen est précisé comme étant XI - 15.584 - 4/7 pris de la violation des articles 10 et suivants ou 2 et suivants de la Directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et notamment de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs et de préparation avec soin des décisions administratives, et de l’excès de pouvoir; que la requérante se réfère d’abord aux développements faits dans le cadre du premier moyen quant aux disposi- tions régissant la matière de la reconnaissance des diplômes d’architecture délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et répète, ensuite, que la motivation de l’acte attaqué reste en défaut de fournir à la requérante les motifs de droit et de fait servant de soutènement à la décision prise qui se borne à contenir, pour unique motivation, une formule stéréotypée et transposable à toute décision de refus d’équivalence; Considérant qu’il résulte de l’examen du premier moyen que le second manque en droit en tant qu’il est pris de la violation des articles 10 et suivants ou 2 et suivants de la Directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, et de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte; Considérant, pour le surplus, qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'arbitrage dans l'arrêt 47/92 du 18 juin 1992, «la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l'équivalence d'un diplôme obtenu à l'étranger ne se conçoit pas sans un examen comparatif de l'organisation des études, du niveau des institutions belges et étrangères qui délivrent les diplômes considérés, des prestations exigées des titulaires de ces diplômes, du mode d'appréciation de ces prestations, de la valeur juridique accordée aux diplômes en Belgique et dans le pays étranger et du prestige que ces diplômes confèrent à leur titulaire»; qu’aux termes de la décision attaquée, l'avis de la Commission des équivalences, qui n’est pas joint au dossier administratif, relèverait que le programme des études accomplies par la requérante en Grèce ne correspond pas à toutes les exigences des facultés de sciences appliquées en Communauté française; que, pour une institution chargée d'apprécier si une formation dispensée à l'étranger est équivalente aux études organisées en Communauté française, dire que le programme de cette formation «ne XI - 15.584 - 5/7 correspond pas à toutes les exigences» des études belges pour justifier qu'il n'y est pas équivalent, relève de la tautologie; que cette motivation ne révèle nullement si l'examen comparatif a eu lieu, ni, à plus forte raison, quelles seraient les branches dans lesquelles la formation étrangère est jugée insuffisante pour obtenir l'équivalence; Considérant que l'invitation faite à la requérante de s'adresser aux autorités universitaires compétentes pour connaître les conditions complémentaires auxquelles l'obtention de l'équivalence complète de son diplôme est soumise, ne peut suppléer l'insuffisance de la motivation formelle de l’acte attaqué; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que la motivation soit incorporée à l'acte, ou à la rigueur concomitante à celui-ci, et qu'il ne pourrait y être satisfait par une invitation adressée au destinataire de l'acte à s'adresser à d'autres services pour la connaître; qu'en outre, cette motivation doit être relative à cet acte et non à un autre qui pourrait éventuellement être édicté; que, dans cette mesure, le second moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 23 janvier 2002 par le ministère de la Communauté française, direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, refusant l’octroi de l’équivalence complète du diplôme de génie civil délivré par l’Université “Dimokritio” de Thrace à Julia MORAITOU à un diplôme d’ingénieur civil des constructions délivré en Communauté française de Belgique. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.584 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 15.584 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div