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Arrêt 161571 - - 01/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.571 No Rôle: A. 115897/XIII-2534 Affaire: Arrêt 161571 - - 01/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 01:52 Fiche Arrêt no 161.571 du 1 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.571 du 1er août 2006 A.115.897/XIII-2534 En cause :

  1. SZARAK Eric,
  2. FRANCIS Rachel, tous deux domiciliés vallée du Hoyoux 45 4577 Modave, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2002 par Eric SZARAK et Rachel FRANCIS qui demandent l'annulation de "la décision du 23/11/2001 du recours au Gouvernement Wallon pour le refus du permis d'urbanisme pour la construction d'un double garage"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur, du 17 mai 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 2534 - 1/3 Vu la lettre du 19 mai 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation n'est revêtue de timbres fiscaux qu'à concurrence de 175 euros; qu'il s'ensuit que la requête en annulation en tant qu'elle est introduite par Eric SZARAK, première partie requérante, est recevable et en tant qu'elle est introduite par Rachel FRANCIS, seconde partie requérante, est irrecevable; Considérant que, le 20 mars 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en tant qu'introduite par Rachel FRANCIS. Article
  3. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 2534 - 2/3 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du premier requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 2534 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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