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Arrêt 161572 - - 01/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.572 No Rôle: Affaire: Arrêt 161572 - - 01/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 01:52 Fiche Arrêt no 161.572 du 1 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.572 du 1er août 2006 A.154.365/XIII-3435 A.154.435/XIII-3448 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, ayant élu domicile chez Mes Bernadette ALLARD, Bernard PANNIER et Olivier VERSLYPE, avocats, rue de l'Athénée 54 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 2004 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, qui demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que de l'annexe de cet arrêté, publié au Moniteur belge le 4 juin 2004; Vu l'arrêt no 137.661 du 25 novembre 2004 ordonnant la jonction des affaires enrôlées sous les numéros A. 154.365/XIII-3435 et A. 154.435/XIII-3448, ainsi que la réouverture des débats; Vu l'arrêt no 141.194 du 24 février 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 3435-3448 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante adressée au Conseil d'Etat le 29 mars 2005; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 18 janvier 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 janvier 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 28 novembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours; Considérant que la requérante a timbré à concurrence de 175 euros la requête en annulation, la demande de suspension ainsi que la demande de poursuite de XIII - 3435-3448 - 2/3 la procédure après l'arrêt no 141.194 du 24 février 2005 soit un montant total de 525 euros; qu'à l'instar de ce qui est prévu à l'article 70 du règlement général de procédure, la somme de 175 euros indûment acquittée doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. La somme de 175 euros indûment acquittée par la requérante, sera remboursée à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3435-3448 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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