id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.573 No Rôle: A. 163760/XIII-3779 Affaire: Arrêt 161573 - - 01/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 01:52 Fiche Arrêt no 161.573 du 1 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.573 du 1er août 2006 A.163.760/XIII-3779 En cause : SCHOLLAERT Claude, rue du Grand Bigard 126 1082 Bruxelles, contre :
- la Commune de Berchem-Sainte-Agathe,
- le Bourgmestre de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 août 2005 par Claude SCHOLLAERT qui demande l'annulation de l'arrêté non daté pris par le bourgmestre de la commune de Berchem-Sainte-Agathe "pour raison de sécurité publique" et relatif au dépôt sis 335 rue Nestor Martin; Vu l'arrêt no 147.264 du 4 juillet 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; XIII - 3779 - 1/3 Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 7 avril 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 avril 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 25 novembre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- XIII - 3779 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3779 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.573 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div