id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.579 No Rôle: A. 108913/XIII-2351 Affaire: Arrêt 161579 - - 01/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 01:54 Fiche Arrêt no 161.579 du 1 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.579 du 1er août 2006 A.108.913/XIII-2351 En cause : la Société anonyme FERUTIM, en liquidation, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme FERUTIM qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol (PRAS); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2351 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2006; Vu la lettre du 14 avril 2006 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la requérante; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me E. GONTHIER, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 28 janvier 2004, le conseil de la requérante faisait savoir à l’auditeur-rapporteur que sa cliente avait vendu les biens concernés par l’arrêté attaqué et qu’il lui semblait que cette vente impliquait qu’il faille constater que sa cliente a perdu intérêt au recours; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur concluait dès lors à la perte d’intérêt et l’irrecevabilité du recours; que la requérante n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai fixé par l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu’il existe dès lors une présomption de désistement d’instance dans le chef de la requérante, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. XIII - 2351 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2351 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.