id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.697 No Rôle: A. 86975/XIII-1385 Affaire: Arrêt 161697 - - 03/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-08 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-01 01:59 Fiche Arrêt no 161.697 du 3 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.697 du 3 août 2006 A.86.975/XIII-1385 En cause : la Commune d'Incourt, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 1999 par la commune d'Incourt qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 26 juillet 1999 par Monsieur le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne à Monsieur GREESSENS autorisant conditionnellement la construction de deux habitations jumelées sur un bien sis à Incourt (Opprebais), rue du Pont et cadastré 3ème division, section B, no 313F"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1385 - 1/3 Vu la demande de M. HOUYET, auditeur, du 24 janvier 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 janvier 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 novembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 1385 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1385 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.