id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.704 No Rôle: A. 175314/XI-16294 Affaire: Arrêt 161704 - - 04/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 02:00 Fiche Arrêt no 161.704 du 4 août 2006 - Décision : Ordonnée provisoirement Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.704 du 4 août 2006 A. 175.314/XI-16.294 En cause : ASIGIGAN Suleyman, ayant élu domicile chez Me Z. MAGLIONI, avocat rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 juillet 2006 par Suleyman ASIGIGAN, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du ministre de la Justice du 15 juin 2006 accordant son extradition aux autorités turques; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2006 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 août 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me TEMPELS, loco Me Z. MAGLIONI, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; XI -16.294 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose qu'il est de nationalité turque et d'origine arménienne, qu'il a introduit, le 29 avril 2004, auprès des autorités belges une demande d'asile et que cette procédure s'est clôturée par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 25 novembre 2005 lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié, contre laquelle il a formé, le 30 décembre 2005, un recours en cassation auprès du Conseil d'Etat; que ce recours est pendant sous le numéro A. 169.146/25.649 du rôle; Considérant que le ministre de la Justice a été saisi, en 2004, d'une demande des autorités turques tendant à l'extradition du requérant sur la base d'un jugement du 14 juillet 1999 de la première chambre du tribunal correctionnel de Sisli, devenu définitif à la suite d'un arrêt confirmatif rendu le 28 février 2001 par la quatrième chambre criminelle, le condamnant à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement, du chef de coups et blessures volontaires avec maladie ou incapacité de travail; que l'extradition sollicitée est accordée par un arrêté ministériel du 26 avril 2006; que, saisi selon la procédure d'extrême urgence, le Conseil d'Etat ordonne, par son arrêt n/ 158.654, du 11 mai 2006, la suspension de l'exécution de cette décision, pour le motif que le ministre de la Justice n'a pas pris connaissance de l'ensemble des éléments de la cause, dès lors que le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides lui avait erronément fait savoir qu'aucun recours n'avait été introduit contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 25 novembre 2006, aucun des motifs de l'avis émis par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège ne faisant par ailleurs état du recours pendant devant le Conseil d'Etat; Considérant que le 15 juin 2006, le ministre de la Justice prend l'arrêté attaqué, qui est rédigé comme suit: « Vu la lettre du Ministère des Affaires étrangères du 02.12.2004 et transmettant la note verbale de l'Ambassade de Turquie du 15.10.2004 à Bruxelles tendant à obtenir l'extradition du nommé ASIGIGAN Suleyman, né le 01.01.1966 à Besiri (Turquie), de nationalité turque; Vu les pièces transmises à l'appui de la demande, notamment un jugement du 14.07.1999 de la première chambre du tribunal correctionnel de Sisli, devenu définitif suite à un arrêt confirmatif rendu le 28.02.2001 par la 4ème chambre criminelle, condamnant l'intéressé à une peine de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement, du chef de coups et blessure volontaires avec maladie ou incapacité de travail, faits commis su le territoire le 24.02.1999; XI -16.294 - 2/6 Vu l'avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège émis le 30 mars 2006; Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Vu l'arrêté ministériel pris en date du 26.04.2006 accordant l'extradition de l'intéressé aux autorités turques; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2006 ordonnant la suspension de l'exécution dudit arrêté; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'en Turquie et qu'ils répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu'ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu, en effet, que la commission permanente de recours des réfugiés a pris une décision en date du 25 novembre 20052 confirmant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, décision notifiée à l'intéressé le 30 novembre 2005; Attendu qu'un recours en cassation administrative a été introduit contre ladite décision devant le Conseil d'Etat; Attendu que ledit recours, actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande d'extradition; Attendu qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Attendu que l'action publique n'était pas prescrite ni en droit turc, ni en droit belge, au moment du prononcé de la condamnation; Attendu que la prescription de la peine n'est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit turc; Attendu qu'en effet la prescription de la peine a été interrompue par l'arrestation de l'intéressé en date du 23.02.2006: Attendu en conséquence, que les conditions et les formalités de l'extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; ARRETE Article 1 : l'arrêté ministériel précité est rapporté; Article 2 : L'extradition du nommé ASIGIGAN est accordée aux autorités turques pour les faits visés à la demande»; XI -16.294 - 3/6 Considérant que le requérant affirme que l'acte attaqué lui a été notifié le 28 juillet 2006, à la prison de Lantin, où il est détenu, et qu'il fait valoir que son exécution est susceptible d'intervenir à tout moment; qu'en l'état actuel de la procédure, la recevabilité de la demande de suspension, en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, ne paraît pas pouvoir être contestée; Considérant que le requérant prend un premier moyen «de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions et 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, telle qu'approuvée par l'article 2 de la loi du 22 avril 1997»; qu'il fait valoir que sa demande d'asile était fondée sur sa condamnation par les autorités judiciaires turques, qu'il a fait état de craintes de persécutions, de la part de ces dernières, fondées sur des motifs ethniques et religieux, en invoquant à cet égard l'existence du jugement du 17 juillet 1999 du tribunal correctionnel de Sisli, ainsi que les circonstances dans lesquelles celui-ci a pu être prononcé; qu'il soutient que s'il est exact que le recours en cassation introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés n'est pas suspensif, cette décision n'est toutefois pas définitive, que la question de savoir s'il serait ou non puni «pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques», qui est celle qu'il a soumise aux autorités belges par sa demande d'asile, n'a donc reçu à ce jour aucune réponse définitive, et que, partant, la partie adverse ne pouvait légalement affirmer que la demande d'extradition répondait au prescrit des dispositions visées au moyen; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il relève que, dans le but évident de répondre à l'arrêt n/ 158.654, du 11 mai 2006, l'acte attaqué mentionne l'existence du recours en cassation introduit à l'encontre de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, mais qu'il ne comporte aucune explication quant aux raisons du choix de passer outre au caractère non définitif de la décision lui refusant le statut de réfugié, en sorte que sa motivation n'est, selon lui, pas adéquate; qu'en outre, le requérant soutient que cette motivation est entachée d'une contradiction fondamentale, dès lors que la première conséquence du caractère non définitif de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés réside précisément en ce qu'il n'est pas permis, à ce stade, de considérer qu'il n'existerait pas de raisons de croire que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de le poursuivre ou de le punir pour des considérations de race et de religion, XI -16.294 - 4/6 comme il l'a affirmé, ou que sa situation risquerait d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Considérant que la requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 13 mai 1955; qu'il fait valoir que son extradition à destination de la Turquie serait de nature à priver de facto de son caractère effectif, le recours introduit contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés; qu'il soutient que si, dans ce recours, il ne s'est pas prévalu de la violation de l'article 6 de la Convention précitée, cette circonstance ne permet pas d'écarter in casu l'application de l'article 13, dès lors qu'il y a invoqué la violation du «principe général de droit imposant le respect du contradictoire et des droits de la défense», que ces droits sont «reconnus par la Convention» et qu'ils sont «inscrits parmi les garanties offertes par l'article 6» de celle-ci; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable puisqu'il «serait extradé à destination de la Turquie où il serait immédiatement emprisonné en vue de purger la peine à laquelle le tribunal correctionnel de Sisli l'a condamné le 14 juillet 1999» et perdrait ainsi ses chances « de voir les autorités belges procéder, le cas échéant, à l'examen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié»; Considérant que la partie adverse n'était ni présente ni représentée à l'audience du 3 août 2006; qu'aucun dossier administratif n'a été déposé; qu'en application de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la partie adverse est censée acquiescer à la demande; que, partant, il y a lieu de prononcer la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Est suspendue provisoirement l'exécution de l'arrêté du ministre de la Justice du 15 juin 2006 accordant aux autorités turques l'extradition de Suleyman ASIGIGAN. XI -16.294 - 5/6 Article 2. L'affaire est fixée à l'audience publique du7 août 2006 à 14 heures. Article 3. Les dépens sont réservés. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le quatre août deux mille six, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. I. KOVALOVSZKY. XI -16.294 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.704 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.