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Arrêt 161708 - - 07/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.708 No Rôle: A. 170986/XI-16245 Affaire: Arrêt 161708 - - 07/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 02:00 Fiche Arrêt no 161.708 du 7 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.708 du 7 août 2006 A. 170.986/XI-16.245 En cause : RAJOUM Mohammed, ayant élu domicile chez Me E. HUISMAN, avocat, rue du Monténégro 67 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. MARON, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 mars 2006 par Mohamed RAJOUM, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise le 12 janvier 2006 par la Commission d’agréation des traducteurs jurés auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles de le suspendre de la liste des traducteurs jurés près ce même Tribunal”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 22 mars 2006 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; R XI - 16.245 - 1/5 Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience du 27 juin 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. SAUTOIS, loco Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur expose que, né au Maroc en 1941, il réside en Belgique depuis 1971, qu’il y a exercé la profession de directeur d’une agence de voyages de 1980 à 2000 déclarée en faillite sur aveu en 2000, qu’il est retraité depuis le 1er novembre 2000 et perçoit une pension de 980,68 euros par mois, et que depuis le 11 décembre 1986 il “a été admis par décision de l’Assemblée générale du Tribunal de première instance de Bruxelles en qualité de traducteur juré pour les langues française, arabe et berbère”,que cette fonction lui procure des revenus annuels variant de 150 à 500 euros et que “la qualité de son travail de traducteur juré n’a jamais été mise en cause”; Considérant que le 14 octobre 2005, le procureur du Roi de Bruxelles a demandé au président du tribunal de première instance de faire radier le demandeur de la liste des traducteurs jurés en raison d’une “instruction en cours pour dossier BR70.99.4020-03 (infractions commises par des dirigeants de sociétés ou agents de change)”; que le 12 janvier 2006, la “commission d’agréation des traducteurs jurés” constituée au sein du tribunal de première instance de Bruxelles a décidé à l’unanimité de “suspendre en qualité de traducteur” le demandeur; qu’il s’agit de la décision attaquée; que, le même jour, le président de cette juridiction lui a écrit la lettre suivante: “ J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que lors de la réunion de la commission d’agréation de traducteurs jurés auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, réunie le 12 janvier 2006, il a été décidé de vous suspendre de la liste des traducteurs jurés près notre tribunal pour la langue française, arabe et berbère. R XI - 16.245 - 2/5 Dès que le Procureur du Roi nous aura soumis le rapport de l’instruction en cours vous concernant, votre dossier sera re-soumis à la commission des traducteurs jurés et vous en serez tenu avisé ultérieure- ment.”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat, l’auteur de la décision attaquée ne constituant pas une autorité administrative mais une structure interne au tribunal de première instance, composée de magistrats, qui relève du pouvoir judiciaire; qu’elle ajoute que “les traducteurs jurés auxquels les cours et tribunaux font appel dans l’exercice de leur mission ne font, par ailleurs, pas partie du personnel de ces derniers”, ni comme agents statutaires, ni comme employés dans le cadre d’un contrat de travail, de sorte que “l’acte attaqué ne relève [...] pas des décisions des autorités judiciaires dont le Conseil d’Etat peut connaître” et que “dès lors qu’elles ne sont pas visées expressément par l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’établissement et la modification des listes des traducteurs-jurés par les cours et tribunaux échappent [...] à la compétence de la section d’administration”; Considérant que dans sa requête, le demandeur, après avoir soutenu que “la Commission dont émane l’acte entrepris a statué non pas en tant qu’autorité judiciaire statuant à l’égard des membres de son ordre, mais bien comme une autorité administra- tive statuant à l’égard de personnes qui [ne] sont pas membres de l’ordre judiciaire, et en dehors de ses missions judiciaires”, demande à titre subsidiaire que soit posée à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante: “L’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’ils ne permettent pas à un traducteur juré de contester devant lui une décision de suspension de sa qualité de traducteur juré alors qu’il n’existe pas d’autre recours à l’encontre d’une telle décision et que cette décision a des conséquences juridiques à son égard?”; que la partie adverse, dans sa note d’observations, répond en substance qu’il ressort de l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage que lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension, il n’est pas tenu de poser une question préjudicielle à cette Cour sauf lorsqu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité de la norme législative applicable au litige dont il est saisi et qu’en l’espèce un tel doute n’existe pas; Considérant que constituent des autorités administratives au sens de l’article er 14, § 1 , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, d’une part, les institutions créées ou agréées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, dans la mesure où leur fonctionnement est R XI - 16.245 - 3/5 déterminé et contrôlé par ces autorités et où elles sont habilitées à prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, et, d’autre part, des institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés ou des régions, des provinces ou des communes, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des mesures à l’égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l’égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers; Considérant que la “Commission d’agréation des traducteurs jurés” ne répond à aucune de ces définitions; qu’elle n’est donc pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, précité; Considérant que la loi du 25 mai 1999 a étendu la compétence de la section d’administration “aux actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d’arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel”; Considérant que si la “Commission d’agréation des traducteurs jurés” est bien apparemment un organe du pouvoir judiciaire, en revanche le demandeur ne soutient pas qu’il serait membre de son personnel ou de celui du tribunal de première instance de Bruxelles ou que la décision attaquée serait relative à un marché public; qu’il apparaît au contraire de la requête que le demandeur est un collaborateur occasionnel de ce tribunal; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître de la demande; Considérant que la question préjudicielle que le demandeur invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour d’arbitrage a pour but de faire dire par celle-ci que l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat présente une lacune en ce qui concerne les traducteurs jurés ou, plus généralement, les collaborateurs occasionnels des cours et tribunaux; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage à propos des “lacunes” de cette disposition légale, qu’un arrêt de cette Cour constatant une telle inconstitution- nalité ne signifierait pas que la section d’administration puisse se déclarer compétente pour connaître de la présente demande; qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle, R XI - 16.245 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept août deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. R XI - 16.245 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.708 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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