id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.710 No Rôle: A. 163661/XIII-3777 Affaire: Arrêt 161710 - - 07/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 02:01 Fiche Arrêt no 161.710 du 7 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.710 du 7 août 2006 A.163.661/XIII-3777 En cause :
- VANDERSYPEN Félix,
- COOLMAN Simone, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2005 par Félix VANDERSYPEN et Simone COOLMAN qui demandent l'annulation de "la décision de la partie adverse du 3 mai 2005, notifiant aux requérants la décision du 25 avril 2005 de l'administration communale de Schaerbeek, enjoignant aux requérants de démolir une construction dont ils ne sont pas responsables, ou d'introduire une demande de permis de bâtir afin de régulariser la situation de cette même construction alors qu'ils ne l'ont jamais réalisée"; Vu le mémoire en réponse; Vu le document intitulé "demande de poursuite de la procédure" introduit le 13 décembre 2005 par les parties requérantes; XIII - 3777 - 1/3 Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 20 décembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 janvier 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 20 janvier 2006 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat des parties requérantes; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes le 13 octobre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi aux parties requérantes d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes ont envoyé une "demande de poursuite de la procédure" par pli recommandé le 13 décembre 2005 soit plus de soixante jours après la notification du mémoire en réponse reçu le 13 octobre 2005; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 3777 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3777 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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