id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.714 No Rôle: A. 166567/XIII-3919 Affaire: Arrêt 161714 - - 07/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 02:01 Fiche Arrêt no 161.714 du 7 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.714 du 7 août 2006 A.166.567/XIII-3919 En cause : la Société privée à responsabilité limitée H.L.V.S., chaussée de Bruxelles 2 7534 Barry-Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2005 par la société privée à responsabilité limitée H.L.V.S. qui demande l'annulation du "refus de permis unique délivré par le Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial, en date du 29 juillet 2005, et ce relativement à l'exploitation d'une discothèque d'une capacité de 640 personnes et la régularisation du changement d'affectation d'un entrepôt en discothèque, chaussée de Bruxelles no 2 à 7534 Barry-Tournai, demande sollicitée par la SPRL BARRY REVE"; Vu le mémoire en réponse; XIII - 3919 - 1/3 Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 10 juillet 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 juillet 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 3 février 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3919 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3919 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.