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Arrêt 161715 - - 07/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.715 No Rôle: A. 169477/XIII-4036 Affaire: Arrêt 161715 - - 07/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 02:02 Fiche Arrêt no 161.715 du 7 août 2006 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.715 du 7 août 2006 A.169.477/XIII-4036 En cause : 1. DEFRENNE Jean-Luc, 2. GUILBERT André, 3. PETIT Roger, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2006 par Jean-Luc DEFRENNE, André GUILBERT et Roger PETIT qui demandent l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 14 XIII - 4036 - 1/18 novembre 2005, retirant le permis délivré le 8 juin 2005 à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE (IPALLE) et délivrant à celle-ci un permis unique pour implanter et exploiter une dalle de compostage de déchets verts, sise à la rue longeant le lieu-dit du Malprès, à Templeuve- Tournai; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 7 février 2006 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 30 mars 2006 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 avril 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2006 à 9.30 heures; Vu la lettre du 24 avril 2006, adressée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2006 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me F. LEWALLE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 4036 - 2/18 Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 29 octobre 2004, la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE (IPALLE) introduit une demande de permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'une dalle de compostage de déchets verts sise à la rue longeant le lieu- dit du Malprès à 7520 Templeuve. Plus spécialement, le projet consiste dans l’installation et l’exploitation d’une dalle de compostage ("déchets verts" récoltés dans les parcs à conteneurs d’IPALLE) d’une capacité de 10.000 tonnes, relevant de la rubrique 90.23.11.02 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ("installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 100 m³ et inférieure ou égale à 40.000 m³" - classe 2). La demande de permis contient notamment une étude sur les odeurs réalisée par le Centre de ressources technologiques en chimie (Certech), une note sur l’impact acoustique du projet et une note sur l’impact du projet sur les nappes souterraines. Les lieux sont situés en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz. Le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée. 2. La demande est déclarée complète et recevable le 30 novembre 2004. 3. Une enquête publique est réalisée sur le territoire de la ville de Tournai du 13 au 28 décembre 2004. Elle donne lieu à de nombreuses réclamations (sept lettres individuelles, une lettre collective du “Comité de défense de l'environnement de Templeuve et des alentours”, ainsi qu'une pétition rassemblant 568 signatures s'opposant au projet). XIII - 4036 - 3/18 Les principales oppositions portent sur : - les nuisances olfactives du projet; - le risque de pollution bactériologique et chimique; - la prolifération d'insectes ou de rongeurs, vecteurs de maladies transmissibles à l'homme; - le coût d'une telle structure; - l'instabilité du sol, particulièrement mauvais, vu les immondices qui ont été entreposées sur le site et qui peuvent faire l'objet de tassements imprévisibles vu leur hétérogénéité; - le risque d'effondrement karstique; - la rentabilité douteuse du projet; - le risque de pollution au niveau de la nappe phréatique; - le fait que la wateringue n'a pas été consultée; - la mauvaise intégration du bâtiment dans le paysage; - le fait que l'article 110 du CWATUP ne peut être d'application dans ce cas car il s'agit d'une activité essentiellement commerciale et industrielle et non d'un équipement de service public ou communautaire; - le fait que l'accès se fera par la rue Rumez et un carrefour à créer (il y a peu de précisions sur l'aménagement de ce carrefour et sur le tracé exact de la route devant conduire des gros camions vers le site : aller, retour, zone de manoeuvre); - le fait qu'il s'agit d'un lieu de promenades et la création d'un nouveau lotissement à proximité; - l'implantation en zone agricole qui crée des risques pour les exploitations; - le fait que ce projet devrait être implanté dans une zone industrielle. 4. La division de l’eau émet, le 7 décembre 2004, un avis favorable sur le projet. 5. La direction générale de l’agriculture émet un avis défavorable le 10 décembre 2004, pour les motifs suivants : " Il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit". 6. La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable le 27 décembre 2004 pour les motifs suivants : XIII - 4036 - 4/18 " - Non prise en compte de l'aspect paysager et de la biodiversité (existence à côté d'une roselière sur peupleraie) : ne faudrait-il pas attendre les conclusions du schéma de structure quant à la définition des zones protégées; - non prise en compte du développement touristique de Templeuve par la mise en valeur de ses chemins comme préconisé par le P.C.D.R.; - insuffisance du complément de l'étude olfactive; - conclusion alarmiste de l'étude géophysique; - mise en doute de l'efficacité du carrefour au droit de la rue Rumez même si celui-ci est préconisé par le MET". 7. La cellule air de la division de la prévention et des autorisations émet, le 4 janvier 2005, un avis favorable. 8. La direction des eaux souterraines de la division de l’eau émet, le 7 janvier 2005, un avis favorable conditionnel. La direction des eaux de surface a également rendu, le 14 décembre 2004, un avis favorable conditionnel. 9. L’office wallon des déchets émet, le 24 janvier 2005, un avis favorable. 10. Le délai pour le dépôt du rapport de synthèse est prolongé de trente jours, le 24 janvier 2005. 11. Le fonctionnaire délégué accorde la dérogation au plan de secteur, le 18 février 2005, pour les motifs suivants : " Considérant que l’article 110 du CWATUP stipule qu’en dehors des zones qui leur sont spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu’ils s’intègrent au site bâti ou non bâti; Considérant que l’installation d’établissements de gestion de déchets est considérée comme actes et travaux d’utilité publique au sens de l’article 274bis, 3o, du CWATUP; dans le cas présent, (

  1. il)s’agit de travaux qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général, donc de services publics". 12. Le rapport de synthèse est envoyé le 21 février 2005. Il propose de délivrer le permis unique sollicité. 13. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai délivre le permis unique le 4 mars 2005. 14. Christian JONARD, André GUILBERT, Albert VAN EECKHOUT et le "Comité pour la défense de l'environnement de Templeuve et des alentours" introduisent, les 29 et 30 mars 2005, des recours devant le Gouvernement contre la décision du collège des bourgmestre et échevins. XIII - 4036 - 5/18 15. Le rapport de synthèse du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique propose au ministre d'infirmer la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins et de refuser le permis unique. Il est envoyé par recommandé le 19 mai 2005. Si l’avis du fonctionnaire technique était favorable, celui du fonctionnaire délégué était défavorable pour les motifs suivants : " (...) Considérant que le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée; que, selon l'article 136 du Code, les projets situés dans ce type de zone peuvent être soit refusés, soit subordonnés à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement; qu'il convient, notamment, de tenir compte de l'ampleur et de la nature du projet pour déterminer s'il est préférable de refuser ou d'octroyer le permis sous condition; qu'il importe en outre, dans le cadre de cette analyse, de se référer au principe de gestion parcimonieuse de sols et des ressources énoncées à l'article 1er du Code; Considérant, quant à la destination agricole des parcelles, que la Direction générale de l'agriculture a émis en date du 10 décembre 2004 un avis défavorable selon lequel : «Il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit»; Considérant, en ce qui concerne la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du Code, que le bâtiment présente un caractère industriel, notamment du fait de ses dimensions et des matériaux de parement utilisés; que, si la spécificité technique du programme justifie un tel type de bâtiment, il n'en demeure pas moins vrai que son impact visuel sera non négligeable dans l'environnement agricole ouvert dans lequel il s'insère; Considérant à ce propos, qu'il y a lieu de reconnaître que la perception du projet sera limitée pour les personnes habitants ou circulants à l'ouest du projet, dans la mesure où l'autoroute, construite en remblais et bordée d'un talus boisé, limitera leur vue sur le site; que, par contre, la perception du bâtiment sera importante pour les personnes résidants ou circulants à l’est de l'autoroute; Considérant que le projet implique en outre l'abattage de 13 peupliers et de 18 saules et la replantation d'espèces basses et moyennes tiges; que les arbres replantés prendront toutefois plusieurs dizaines d'années pour arriver à maturité; Considérant, quant aux accès, que le site se trouve aux abords de l'autoroute mais n'est pas directement accessible via des voies de communication importantes; Considérant, à ce propos, que la demande a mis en exergue les problèmes de circulation liés aux croisements des véhicules sur des chemins de remembrement agricole non adaptés au charroi qui serait engendré par le projet et qui est estimé, dans un premier temps, à environ 20 camions par jour; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus que le projet ne s'inscrirait que très difficilement dans le contexte environnant; XIII - 4036 - 6/18 Considérant, enfin, que l'implantation de cet équipement dans une zone industrielle ou dans un site d'activité économique désaffecté paraît plus judicieuse que dans le site vierge que constitue la plage agricole en cause; Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'estimer que le projet n'est pas de nature à répondre à la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du Code; Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable". 16. Le 8 juin 2005, le Ministre wallon chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis d'urbanisme sollicité. 17. Un recours en annulation et une demande de suspension sont introduits, le 8 août 2005, par Albert VAN EECKHOUT, André GUILBERT et Roger PETIT (A. 164.979/XIII-3.829). Par un arrêt no 151.554 du 22 novembre 2005, le Conseil d’Etat annule le permis du 8 juin 2005 pour les motifs suivants : " Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle concernée par le projet faisant l'objet de l'acte attaqué est reprise en zone agricole au plan de secteur de Tournai- Leuze-Péruwelz et que ledit projet n'est dès lors pas conforme à la destination de la zone puisque selon l'article 35 du CWATUP, «la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme», «elle contribue au maintien ou à la formation du paysage», «elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession», «elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme», «elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air», ainsi qu'aux refuges de pêche; Considérant que les articles 110 et 114 du CWATUP disposent comme suit : " Art. 110. En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti. Art. 114. Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. La demande de permis impliquant l'application de la présente sous-section n'est pas soumise à une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins : 1o lorsqu'elle implique l'application des dérogations visées aux articles 110 à 112 ou d'une dérogation à un règlement régional d'urbanisme; 2o lorsque, conformément à l'article 127, elle est introduite par une personne de droit public, elle concerne des actes et travaux d'utilité publique ou des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes"; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dérogations à un plan de secteur ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel; que cette restriction impose à XIII - 4036 - 7/18 l'autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l'acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce donnée au mécanisme de la dérogation; Considérant qu'en l'espèce, la décision qui accorde la dérogation repose sur les motifs suivants : « Considérant que dans son avis, le collège préconise diverses conditions en matière de techniques spéciales, odeurs, itinéraire des camions, végétations, rejets, ... ; Considérant que l'avis défavorable de la CCAT de la ville de Tournai est fondé sur l'absence de prise en considération de l'aspect paysager et de la biodiversité (existence à côté du site d'une roselière sur peupleraie), et qu'il faudrait peut-être attendre les conclusions du schéma de structure quant à la définition des zones protégées; l'absence de prise en considération du développement touristique de Templeuve par la mise en valeur de ses chemins, comme préconisé par le P.C.D.R.; l'insuffisance du complément de l'étude olfactive; les conclusions alarmistes de l'étude géophysique; la mise en doute de l'efficacité du carrefour au droit de la rue Rumez, même si celui-ci est préconisé par le Ministère de l'Equipement et des Transports; Considérant que le problème de la modification du tracé du ruisseau et des rejets a été mis en exergue et qu'une autorisation est requise pour ce faire; que seul un accord de principe a été octroyé par l'autorité compétente; Considérant que le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée; que, selon l'article 136 du CWATUP, les projets situés dans ce type de zone peuvent être soit refusés, soit subordonnés à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement; qu'il convient, notamment, de tenir compte de l'ampleur et de la nature du projet pour déterminer s'il est préférable de refuser ou d'octroyer le permis sous conditions; qu'il importe en outre, dans le cadre de cette analyse, de se référer au principe de gestion parcimonieuse de sol et des ressources énoncé à l'article 1er du CWATUP; Considérant, quant à la destination agricole des parcelles, que la Direction générale de l'agriculture a émis en date du 10 décembre 2004 un avis défavorable selon lequel : "Il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit"; Considérant que la dalle de compostage est implantée sur le site d'une ancienne décharge; que la qualité de ce site en tant que terre agricole est douteuse; Considérant que les camions accédant au site n'emprunteront des chemins agricoles que sur une distance approximative de 350 mètres le long de l'autoroute; que l'impact du trafic sur ces chemins est fortement limité; Considérant, en ce qui concerne la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du CWATUP, que le bâtiment présente un caractère industriel, notamment du fait de ses dimensions et des matériaux de parement utilisés; Considérant que la spécificité technique du programme justifie un tel type de bâtiment; qu'il doit néanmoins s'intégrer au mieux dans le site environnant; XIII - 4036 - 8/18 Considérant que le projet a été revu et amélioré par rapport au projet initial - lequel avait fait l'objet d'une précédente demande de permis unique - afin d'employer des matériaux moins industriels permettant une meilleure intégration au site; Considérant qu'au surplus, il convient, dans le cadre de la présente demande, d'imposer que le bâtiment soit recouvert d'un parement en bois afin que l'intégration du projet dans un environnement agricole soit parfaite; Considérant que son impact visuel dans l'environnement agricole dans lequel il s'insère doit être limité au maximum par diverses plantations et divers aménagements; Considérant que le terrain est actuellement constitué de pâtures entourées d'arbres; Considérant que le projet n'est pas situé près d'une agglomération; que l'autoroute sépare le futur projet du village de Templeuve; Considérant à ce propos, qu'il y a lieu de reconnaître que la perception du projet sera réduite dans la mesure où l'autoroute, construite en remblais et bordée d'un talus boisé, limitera leur vue sur le site; que les talus boisés de l'autoroute créent un merlon naturel d'une certaine hauteur actuellement visible depuis le village; Considérant que le bâtiment sera perceptible à partir des quelques habitations les plus proches, situées à une distance de 300 mètres du projet; que les plantations atténueront fortement cet effet visuel; Considérant que le projet implique l'abattage d'arbres mais que celui-ci sera strictement limité à la zone nécessaire pour l'emprise du projet; que la replantation d'espèces basses et moyennes tiges est prévue ainsi qu'un engazonnement des abords; Considérant que, hormis le rideau d'arbres et les nouvelles plantations, il convient d'apporter quelques aménagements complémentaires (écran végétatif dense) afin de minimiser l'impact paysager du complexe; que ces aménagements permettront une parfaite intégration du projet au site entouré de terrains dévolus à l'agriculture; Considérant que dès lors le projet s'inscrira dans une mesure compatible avec le contexte environnant et aura un impact paysager très discret; Considérant, quant aux accès, que le site est situé idéalement aux abords de l'autoroute; Considérant que le Ministère wallon de l'équipement et des transports a remis, en date du 10 janvier 2005, un avis favorable sur le problème d'implantation; Considérant que l'accès au site se fera par la rue Rumez, que des mesures seront prises pour imposer l'itinéraire provenant de l'autoroute, que le carrefour sera aménagé avec la collaboration du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et qu'une signalisation ad hoc sera mise en place pour organiser la circulation optimale sur le tronçon longeant l'autoroute jusqu'à l'entrée du site; Considérant que tous les éléments relatifs à la sécurité routière doivent être précisés avant le début de l'exploitation du site; XIII - 4036 - 9/18 Considérant qu'il est prévu le passage d'environ une vingtaine de camions par jour vers le site; Considérant qu'une proposition de modification du carrefour de la rue Rumez a été rédigé (sic) en collaboration avec le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; qu'il s'agit d'un aménagement sécuritaire pour les riverains; que cet aménagement n'occasionne pas d'expropriations supplémentaires étant donné que les terrains utilisés sont propriétés du MET; que ces aménagements seront mis en oeuvre dans le cadre du chantier; que cet aménagement devra être respecté par l'exploitant; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus que le projet s'inscrit correctement dans le contexte environnant; Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'estimer que le projet est de nature à répondre à la condition d'intégration énoncée à l'article 110 du CWATUP; Considérant qu'au vu des éléments discutés, la dérogation peut être octroyée à titre exceptionnel, dans le respect des conditions strictes imposées»; Considérant que ces motifs n'indiquent pas quelles sont les circonstances exceptionnelles qui autorisent qu'il soit dérogé au plan de secteur; qu'en effet, les arguments énoncés se limitent à tenter de justifier que la dérogation accordée ne nuira pas au voisinage et que le projet s'intégrera au site bâti et non bâti mais ne démontrent pas la nécessité de recourir à une mesure exceptionnelle; que l'acte attaqué confond l'application des articles 110 et 114 du CWATUP qui imposent la démonstration de la réalisation de deux conditions différentes; que cette confusion apparaît clairement dans la manière dont sont rédigés les trois derniers considérants cités". 18. Le 14 novembre 2005, la partie adverse adopte l’arrêté attaqué, qui retire le permis du 8 juin 2005, déclare recevable les recours et confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai moyennant la modification de certaines conditions; Considérant que, par requête introduite le 30 mars 2006, la S.C.R.L. IPALLE demande à intervenir dans la procédure en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 81, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 1er, 35, 110 à 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’inexactitude et de l’impertinence des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du revirement d'attitude non justifié; que, dans la première branche, ils reprochent à l’acte attaqué de ne pas justifier le caractère exceptionnel du recours à la procédure dérogatoire, en violation de l’article XIII - 4036 - 10/18 114 du CWATUP; qu’ils reproduisent les considérants de l’acte attaqué qui tentent de justifier le caractère exceptionnel du recours à la procédure dérogatoire, à savoir : " Considérant que le caractère exceptionnel de la dérogation est établi en l’espèce, notamment par les impératifs technico-économiques qui limitent toute autre configuration sur le territoire des communes relevant de la zone d’activité de l’intercommunale IPALLE (localisation géographique par rapport aux différents parcs à conteneurs, accès routier, distance minimale nécessaire par rapport aux habitations pour éviter d’éventuelles nuisances olfactives ou visuelles, surface importante); qu’il découle également du fait que les plans de secteur, même s’agissant de la zone de services publics et d’équipements communautaires, n’ont pas été prévus dans la perspective de l’implantation spécifique de projets de traitement de déchets; Considérant que l’intérêt général et la mission de service public de la demanderesse l’ont amené à faire une étude attentive du choix du site d’implantation; que celle-ci figure à l’annexe 17 de la demande de permis; que le site retenu répond adéquatement aux exigences d’implantation propres à ce type d’établissement : localisation géographique centrale par rapport au réseau de parcs à conteneurs, proximité des voies d’accès régionales (A17 et RN 517), éloignement des habitations, surfaces disponibles importantes; que le site d’implantation est situé à côté de l’unique sortie d’autoroute de l’A17 entre Tournai et Mouscron"; qu’ils énoncent les critiques à y apporter, à savoir : - les impératifs "économiques" ne sont nullement précisés et ne ressortissent pas du dossier administratif; - la "localisation géographique", qualifiée de "centrale", "n’est en aucune manière étayé(
  2. e)par le dossier administratif"; en outre, "ce critère ne rend nullement nécessaire la dérogation ni ne justifie de son caractère exceptionnel, les sites proposés lors de l’enquête publique satisfaisant également à un tel critère"; - en ce qui concerne l’accessibilité du site, les requérants font observer que "de nombreux sites sont situés à proximité de l’autoroute A17 et notamment les sites proposés lors de l’enquête publique"; quant au motif lié à la proximité de l’unique sortie d’autoroute entre Tournai et Mouscron, il est "manifestement erroné" : "une simple appréhension géographique manifeste la présence de quatre sorties et non d’une seule sortie, dont des sorties qui sont situées à proximité des sites proposés lors de l’enquête publique"; - en ce qui concerne la distance minimale par rapport aux habitations, de très nombreux sites - dont ceux proposés lors de l’enquête publique, se situent à au moins 250-300 mètres des premières habitations; - en ce qui concerne la surface, ils relèvent que si l’infrastructure présente une certaine superficie, celle-ci n’est pas telle que seules les caractéristiques du site permettraient son implantation et justifieraient la nécessité d’octroyer une dérogation exceptionnelle; - le motif selon lequel "les plans de secteur, même s’agissant de la zone de service public et d’équipement communautaire, n’ont pas été prévus dans la perspective de l’implantation spécifique de projets de traitement de déchets", est non pertinent et inexact : d’une part, "il existe des zones de service public et d’équipement communautaire", et d’autre part, ce motif "ne justifie en rien la localisation sur le site concerné, tout au plus il justifierait la localisation sur tout site potentiel de la Région wallonne, quel que soit le zonage du plan de secteur"; XIII - 4036 - 11/18 - l’annexe 17 du dossier de demande de permis est le seul élément du dossier administratif relatif au choix de l’implantation, mais cette pièce, qui se borne à relever quatre caractéristiques du site, ne justifie pas le caractère exceptionnel de la dérogation; les requérants critiquent les "caractéristiques " du projet relevées dans le document comme suit : • "peu d’habitations ou de zones d’habitat": "de très nombreux sites, qu’ils soient ou non situés en zone agricole, répondent à ce critère et notamment les sites proposés lors de l’enquête publique"; • "insertion dans le paysage":"de très nombreux sites, qu’ils soient ou non situés en zone agricole, répondent à ce critère et notamment les sites proposés lors de l’enquête publique"; • "accès": "de nombreux sites sont situés à proximité de l’autoroute A17 et notamment les sites proposés lors de l’enquête publique"; quant au motif lié à la proximité de l’unique sortie d’autoroute entre Tournai et Mouscron, il est "manifestement erroné" : "une simple appréhension géographique manifeste la présence de quatre sorties et non d’une seule sortie, dont des sorties qui sont situées à proximité des sites proposés lors de l’enquête publique"; • "situation en zone agricole": ce critère "ne justifie pas le caractère nécessaire et exceptionnel de la dérogation pour le site d’implantation retenu"; Considérant que la partie adverse répond en citant des extraits du dossier de la demande de permis (annexe no 17) qui contiennent une justification détaillée du choix du projet (habitations peu nombreuses à proximité, accès aisé, insertion dans le paysage, situation en zone agricole, ...); qu’elle relève aussi que le fonctionnaire délégué avait accordé la dérogation à titre exceptionnel dans le cadre de la procédure en première instance; qu’elle prétend ensuite que l’acte attaqué a remédié à la déficience formelle de la motivation du précédent permis, qui a été annulé par l’arrêt no 151.554 du 22 novembre 2005; qu’elle renvoie ainsi aux titres qui ont été insérés dans la motivation et au premier de ceux-ci, à la page 4, qui est intitulé "Dérogation au plan de secteur et intégration au site bâti et non bâti", manifestant bien ainsi la prise en considération de deux conditions distinctes à la dérogation"; qu’elle critique, par ailleurs, les éléments que les requérants font valoir, qu’elle estime relever de son pouvoir discrétionnaire; qu’enfin, elle soutient qu'"il n’apparaît pas au premier coup d’oeil que la motivation de la dérogation accordée par l’acte attaqué soit le résultat d’une appréciation déraisonnable du dossier qui lui était soumis" : - "un acte administratif doit être considéré dans son ensemble"; "ce n’est pas chaque motif à lui seul qui doit justifier la dérogation mais tous les motifs ensemble, qui se cumulent et se combinent"; - "le choix du site litigieux se justifie parfaitement, nonobstant sa situation en zone agricole, car il réunit à son avantage différentes qualités qu’il est impossible de toutes trouver ailleurs et qui répondent aux différents impératifs, notamment environnementaux, liés à l’exploitation de l’établissement en projet", à savoir : XIII - 4036 - 12/18 • la question du transport (approvisionnement du centre et livraison des produits), importante d’un point de vue économique et environnemental; "l’acte attaqué retient ainsi à juste titre la localisation exceptionnelle du site par rapport aux différents parcs à conteneur, l’accès routier aisé, juste à côté d’une sortie d’autoroute avec un accès essentiellement par une route nationale (...) évitant les agglomérations"; par ailleurs, la sortie d’autoroute est bien la seule qui existe entre Tournai et Mouscron; • l’importante surface du site est nécessaire au déploiement des activités de compostage; • les habitations sont éloignées et peu nombreuses; • le site litigieux se situe sur une ancienne décharge, "de sorte que, non seulement la qualité du site en tant que terre agricole est douteuse, mais encore, l’implantation du projet litigieux constituera une amélioration sur ce plan"; • en ce qui concerne le choix d’autres sites suggérés par les requérants, la partie adverse fait observer, d’une part, que "les parties requérantes ne prétendent pas que parmi les sites qu’elles suggèrent il y en ait un seul qui présente toutes les qualités nécessaires au développement du projet litigieux", et d’autre part, que "la motivation d’un acte administratif, fût-ce en ce qui concerne une dérogation au plan de secteur, implique d’exposer les raisons de ce qui est choisi (...) et non pas les raisons de ce qui ne l’est pas"; Considérant que, dans sa requête en intervention, la partie intervenante cite les considérants de l’acte attaqué qui justifient le caractère exceptionnel de la dérogation : - ancienne décharge; - qualité douteuse du site agricole; - très faible densité d’habitations à proximité; - présence d’une autoroute entre le site et le village; - accès aisé par l’autoroute; - intégration dans le paysage; - situation en zone agricole : "le produit est un compost destiné à plus de 90 % de sa production aux agriculteurs"; - "nécessité d’implanter le projet dans une zone «centrale» pour les différents parcs à conteneurs concernés par le projet et à proximité de grands axes de communication"; - absence de zones ad hoc pour accueillir ce type d’installations; - nécessité d’implanter le projet à une distance raisonnable des zones habitées; XIII - 4036 - 13/18 qu’elle cite également des extraits du dossier de la demande de permis (annexe no 17, visée dans les motifs de l’acte attaqué) qui contiennent une justification détaillée du choix du projet; Considérant que, dans son mémoire en intervention, l’intervenante reprend les dix motifs qui, selon elle, justifient le caractère exceptionnel de la dérogation; que, par ailleurs, elle soutient que l’annexe 17 du dossier de demande de permis a bien fait l’objet d’un examen de la part de la partie adverse; qu’elle souligne que si cette annexe n’était pas jointe à l’acte attaqué, elle fait partie intégrante du dossier de demande et a été soumise à enquête publique; qu’elle estime dès lors que la justification du choix de la localisation a donc été mise à la disposition de tous dès le départ et qu’il n’y a aucune raison de la reprendre dans l’acte attaqué; qu’elle affirme aussi que la distribution géographique du réseau des parcs à conteneurs de l’IPALLE est bien l’un des critères qui a servi de guide à l’autorité compétente pour accorder la dérogation et se réfère à ce sujet à l’annexe 17; qu’elle rappelle que l’accès à un site en termes de charroi et de mobilité, de même que la localisation d’un projet par rapport à l’habitat, sont deux axes clés du bon aboutissement de ce projet et de la bonne intégration de ses incidences dans et sur l’environnement; qu’elle fait valoir enfin qu’à l’époque de leur élaboration, les plans de secteur ne contenaient aucun zonage spécifique destiné à l’accueil des installations de déchets, que si aujourd’hui il existe des zones de services publics et d’équipement communautaire marquées de la surimpression "C.E.T."(centre d'enfouissement technique), l’installation en projet n’est pas, in casu, liée à un C.E.T., qu’il n’est pas certain que ce projet puisse s’établir en zone d’activité économique industrielle; qu’elle estime dès lors que la motivation de l’arrêté est à cet égard correcte en droit; qu’elle rappelle sa mission de service public et le fait qu’elle est confrontée à un excédent de déchets verts; qu’elle soutient que dans ces conditions, le caractère exceptionnel de la dérogation est établi au regard du silence des plans de secteur lors de leur élaboration par rapport aux installations de gestion de déchets en terme de zonage; Considérant que la parcelle concernée par le projet faisant l'objet de l'acte attaqué est reprise en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz; que ledit projet n'est dès lors pas conforme à la destination de la zone; qu’en effet, selon l'article 35 du CWATUP, "la zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme", "elle contribue au maintien ou à la formation du paysage", "elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession", "elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme", "elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air", ainsi qu’aux refuges de pêche; qu’en l’espèce, le compostage de déchets verts constitue une activité d’utilité publique visée XIII - 4036 - 14/18 par l’article 274bis, 3o, b), du CWATUP, qui relève de la zone de services publics et d’équipements communautaires prévue par l’article 28 du même Code; Considérant que les articles 110 et 114 du CWATUP disposaient comme suit : " Art. 110. En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu’ils s’intègrent au site bâti ou non bâti. Art. 114. Pour toute demande de permis impliquant l’application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à l’avis de la commission communale, si elle existe, et qu’elle fasse l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. La demande de permis impliquant l’application de la présente sous-section n’est pas soumise à une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins : 1o lorsqu’elle implique l’application des dérogations visées aux articles 110 à 112 ou d’une dérogation à un règlement régional d’urbanisme; 2o lorsque, conformément à l’article 127, elle est introduite par une personne de droit public, elle concerne des actes et travaux d’utilité publique ou des actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes". Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les dérogations à un plan de secteur ne peuvent être octroyées qu’à titre exceptionnel; que cette restriction impose à l’autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l’acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l’espèce donnée au mécanisme de la dérogation; Considérant que le recours au mécanisme exceptionnel de la dérogation prévue par l’article 110 du CWATUP sera justifié adéquatement en démontrant la nécessité, pour réaliser le but de service public poursuivi par le projet, de choisir un site qui se trouve dans une autre zone que celle de services publics et d’équipements communautaires prévue par le CWATUP à cet effet; que cette motivation doit être énoncée dans l’acte même et s’appuyer sur le dossier administratif; qu’en l’espèce, le but de service public poursuivi par le projet est de procéder au compostage de déchets verts prélevés dans une zone géographique déterminée; Considérant que la décision qui accorde la dérogation repose sur les motifs suivants : XIII - 4036 - 15/18 " Considérant que le caractère exceptionnel de la dérogation est établi en l’espèce, notamment par les impératifs technico-économiques qui limitent toute autre configuration sur le territoire des communes relevant de la zone d’activité de l’intercommunale IPALLE (localisation géographique par rapport aux différents parcs à conteneurs, accès routier, distance minimale nécessaire par rapport aux habitations pour éviter d’éventuelles nuisances olfactives ou visuelles, surface importante); qu’il découle également du fait que les plans de secteur, même s’agissant de la zone de services publics et d’équipements communautaires, n’ont pas été prévus dans la perspective de l’implantation spécifique de projets de traitement de déchets; Considérant que l’intérêt général et la mission de service public de la demanderesse l’ont amené à faire une étude attentive du choix du site d’implantation; que celle-ci figure à l’annexe 17 de la demande de permis; que le site retenu répond adéquatement aux exigences d’implantation propres à ce type d’établissement : localisation géographique centrale par rapport au réseau de parcs à conteneurs, proximité des voies d’accès régionales (A17 et RN 517), éloignement des habitations, surfaces disponibles importantes; que le site d’implantation est situé à côté de l’unique sortie d’autoroute de l’A17 entre Tournai et Mouscron". Considérant qu’il y a lieu d’observer d’abord que le second considérant reprend, en les formulant différemment, les termes du premier considérant; qu’ensuite, ces motifs sont des affirmations, qui ne démontrent pas que le site retenu est nécessaire, voire indispensable pour réaliser le but de service public poursuivi par le projet, si ce n’est par la référence pure et simple à une pièce du dossier de la demande de permis (l’annexe 17), émanant du demandeur de permis lui-même, qui n’est pas annexée à l’acte attaqué et n’a pas fait l’objet d’un examen suffisamment critique par la partie adverse; qu’il apparaît en effet qu’aucun des critères énoncés dans l’annexe 17 de la demande de permis, sur laquelle l’acte attaqué se base exclusivement, ne démontre que le site présente une "localisation géographique centrale par rapport au réseau de parcs à conteneurs", pour reprendre les termes mêmes du permis attaqué, et que la surface disponible est nécessaire pour accueillir 10.000 tonnes de déchets verts par an; que ces affirmations ne sont donc pas démontrées; que, quant aux deux autres critères (la "proximité des voies d’accès régionales (A17 et RN 517)" et "l'éloignement des habitations"), ils ne présentent pas à eux seuls la spécificité requise pour justifier la nécessité de déroger à titre exceptionnel au plan de secteur, d’autres sites proposés lors de l’enquête publique présentant les mêmes avantages; Considérant, quant au motif selon lequel "les plans de secteur, même s’agissant de la zone de services publics et d’équipements communautaires, n’ont pas été prévus dans la perspective de l’implantation spécifique de projets de traitement de déchets", il s’avère erroné en droit; qu’en effet, le compostage de déchets verts constitue une activité d’utilité publique visée par l’article 274bis, 3o, b), du CWATUP, qui relève de la zone de services publics et d’équipements communautaires prévue par l’article 28 du même Code; XIII - 4036 - 16/18 Considérant qu’enfin, la circonstance que le site litigieux se situe sur une ancienne décharge n’apparaît pas des motifs de l’acte attaqué, même si cet élément est relevé dans l’annexe 17 du dossier de la demande de permis; qu’énoncé pour la première fois dans la note d’observations de la partie adverse, ce motif ne répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en outre, ces motifs comme les autres motifs cités par la partie intervenante se rapportent à l’application de l’article 110 et non à celle de l’article 114; Considérant qu’en ce qu’elle dénonce la violation l’article 114 du CWATUP et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la première branche du premier moyen est manifestement fondée; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’acte attaqué, la demande de suspension n’a plus d’objet, Considérant que la procédure en annulation est la seule qui a été examinée sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, rendant ainsi superflu l'examen de la demande de suspension; qu'en conséquence, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 70, § 1er, alinéa 3, la taxe acquittée par la partie intervenante dans la procédure en référé doit lui être restituée dans la mesure où elle a également acquitté la taxe due pour l'annulation, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", est accueillie. Article 2. Est annulé l’arrêté du Ministre wallon chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 14 novembre 2005, retirant le permis délivré le 8 juin XIII - 4036 - 17/18 2005 à la société coopérative à responsabilité limitée IPALLE et délivrant à celle-ci un permis unique pour implanter et exploiter une dalle de compostage de déchets verts, sise à la rue longeant le lieu-dit du Malprès, à Templeuve-Tournai. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. La somme de 125 euros relative à la requête en intervention dans la procédure en référé, indûment acquittée par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", sera remboursée à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4036 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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