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Arrêt 161716 - - 08/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.716 No Rôle: A. 108921/XIII-2314 Affaire: Arrêt 161716 - - 08/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 02:02 Fiche Arrêt no 161.716 du 8 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.716 du 8 août 2006 A.108.921/XIII-2314 En cause : la Société anonyme IMMO FOND'ROY, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Bernard DANDOIS, avocat, rue Bosquet 10/4 1060 Bruxelles,
  2. l'Association sans but lucratif "S.O.S. KAUWBERG", ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme IMMO FOND'ROY qui demande l'annulation "du plan régional d*affectation du sol (...) adopté XIII - 2314 - 1/6 par l*arrêté du Gouvernement régional bruxellois (sic) du 3 mai 2001, publié au Moniteur belge du 14 juin 2001, en tant qu'il a classé en zone verte l*ensemble du site dit du «Kauwberg», situé à 1180 Uccle, entre l*avenue de la Chênaie et l*avenue Dolez, et qu'il a inscrit en outre une partie de celui-ci en zone d*intérêt culturel, historique, esthétique et d*embellissement (ZICHE)"; Vu les requêtes introduites les 8 novembre et 27 décembre 2001 par lesquelles la commune d'Uccle et l'association sans but lucratif S.O.S. KAUWBERG demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances du 23 novembre 2001 et du 14 janvier 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. van der PLANCKE, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me B. DANDOIS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Ph. GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; XIII - 2314 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de ce que la requérante ne produit pas une décision d'agir en justice prise par son conseil d'administration mais seulement un document dans lequel l'administrateur délégué et le président du conseil d'administration mandatent un avocat pour introduire un recours en annulation; Considérant que la requérante soutient que le recours en annulation aurait été introduit régulièrement et invoque la jurisprudence du Conseil d*Etat, selon laquelle le pouvoir de représentation conféré par les statuts à un ou plusieurs administrateurs conformément à l*article 522, § 2, du Code des sociétés recouvre également le pouvoir de décision et, par conséquent, le pouvoir d*agir en justice; qu'elle affirme que l*article 17 de ses statuts coordonnés, qui règle le pouvoir de représentation générale de la société, est tout à fait conforme à l*ancien article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et au nouvel article 522, § 2, du Code des sociétés; qu'elle en conclut que le recours a été valablement introduit par la décision prise conjointement le 3 juillet 2001 par son président et par l*administrateur délégué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait encore valoir ce qui suit : " La seule question qu'il importe de résoudre est de déterminer si les organes qui ont agi au nom de la société étaient compétents pour représenter la société devant votre Conseil, non s'ils étaient compétents pour décider d'introduire un recours devant lui. Or, selon l'article 17 des statuts de la requérante, le pouvoir de représentation est exercé «soit par deux administrateurs, soit par un administrateur délégué, qui n'auront à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration» et l'article 16, qui stipule que les actions en justice sont «soutenues ou suivies au nom de la société par le conseil d'administration», est radicalement inapte à leur ôter le pouvoir de représentation en justice parce qu'à le lire comme étant dérogatoire au pouvoir général de représentation, il n'est pas conforme à l'article 522, § 2, du Code des sociétés et, par conséquent, est inopposable aux tiers. Le recours a été exercé par deux administrateurs qui, en vertu de l'article 17 des statuts de la requérante et conformément à l'article 522, § 2, du Code des sociétés, disposent du pouvoir général de représentation de la requérante, en ce compris en justice. Il est donc recevable"; XIII - 2314 - 3/6 Considérant que l'article 522, § 2, du Code des sociétés dispose comme suit : " Le conseil d*administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des taches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées"; Considérant que les articles 16 et 17 des statuts coordonnés de la société anonyme requérante sont rédigés comme suit : " Article
  3. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences du président, de deux administrateurs ou éventuellement d*un mandataire désigné à cet effet par le conseil d*administration. Article
  4. Tous les actes qui engagent la société et notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, seront valablement signés, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur délégué, qui n'auront à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d*une décision préalable du conseil d*administration. Le conseil d*administration peut également déléguer à tous mandataires des pouvoirs spéciaux". Considérant que le document que la requérante qualifie de "décision (...) d'intenter le présent recours en annulation" est libellé comme suit : " Maître, nous avons bien reçu votre courrier du 25/06/01 relatif à la publication au Moniteur belge du 14/06/01 du PRAS définitif. Notre société a décidé d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre ce PRAS qui classe l'ensemble du site Kauwberg en zone verte. Nous vous mandatons donc pour introduire ce recours au nom de notre société dans le délai imparti. Dans l'attente de vous lire, nous vous prions, Maître, de recevoir nos salutations distinguées. Tanguy DE FOESTRAETS Didier LE GRELLE Administrateur délégué Président" Considérant que la décision d’introduire un recours auprès du Conseil d’Etat n’est pas un acte de gestion journalière; qu’elle devait en principe être prise par le conseil d’administration; Considérant que c’est en vain que la requérante se prévaut du pouvoir conféré conjointement par l’article 17 de ses statuts à deux administrateurs pour signer XIII - 2314 - 4/6 les actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, sans qu’ils aient à justifier d’une délibération préalable du conseil d’administration; qu’il ne s’agit en effet là que d’une délégation de signature qui n’implique nullement une délégation du pouvoir de décider l’introduction d’un pareil recours; que l’article 17 précité ne peut être considéré comme constituant la clause statutaire prévue par l’article 522, § 2, du Code des sociétés, en raison tant de son libellé que du moment de son adoption qui est antérieure à l’entrée en vigueur de l'article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales devenu l'article 522, § 2, du Code des sociétés; Considérant que le document qualifié de décision d'intenter le recours en annulation fait lui-même la distinction entre la décision d'agir en justice, qui lui est antérieure, et le mandat donné en exécution de cette décision; Considérant que, faute d’avoir été prise par son conseil d’administration conformément à ses statuts, la décision d’ester prise au nom de la requérante est irrégulière; Considérant que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2314 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2314 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.716 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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