id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.717 No Rôle: A. 130643/XIII-2869 Affaire: Arrêt 161717 - - 08/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 02:02 Fiche Arrêt no 161.717 du 8 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.717 du 8 août 2006 A.130.643/XIII-2869 En cause :
- la Société anonyme IMMO FOND'ROY,
- la Société civile sous forme de société anonyme "I.M.E.J.",
- STEVENAERT Adrien,
- GERARD Pierre,
- GERARD Philippe,
- LION Claude,
- la Société anonyme DU VALLON, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2002 par la société anonyme IMMO FOND'ROY, la société civile sous forme de société anonyme "I.M.E.J.", Adrien STEVENAERT, Pierre GERARD, Philippe GERARD, Claude LION et la société anonyme DU VALLON qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 entamant la procédure de classement comme site du Kauwberg, délimité par la ligne de chemin de fer de Bruxelles à Hal, la XIII - 2869 - 1/35 chaussée de Saint-Job, l'avenue Dolez, l'avenue de la Chênaie et l'avenue J. Pastur à Uccle; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. van der PLANCKE, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le site du Kauwberg, d'une superficie d'un seul tenant d'environ 53 hectares, présente approximativement la forme d'un quadrilatère et est limité par la ligne de chemin de fer de Bruxelles à Hal, la chaussée de Saint-Job, l'avenue Dolez (qui traverse ensuite le site), l'avenue de la Chênaie et l'avenue J. Pastur à Uccle. Plusieurs parcelles appartiendraient à la S.A. IMMO FOND'ROY, les unes en pleine propriété, les autres en indivision. XIII - 2869 - 2/35
- Le lieu-dit Kauwberg était repris dans le périmètre d'un plan particulier d'aménagement (P.P.A.) no 17 appelé "Quartier Kauwberg", approuvé par un arrêté royal du 31 janvier
- Selon la partie adverse, ce plan affecte la majeure partie des parcelles à des zones de construction en ordre ouvert et à une zone réservée. Le P.P.A. no 17 a été mis en révision, à la suite d'une initiative communale, par un arrêté royal du 25 mars
- Le 16 décembre 1986, le conseil communal d'Uccle décide d'établir un o P.P.A. n 17bis "Kauwberg", en y englobant toute la zone de réserve. Le projet de convention à conclure avec les auteurs de projet, que le conseil communal a approuvé à cette occasion, stipule que ledit P.P.A. "affectera une superficie d'au moins 30 hectares à un parcours de golf de 18 trous, ce golf étant établi dans le respect du site, notamment de son relief et des arbres". Il est également précisé que si à un moment quelconque de l'élaboration du P.P.A., le projet de création d'un golf s'avérait impraticable techniquement ou financièrement, les 30 hectares minimum prévus à cet effet ne pourront avoir d'autre affectation qu'une destination de zone verte ou agricole. Le 22 septembre 1987, le conseil communal désigne les auteurs du projet; cette décision est approuvée par un arrêté du 3 novembre
- Cette procédure n'a pas abouti.
- Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise approuvé par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 a affecté le site du Kauwberg en zone de réserve. Aux termes de l'article 6.4.
- des prescriptions littérales du plan, les zones de réserve "constituent des réserves foncières" et "elles sont maintenues dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur réaffectation n'a pas été démontrée; leur aménagement est arrêté par plan communal d'aménagement". Quant à la situation de fait existant au moment de l'adoption du plan de secteur, le site du Kauwberg était, dans sa plus grande partie, constitué de terrains non bâtis. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt no 153.077 du 21 décembre 2005, le P.P.A. no 17, en ce qu'il affectait la majeure partie des terrains concernés en zone d'habitat, a été implicitement abrogé par le plan de secteur (pages 43 et 44, no 49), soit dès le 28 novembre
- XIII - 2869 - 3/35 De surcroît, le 21 décembre 2000, le conseil communal d'Uccle a "adopté définitivement le projet de décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol no 17 «Quartier Kauwberg»". Le 26 avril 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé l'abrogation expresse dudit plan (Moniteur belge du 22 février 2002). L'abrogation expresse est justifiée par l'obsolescence du plan.
- Par une lettre du 21 février 1989, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments et des sites proposent au Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise d'entamer la procédure de classement prévue par la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites en vue de la protection du lieu-dit "Kauwberg" à Uccle. Ils précisent que les sections française et néerlandaise de la Commission royale "ont émis un avis favorable au projet précité". La lettre est accompagnée d'un document constituant la "justification" de la proposition et dont le contenu est reproduit dans l'arrêt no 104.505 du 7 mars
- XIII - 2869 - 4/35 En annexe à la proposition figure le plan du site indiquant les parcelles qui seraient concernées par le classement projeté. Le plan est établi comme suit : XIII - 2869 - 5/35
- En date du 27 février 1989, l'Exécutif de la Région bruxelloise "donne son accord au projet d'arrêté royal concernant l'expropriation de 20 hectares de biens immobiliers sis à Uccle sous la dénomination «Kauwberg» et charge le Secrétaire d'Etat compétent pour la conservation et la protection de la nature, de l'exécution de la présente décision". Le même jour, l'Exécutif "décide d'entamer la procédure de classement du Kauwberg comme site, prévue dans la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites".
- Le 3 avril 1989 est adopté un arrêté royal relatif à l'expropriation de biens immeubles à Uccle (Moniteur belge du 15 avril 1989), motivé par la nécessité "de prendre des mesures de protection urgentes en vue de la conservation de la nature". Les parcelles suivantes sont concernées : - section E, no 358t pour 1 hectare 37 ares 37 centiares; - section E, no 358s pour 84 ares 90 centiares; - section E, no 357b pour 11 ares 40 centiares; - section E, no 359d pour 3 ares 85 centiares; - section E, no 371f pour 60 ares 4 centiares; - section E, no 372b pour 1 hectare 65 ares; - section E, no 371k pour 4 hectares 38 ares 66 centiares; - section E, no 377e pour 2 hectares 25 ares 95 centiares; - section E, no 377f pour 84 ares 70 centiares; - section E, no 377d pour 17 ares 95 centiares; - section E, no 378 pour 1 hectare 49 ares 60 centiares; - section E, no 373a pour 38 centiares; - section E, no 373b pour 5 hectares 81 ares 2 centiares; - section E, no 351a pour 44 ares 60 centiares.
- Le 3 mai 1990, le service des monuments et des sites du Ministère de la Région bruxelloise transmet au gouverneur de la province de Brabant la décision de l'Exécutif afin d'ouvrir l'enquête préalable au classement du site concerné.
- Au cours de l'enquête publique, plusieurs propriétaires dont les parcelles sont concernées par le classement transmettent leurs observations à la députation permanente. Le conseil de la S.A. IMMO FOND'ROY adresse une lettre à cette fin à la députation permanente en date du 25 avril
- XIII - 2869 - 6/35
- En mai 1991, le service technique provincial des bâtiments, architecture et urbanisme, de la province de Brabant propose à la députation permanente de donner un avis favorable quant au classement comme site du Kauwberg pour les motifs suivants : " Vu la grande richesse du paysage végétal et son intérêt culturel; Vu l'intérêt ornithologique; Vu que par son aspect non organisé et naturel le Kauwberg apparaît comme un îlot de campagne dans la ville avec une grande valeur pédagogique".
- Le 27 février 1992, la députation permanente émet "un avis favorable au classement comme site de l'ensemble formé par le Kauwberg à Uccle, sis avenue Dolez, avenue de la Chênaie et chaussée de Saint-Job, tout en attirant l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale sur le manque grave de logements sociaux et à loyers modérés sur le territoire de la commune d'Uccle et en tenant compte de la conservation de la nature et du respect de l'environnement".
- En sa séance du 18 mars 1992, la section autonome bruxelloise de la Commission royale des monuments et des sites statue sur la proposition de classement. Le procès-verbal de cette séance mentionne ce qui suit : "
- UCCLE (3.33) Kauwberg. L'Assemblée émet un avis favorable définitif. Ayant pris connaissance des remarques formulées par les diverses instances concernées, elle estime qu'elles ne sont pas incompatibles avec le classement. D'autre part, l'Assemblée estime qu'un terrain de golf ne peut être admis dans le site". Par une lettre du 14 janvier 1993 au Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le secrétaire de la Commission font savoir "qu'en séance du 18 mars 1992, la Commission a décidé de maintenir sa proposition de classement". Ils poursuivent en ces termes : " En effet, les remarques émises par le Collège échevinal d'Uccle et reprises par la Députation permanente ne vont pas fondamentalement à l'encontre de cette proposition, la Commune étant décidée à faire établir un P.P.A.S. qui affectera une superficie d'au moins 30 Ha à un parcours de golf, étant entendu que si celui-ci s'avérerait techniquement ou financièrement impraticable, les 30 Ha prévus à cet effet ne pourront avoir d'autre affectation qu'une destination de zone verte ou agricole. XIII - 2869 - 7/35 D'autre part, un arrêté royal du 3 avril 1989 autorisant l'expropriation d'une partie du Kauwberg sur une superficie d'environ 30 Ha a voué ce projet à l'échec. Des 18 propriétaires à qui la notification a été faite de l'ouverture d'enquête, 5 seulement ont répondu : Wielemans-Vandeperre Jean et consorts : (parcelles 351 a, 378, 373 b, 370, 371 f et 375 b, annexe 1). Par la voie d'un cabinet d'avocat, réfutation est faite de la signification qui n'aurait pas été adressée à tous les copropriétaires mais à un seul d'entre eux. Il s'agit là d'un aspect juridique qui dépasse la compétence de la Commission. D'autre part, ce cabinet estime que le classement du Kauwberg ne rencontre pas l'intérêt national imposé par l'article 1er de la loi du 7 août 1931, ce qui n'est pas l'avis de la Commission. Pour ce qui regarde le site semi-naturel évoqué par la Commission et le fait que celle-ci n'indique pas que des espèces végétales rares ou une faune particulière qui justifierait la mesure de classement, il y a lieu de se référer au rapport de M. TANGHE, joint en annexe 2, qui conclut que «le Kauwberg exerce ... de nombreuses fonctions écologiques au bénéfice de la population urbaine de tous âges et de tous les niveaux sociaux en quête de délassement en plein air, de contact avec la terre et d'information sur l'environnement naturel, d'où l'appellation d'espace vert semi-naturel et plurifonctionnel en milieu urbain». Egimo, S.A. (parcelles 369 m, annexe 3). Qui évoque l'absence de motifs légaux admissibles et l'incohérence dont est empreinte l'attitude des pouvoirs publics quant au sort urbanistique du site considéré et qui se réserve le droit de poursuivre en réparation à charge des pouvoirs publics, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code Civil et des articles 7 et suivants de la loi du 7 août
- Ces remarques ne concernent pas le fond du problème en ce qui concerne la Commission. S.A. Immo Fond'Roy et extension (parcelles nos 357 b, 358 s, 359 d, 358 t, 372 b, 374 a, 374 c, 377 d, 377 f, et 377 g - Annexe 4). Même argumentation que pour la S.A. Egimo. J.L. Van der Meersel (parcelles 56 na - Annexe 5) Même argumentation que pour les précédents propriétaires qui semblent s'être concertés. Renée Van den Abeele (annexe 6) Ce copropriétaire s'oppose au classement pour des raisons vénales (moins-value). En conséquence, toutes les formalités de l'enquête prescrite ayant été accomplies et les arguments évoqués par les opposants n'étant pas de nature à empêcher la poursuite de la procédure, nous vous prions, Monsieur le Ministre, de bien vouloir faire sanctionner notre proposition par arrêté de classement".
- Par un arrêté du 28 avril 1994, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de classer le Kauwberg comme site, en raison de sa valeur scientifique et esthétique. XIII - 2869 - 8/35 Cet arrêté est rédigé comme suit : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4; Vu la loi du 07 août 1931 sur la conservation des Monuments et des Sites, notamment l'article 6; Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 27, § 1er, 28, 41 et 45; Vu la proposition des sections autonomes française et néerlandaise de la Commission royale des Monuments et des Sites du 21 février 1989; Vu l'avis de la Députation Permanente du Conseil de la Province de Brabant du 27 février 1992; Considérant l'avis réitéré de la Commission royale des Monuments et des Sites en date du 14 janvier 1993 confirmant la valeur scientifique et esthétique de ce site; Considérant l'intérêt scientifique, démontré par le livre du Professeur Paul Duvigneaud «sur la végétation du Kauwberg à Uccle» et l'étude du Professeur Tanghe (U.L.B.) reprise par l'I.B.G.E. (mai 1990), des parcelles suivantes connues au cadastre d'Uccle, 2ème division, section D, 5ème feuille, parcelles nos 164 D, 4ème division, section E, 3ème feuille, parcelles nos 375 B, 376 B2 4ème division, section E, 4ème feuille, parcelles nos 351 A, 357 B, 359 D, 358 Z, 358 A2, 358 R, 358 S, 358 T, 360 K, 370, 371 F, 372 B, 373 B (partie), 374 A, 374 B, 374 C, 377 D, 377 E (partie), 377 G, 377 H (partie), 377 K (partie), 378 (partie), 4ème division, section H, 12ème feuille, parcelle no 56 L7 (partie). Considérant qu'ont un intérêt esthétique les parcelles suivantes connues au cadastre d'Uccle : 4ème division, section E, 4ème feuille, 373 B, 374 A, 374 B, 374 C, 377 G, 377 H (partie), 377 K; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 16 août 1993; Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions; Après en avoir délibéré, ARRETE : Article 1er : Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3 et 39 de la Constitution. Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine, est classé comme site, en raison de sa valeur scientifique et esthétique, le Kauwberg à Uccle, sis avenue Dolez, avenue de la Chênaie et chaussée de Saint-Job, connu au cadastre d'Uccle, 2ème division, section D, 5ème feuille, parcelles nos 164 D, 4ème division, section E, 3ème feuille, parcelles nos 375 B, 376 B2 XIII - 2869 - 9/35 4ème division, section E, 4ème feuille, parcelles nos 351 A, 357 B, 359 D, 358 Z, 358 A2, 358 S, 358 T, 360 K, 370, 371 F, 372 B, 373 B (partie), 374 A, 374 B, 374 C, 377 D, 377 E (partie), 377 G, 377 H (partie), 377 K (partie), 378 (partie), 4ème division, section H, 12ème feuille, parcelle no 56 L7 (partie). Les limites du site classé sont circonscrites sur le plan annexé. Article 3 : Les restrictions à apporter aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l'intérêt national sont les suivantes : Sans préjudice des lois et des règlements existants en cette matière, il est interdit : 1) d'effectuer tout travail de terrassement, construction, fouilles, ouverture de carrière ou travaux quelconques d'exploitation, sondages, creusement de puits, en général, tout travail de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation; 2) de modifier l'écoulement des eaux dans le site; 3) de déverser dans les cours d'eau ou dans le sous-sol par puits perdu ou autre artifice, toute substance de nature à altérer et influencer l'environnement et son site; 4) de poursuivre, chasser, capturer ou troubler de façon quelconque toute espèce d'animaux sauvages; 5) de prendre ou de détruire les nids ou les oeufs; 6) d'abattre, de détruire, de déraciner ou d'endommager les arbres et les plantes, de faire la cueillette des fruits sauvages et des fleurs dans un but commercial; 7) de modifier le relief, le revêtement, les talus et leur végétation, l'alignement de la voirie; 8) de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l'énergie électrique ou à tout autre usage; 9) de fumer ou de faire du feu; 10) d'abandonner ou de jeter des papiers, récipients vides, déchets ou détritus quelconques; 11) de mettre en stationnement ou de parquer tout véhicule, même sur les voies carrossables, sauf dans les endroits réservés à cette fin; 12) d'établir n'importe quel type d'affichage publicitaire; 13) d'ériger des nouvelles constructions quelconques ou de modifier celles qui existent".
- Le plan du site classé, reproduit ci-après, montre que toutes les parcelles ayant fait l'objet de la proposition de classement n'y sont pas reprises : XIII - 2869 - 10/35 XIII - 2869 - 11/35
- L'arrêté du Gouvernement du 28 avril 1994 a été publié au Moniteur belge le 5 août
- Il a été notifié à la requérante par une lettre du 18 juillet
- Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 retire l'arrêté royal du 3 avril 1989 relatif à l'expropriation des biens immeubles à Uccle (Moniteur belge du 24 novembre 1994). L'arrêté du 20 octobre 1994 est motivé comme suit : " Considérant qu'en adoptant l'arrêté du 28 avril 1994 portant classement du site du Kauwberg à Uccle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a entendu protéger les parcelles d'intérêts scientifique et esthétique du Kauwberg; Que cette procédure de classement retire toute raison d'être de l'arrêté royal du 3 avril 1989 relatif à l'expropriation de biens immeubles à Uccle, et justifie l'abandon de la procédure d'expropriation".
- Au plan régional de développement (P.R.D.) du 3 mars 1995, le site est rangé dans un périmètre de réserve foncière, lequel est ainsi défini : " Ces périmètres constituent des réserves foncières d'intérêt régional. Ils sont maintenus dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le gouvernement. En outre, l'affectation des sites à haute valeur biologique compris dans ces périmètres ne peut être réalisée que pour autant que la démonstration de l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains pour les affectations envisagées ait été faite. Leur aménagement est déterminé par plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme".
- Par son arrêté du 3 mai 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte le plan régional d'affectation du sol (PRAS) (Moniteur belge du 14 juin 2001) qui situe la totalité du site du Kauwberg en zone verte, une prescription complémentaire rangeant, de surcroît, une part importante du site en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement. Le PRAS définit ainsi les zones vertes (prescription F.10) : " Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel. Elles sont essentiellement affectées à la végétation et aux plans d'eau qui constituent les éléments essentiels du paysage. Elles sont entretenues ou aménagées XIII - 2869 - 12/35 afin de garantir leur intérêt scientifique ou esthétique ou afin de remplir leur rôle social ou pédagogique. Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux strictement nécessaires à l'affectation de ces zones ou directement complémentaires à leur fonction sociale sans que puisse être mise en cause leur unité ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique. Ces zones peuvent bénéficier, par plan particulier d'affectation du sol, des prescriptions applicables aux autres zones d'espaces verts, à l'exclusion des zones de cimetières et des zones de sports ou de loisirs de plein air."
- Par son arrêt S.A. IMMO FOND'ROY, no 104.505, du 7 mars 2002, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 1994 portant classement comme site du Kauwberg à Uccle. L'annulation est motivée par un vice de procédure entachant la notification de la proposition de classement aux propriétaires dès lors que cette notification n'avait pas permis à la requérante de connaître avec une précision totale les parcelles susceptibles d'être classées comme site puisqu'il y avait un manque de concordance entre le plan cadastral joint à la lettre et l'énumération expresse des parcelles concernées par la proposition de classement.
- Le 18 juillet 2002, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d'entamer la procédure de classement comme site du Kauwberg, délimité par la ligne de chemin de fer de Bruxelles à Hal, la chaussée de Saint-Job, l'avenue Dolez, l'avenue de la Chênaie et l'avenue J. Pastur à Uccle. Cet arrêté a été notifié aux différents propriétaires de parcelles incluses dans le site, à des dates variables, et il a été publié par extrait au Moniteur belge du 18 octobre
- L'arrêté du 18 juillet 2002, qui constitue l'acte attaqué, est rédigé comme suit : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment l'article 18; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d'Etat ayant les Monuments et Sites dans ses attributions, ARRETE : XIII - 2869 - 13/35 Article 1er - Est entamée la procédure de classement comme site du Kauwberg, délimité par la ligne de chemin de fer de Bruxelles à Hal, la chaussée de Saint-Job, l'avenue Dolez, l'avenue de la Chênaie et l'avenue J. Pastur à Uccle, connu au cadastre d'Uccle, 2ème division, section D, 5ème feuille, parcelle 164d, 4ème division, section E, 3ème feuille, parcelles no 306, 376 a², 376 b²,375b, 4ème division, section E, 4ème feuille, parcelles no 26 (Kauwberg), 351a, 357b, 358 a², 358r, 358s, 358t, 358z, 359d, 360k, 369m, 370, 371f, 371k, 372b, 373a, 373b, 374a, 374b, 374c, 377d, 377e, 377f, 377g, 377h, 377k, 378, 379f, 4ème division, section H, 7ème feuille, parcelles no 56L9, 56n9, 56m9, 57a4, 57n3, 57p3, 57y3, 57z3, 58f4 4ème division, section H, 12ème feuille, parcelles no 490f23, 490z22, 56L7, 56s3, 56s7, 56t7; en raison de son intérêt historique, esthétique et scientifique, précisé dans l'annexe I du présent arrêté. La délimitation du site est reprise sur le plan figurant à l'annexe Il du présent arrêté. Art. 2 - La zone de protection relative au site décrit dans l'article 1er comprend l'ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté. Art. 3 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes : 1) tout travail de terrassement, construction, fouilles, ouverture de carrière ou travaux quelconques d'exploitation, sondages, creusements de puits, en général, de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation sont interdits; 2) il est interdit de modifier l'écoulement des eaux; 3) de déverser dans les cours d'eau ou dans le sous-sol par puits perdu ou autre artifice, toute substance de nature à altérer et influencer l'environnement et son site; 4) il est interdit de poursuivre, chasser, capturer ou troubler de façon quelconque toute espèce d'animaux sauvages; 5) il est interdit de prendre au détruire les nids ou les oeufs; 6) il est interdit de faire la cueillette des fruits sauvages et des fleurs dans un but commercial; 7) de modifier le relief, le revêtement, les talus et leur végétation, l'alignement de la voirie; 8) de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l'énergie électrique ou à tout autre usage; 9) l'allumage de feux est interdit sous les arbres; 10) le dépôt et le stockage de matériaux débris, détritus et déchets de toute nature, sont prohibés; 11) de mettre en stationnement ou de parquer tout véhicule, même sur les voies carrossables, sauf dans les endroits réservés à cette fin; 12) la pose de panneaux publicitaires est interdite; 13) d'ériger des nouvelles constructions; XIII - 2869 - 14/35 14) l'entretien normal des arbres (enlèvement des branches mortes, cassées, soins aux plaies) est obligatoire; 15) l'utilisation l'entreposage, ou la fabrication de substances nocives au développement et à la croissance des plantations, de la faune et de la flore ou nuisibles à la qualité des eaux sont prohibés. ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT COMME SITE DU KAUWBERG, DELIMITE PAR LA LIGNE DE CHEMIN DE FER DE BRUXELLES A HAL, LA CHAUSSEE DE SAINT-JOB, L'AVENUE DOLEZ, L'AVENUE DE LA CHENAIE ET L'AVENUE J. PASTUR A UCCLE. Réf. cadastrale : 2ème division, section D, 5ème feuille, parcelle 164d; 4ème division, section E, 3ème feuille, parcelles no 306, 376 a² , 376 b² , 375b; 4ème division, section E, 4ème feuille, parcelles no 26 (Kauwberg), 351a, 357b, 358 a² , 358r, 358s, 358t, 358z, 359d, 360k, 369m, 370, 371f, 371k, 372b, 373a, 373b, 374a, 374b, 374c, 377d, 377, 377f, 377g, 377h, 377k, 378, 379f; 4ème division, section H, 7ème feuille, parcelles no 56L9, 56n9, 56m9, 57a4, 57n3, 57p3, 57y3, 57z3, 58f4; 4ème division, section H, 12ème feuille, parcelles no 490f23, 490z22, 56L7, 56s3, 56s7, 56t
- Description sommaire: Situé au Sud d'Uccle, ce vaste plateau participe au paysage ancestral bruxellois. Il faisait partie de l'ancienne forêt charbonnière. Dès l'époque de Charles Quint, on entreprit l'abornement de la forêt domaniale pour prévenir les empiétements toujours possibles des propriétaires riverains et surtout des nombreuses communautés religieuses établies dans la forêt. Une de ces bornes, extrêmement rares, se retrouve au Kauwberg, près de l'avenue de la Chênaie. Défriché et exploité de manière intensive dès la première moitié du XIXe siècle, le site du Kauwberg occupe une colline de 100 mètres d'altitude qui descend progressivement vers le Geleytsbeek, petit affluent de la Senne. Cette colline de sable fut exploitée comme carrière de 1920 à 1960 laissant une profonde excavation, colonisée localement par une intéressante végétation pionnière. Livré aux cultures et au pâturage, ce site fut peu à peu abandonné et évolua vers un milieu semi-naturel constitué de fourrés, de friches à hautes herbes, de prairies fauchées ou pâturées, de prairies humides, de prairies pauvres, de landes à genêts et de jardins potagers. Sa faune et sa flore sont largement composées d'espèces indigènes parfois fort rares. De nombreux mammifères peu communs, tels le rat des moissons, le campagnol souterrain ou le renard qui réinvestit progressivement la ville, trouvent ici un site particulièrement propice. Le site abrite également une importante population d'oiseaux qui y trouvent tantôt une halte migratoire tantôt un lieu de reproduction et de nourrissage. Le Kauwberg mérite le classement comme site suivant un périmètre qui englobe non seulement le pentagone compris entre la ligne de chemin de fer no 26, la chaussée de Saint-Job, l'avenue Dolez et l'avenue de la Chênaie, mais aussi le triangle situé à l'est de l'avenue Dolez et limité par les avenues du Directoire, Bonaparte et Pastur. L'ensemble forme un quadrilatère couvrant une surface d'environ 50 ha. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 2, 1o de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier. Bref historique du Kauwberg et statut écologique actuel XIII - 2869 - 15/35 Comme en témoignent les cartes topographiques du XVIIIe siècle et les toponymes de «Coudenberge Bosch» («Bois de Froidmont») et «Heyde» (lande ou bruyère) qu'elles mentionnent, le Kauwberg était un espace boisé entrecoupé de landes. Il faisait partie de la zone de forêt secondaire précédant la forêt domaniale de Soignes. Contrairement toutefois à cette dernière, constituée de hautes futaies (hêtraie mélangée), il s'agissait d'un peuplement ligneux bas et clair, selon toute vraisemblance un taillis de chêne-bouleau soumis aux usages de la population rurale environnante. Peu après 1830, le plateau du Kauwberg est défriché et livré à la culture qui persistera jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. La végétation de friche postculturale ainsi que les terrains déblayés et remaniés par l'industrie d'extraction du sable et de l'argile à briques évolueront soit vers la prairie sous l'influence d'un pâturage plus ou moins intensif, soit vers les fourrés et bosquets feuillus en l'absence d'intervention humaine. Mis en attente d'une utilisation différée par son statut de «zone de réserve» au plan de secteur, le Kauwberg a évolué spontanément vers un paysage végétal à nouveau plus sauvage par abandon ou desserrement de l'intervention humaine. Si l'on se réfère à la classification proposée par WESTHOFF
(1972)(cette classification qui utilise les critères qualitatifs de structure et de composition floristique de la végétation, comporte trois degrés principaux : est considérée comme naturelle, une végétation qui n'a pas été perturbée par l'homme; une végétation artificielle est caractérisée par une structure différente de celle de la végétation naturelle et par une flore exotique maintenue uniquement grâce à la culture intensive; et on qualifie de seminaturelle, une végétation dont la structure a été modifiée mais dont la flore, bien que différente de l'originelle, est composée d'espèces indigènes favorisées par les modalités de l'agriculture extensive) des degrés d'artificialisation (ou, au contraire, de naturalité) du paysage végétal, celui du Kauwberg peut être qualifié de semi-naturel dans la mesure où sa structure a été fortement modifiée par rapport à la végétation forestière originelle, mais sa flore est composée en grande partie d'espèces sauvages, indigènes, de même d'ailleurs que la faune qui y est subordonnée. Par ailleurs, le Kauwberg est un espace rural relictuel englobé dans le tissu urbain puisqu'il a conservé en partie sa structure paysagère et son utilisation du sol anciennes, étrangères à celles de la ville proprement dite. Les fonctions écologiques du Kauwberg Les caractéristiques définies ci-dessus font que le Kauwberg, comme d'autres «restes de campagne» dans la ville, exerce un nombre particulièrement élevé de fonctions essentiellement écologiques. Quelles sont-elles dans le cas d'un espace vert en partie rural et semi-naturel en milieu urbain et en quoi diffèrent-elles de celles d'un parc ou d'un jardin publics ? Dans une vision anthropocentrique de notre monde, les fonctions de l'environnement naturel sont les diverses manières suivant lesquelles celui-ci satisfait aux besoins individuels et collectifs de la société humaine. VAN DER MAAREL, & DAUVELLIER
(1978)en dressent un inventaire détaillé bien que non exhaustif et montrent qu'elles se rapportent finalement à quatre types fondamentaux : production, support, régulation et information. L'utilisation de l'environnement naturel à la réception de l'habitat, de l'industrie, des voies de communication et aires de stationnement, spécifique du milieu urbain, de même que l'extraction de matériaux dans des carrières à ciel ouvert, représentent des XIII - 2869 - 16/35 aspects «durs» et destructeurs des fonctions de support et de production abiotique. Le premier ne concerne encore qu'une faible surface au Kauwberg; quant au second, il appartient au passé du site et ses traces, aujourd'hui partiellement cicatrisées, font partie de la mémoire du site, au même titre d'ailleurs que les fosses ayant abrité les unités de défense antiaérienne de l'armée britannique en
- Par contre, la production biotique, l'information, la régulation et même le support à la récréation peuvent être qualifiés d'écologiques, puisque directement en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles renouvelables, propres au site. Dans son état actuel, îlot de campagne dans la ville, espace vert non organisé, le site du Kauwberg assume simultanément et sans interférence majeure, l'ensemble des fonctions écologiques. Fonction de production biotique : . Horticulture de loisir : localisée en périphérie du site, elle répond actuellement aux besoins de la population uccloise locale, mais pourrait intervenir au niveau de la fonction éducative sous forme de «jardins scolaires» permettant aux enfants de s'initier à l'environnement naturel par la pratique du jardinage, suivant les modèles du «Delftse Hout» et de « Haagse Kindertuinen» aux Pays-Bas. . Elevage de loisir : si l'élevage économique n'a pas sa place dans l'environnement urbain, le maintien d'une certaine production herbagère sous forme de prairies pâturées et fauchées, peut très bien se justifier par le désir d'une partie de la population citadine d'entretenir des chevaux d'équitation, poneys, moutons et chèvres; ici aussi, à défaut d'une «ferme pédagogique», le lien avec la fonction éducative est évident au travers des contacts entre les enfants et les animaux domestiques. . Production sylvicole et de biomasse : pour interrompre par endroits la recolonisation forestière spontanée et assurer le maintien de la structure bocagère du site conditionnant la richesse et l'abondance de son avifaune, il est indispensable de couper périodiquement les fourrés et taillis ce qui, par la même occasion, peut conduire à la production de bois de feu et de compost de broussailles. . Production fruitière : le Kauwberg produit quantité de fruits sauvages, mûres, framboises, noisettes, etc., mais l'arboriculture fruitière pourrait y être développée par la création de vergers de variétés anciennes y compris le cerisier de Schaerbeek qui existe déjà dans le site. . Production de plantes médicinales : sur les quelque deux cents plantes sauvages recensées, beaucoup ont des propriétés médicinales et sont gratuitement à la disposition de ceux qui sont capables de les reconnaître et de les utiliser. Fonction de support à la récréation : Le Kauwberg assure cette fonction lorsqu'il sert uniquement de cadre paysager et de substrat pour les activités récréatives des citadins, soit, dans un ordre d'incidence croissante sur l'environnement naturel, le repos, la promenade, les jeux et les sports; d'une part l'étendue du site qui favorise une récréation diffuse, d'autre part le caractère relativement peu vulnérable de la majeure partie du tapis végétal permet d'éviter dans une large mesure l'interférence de cette fonction avec la conservation de la nature. Comme le Scheutbos et d'autres espaces ruraux relictuels, le Kauwberg acquiert d'ailleurs une importance particulière à cet égard dans l'optique du développement durable. En effet, ils permettent de décharger d'une partie de leur fréquentation, des XIII - 2869 - 17/35 espaces verts classés plus sensibles comme les parcs historiques et la forêt de Soignes. Fonction de régulation : Au Kauwberg, elle est liée d'une part à l'importance de la surface occupée par la végétation et à la biomasse de celle-ci, d'autre part à la composition du sol largement sablo-limoneux et filtrant; elle s'exerce de diverses manières, notamment : . purification de l'atmosphère urbaine, non seulement grâce à la filtration des poussières et polluants par la végétation, mais aussi grâce à la production d'oxygène par la photosynthèse; . stabilisation: le couvert végétal du Kauwberg protège évidemment le sol contre l'érosion, mais il joue aussi un rôle de tampon climatique grâce à la production de vapeur d'eau, la régulation de la température et le ralentissement du vent; . infiltration de l'eau : grâce à son couvert végétal continu et ses sols perméables, le site du Kauwberg permet l'infiltration d'un quart à un tiers des précipitations (R. ROSSEELS, 1988) (plus précisément la pluviométrie efficace équivalent à la pluviométrie totale moins l'évapotranspiration). De la sorte, il contribue non seulement à la limitation du ruissellement, mais aussi à la conservation des ressources aquifères de la région. Fonction d'information : . Education : concernant tous les niveaux de formation, de la vulgarisation grand public à l'enseignement supérieur, la fonction éducative du Kauwberg a trait non seulement à ses ressources naturelles spécifiques et différentes de celles des espaces verts urbains classiques (parcs et jardins publics), à savoir ses flore, végétation et faune sauvages, ses écotopes semi-naturels variés, ses sols et son sous-sol, mais elle se rapporte aussi à l'histoire de son utilisation par l'homme et la genèse du paysage brabançon dont l'évolution est jalonnée par des témoins matériels sur le terrain (anciens chemins et bornes, chapelles, vieilles fermes, etc.) et des documents écrits comme les cartes topographiques de diverses époques (par exemple : FERRARIS, 1775; WAUTIER, 1801; I.C.M., 1880). Mieux que les réserves naturelles, refuges fragiles de flores et faunes rares dont la sauvegarde est indispensable, mais que l'on ne peut ouvrir sans risque de dommages irréparables à un public non averti, l'écosystème du Kauwberg, plus ou moins fortement influencé par l'homme, répond aux besoins d'une pédagogie active qui n'est efficace que si elle permet de toucher, récolter et analyser. C'est à ce titre aussi, c'est-à-dire pour l'enseignement des sciences naturelles, en particulier la biologie et l'écologie, que le Kauwberg constitue véritablement un espace vert utilitaire. Enfin, comme laboratoire de plein air, le Kauwberg bénéficie d'un avantage essentiel par sa situation dans l'agglomération urbaine même où la densité des utilisateurs, c'est-à-dire les institutions d'enseignement, est la plus forte; elle apporte une solution économique et pratique au problème de l'organisation de déplacements en groupe. . Recherche scientifique : outre l'intérêt qu'il revêt dans le cadre des programmes de recensement cartographique permanent de la flore, de la fonge et de la faune sauvages comme ceux de l'Amicale Européenne de Floristique (A.E.F.) et de la Fédération des Banques de Données (FBDB), de même que comme objet de la recherche en écologie (communautés végétales, succession dynamique, relations plantes-sols, etc.), le Kauwberg représente aussi un ensemble de populations locales de plantes sauvages dont l'originalité génétique pourrait être d'autant plus marquée qu'elles sont isolées géographiquement (cas notamment des espèces les plus rares XIII - 2869 - 18/35 comme Polygala vulgaris, Trifolium medium, Pimpinella saxifraga, Valeriana repens, etc.); dans l'optique de la recherche en génétique fondamentale (spéciation) ou appliquée (amélioration de plantes médicinales), le Kauwberg assure donc la fonction de réservoir génétique. . Orientation : le paysage végétal du Kauwberg offre au citadin le moyen de se repérer dans le temps, en particulier dans le déroulement des saisons, grâce à la succession immuable des divers événements déterminant ce que les écologues appellent les phénophases; par exemple, pour des espèces dominant le paysage, la séquence des floraisons des prunellier, merisier, aubépine, genêt, sureau noir, épilobe en épi; mais le simple spectacle de la campagne et des activités agricoles et pastorales qui s'y exercent encore et pourraient y être redeveloppées peuvent aider aussi l'habitant de la ville à retrouver ses racines. . Source d'inspiration à l'expression artistique : au Kauwberg, elle découle non seulement de ses richesses naturelles, flore, faune, mais aussi du pittoresque de ses perspectives paysagères, lié au mouvement du relief, à la structure diversifiée de sa végétation et peut-être par-dessus tout à l'altitude et à l'étendue du site qui protègent son paysage visuel des constructions en hauteur indiscrètes et conservent son ambiance campagnarde. INTERET DU SITE L'examen qui précède des différentes fonctions passées et présentes du site du Kauwberg permet de mettre en évidence les divers éléments de sa valeur patrimoniale. Logiquement, ils relèvent tous de la fonction d'information. Intérêt esthétique (paysager) : En première approche, il s'agit du paysage rural bocager dont l'intérêt scénique est lié non seulement au mouvement du relief et à la structure du couvert végétal, alternance de prairies ouvertes, haies, bosquets et chemins creux, mais aussi certainement à l'altitude (100 m à hauteur du cimetière d'Uccle) et l'étendue qui protègent les perspectives visuelles des constructions en hauteur et conservent l'ambiance campagnarde. En outre, à quelques km à peine du centre urbain densément bâti et dans un contexte d'urbanisation soutenue, le paysage rural relictuel que constitue le Kauwberg acquiert une valeur ajoutée d'espace rare et précieux, au même titre d'ailleurs que les sites classés du Scheutbos (Molenbeek), Zavelenberg (Berchem-Sainte-Agathe), Hof-ter- Musschen (Woluwé-Saint-Lambert), Val du Bois des Béguines (Neder-Over-Heembeek). Intérêt scientifique (biologique et écologique) : En deuxième analyse, la flore, la végétation et la faune qui est inféodée à celles-ci constituent un autre élément patrimonial du site. Flore Suivant un inventaire non exhaustif de la fin des années 1980 (TANGHE,1986), les plantes vasculaires, c'est-à-dire les plantes à fleurs (phanérogames) et les cryptogames vasculaires (fougères et prêles) totalisent 170 espèces. Compte tenu des parties non investiguées du site, des espèces nouvelles recensées entre 1986 et 2002, mais aussi de la perte temporaire de certaines espèces en l'absence de gestion conservatoire, on peut évaluer la flore totale des plantes vasculaires à environ 200 espèces. Une trentaine d'entre-elles, soit environ 15 %, peuvent être considérées comme rares à assez rares pour la Région de Bruxelles-Capitale. XIII - 2869 - 19/35 D'après la «liste rouge» en projet (SAINTENOY-SIMON, 2002), une quinzaine d'espèces qui ne comptent que de 1 à 10 localités dans la Région faisaient partie de l'inventaire de 1986 complété des données de 2002; il s'agit de Carex disticha, Cerastium arvense*, Cerastium semidecandrum*, Festuca filiformis*, Gnaphalium sylvaticum, Jasione montana*, Ornithopus perpusillus*, Polygala vulgaris, Ranunculus bulbosus*, Solidago virgaurea*, Salix atrocinerea*, Trisetum flavescens*, Trifolium medium, Juncus subnodulosus*, Myosotis ramisissima*, auxquelles il faut ajouter Pimpinella saxifraga et Scleranthus annuus. Les espèces marquées d'un astérisque sont toujours présentes suivant un recensement partiel du printemps 2002, soit 10 sur 15; tandis que celles non observées et apparemment disparues du site sont, au moins en partie, récupérables grâce à des mesures de gestion appropriées (débroussaillage, fauche fréquente, étrépage superficiel, etc.), susceptibles de remettre en évidence le potentiel grainier du sol. Quant aux autres groupes systématiques de plantes chlorophylliennes, seuls les bryophytes ont fait l'objet d'un survey général sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (VANDERPOORTEN, 1997). Au lieu d'être fournis par site individuel, les résultats de l'inventaire sont donnés sous forme de cartes en réseau à mailles kilométriques. Sous réserve de l'incertitude liée au mode cartographique, le nombre d'espèces de mousses et hépatiques qu'abrite le Kauwberg avoisinerait les 80, soit 35 % du nombre total d'espèces rencontrées sur les 55 % du territoire de la Région. Végétation D'une part, les sols de texture variée, tantôt sableux, tantôt argilo-limoneux, associés à l'existence de sources et criques de suintement, d'autre part, les modalités et l'intensité variables de l'intervention humaine, engendrent une grande variété de stations écologiques auxquelles correspondent autant de groupements végétaux. Suivant la typologie non exhaustive. dégagée d'une cinquantaine de relevés phytosociologiques complets effectués entre 1973 et 1996, plus de 20 associations végétales ont été identifiées dont les plus remarquables et caractéristiques, parmi les formations herbacées, sont les suivantes, selon un gradient croissant d'humidité du milieu :
- pelouse maigre, arénicole, xérophile et acidophile à Festuca filiformis, Agrostis capillaris, Rumex acetosella et Jasione montana;
- prairie fauchée-pâturée assez maigre, limonicole, mésohygrophile et acidophile à Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra et Luzula campestris;
- prairie pâturée assez grasse, limonicole, mésohygrophile et neutrocline à Lolium perenne, Trifolium repens, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum et Ranunculus bulbosus;
- prairie fauchée-pâturée assez grasse, limonicole, hygrocline et acidocline à Holcus lanatus, Lolium perenne, Trifolium repens et Ranunculus acris;
- magnocariçaie ou prairie marécageuse, humicole et neutrocline à Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Equisetum palustre, Juncus effusus et Lychnis flos-cuculi;
- jonçaie humicole, rhéohygrophile et neutrocline à Juncus subnodulosus, Carex acutiformis et Equisetum telmateia.
- groupements rhéohygrophile d'eau claire courante à Glyceria notata, Veronica beccabunga et Nasturtium officinale; et d'eau courante eutrophisée à Glyceria maxima;
- éléments de roselière marécageuse à Typha latifolia
- groupement hydrophytique à Lemna minor et Lemna trisulca;
- Saulaie marécageuse et rhéohygrophile à Salix alba et Equisetum telmateia. Les deux premiers groupements ont ceci de remarquable, non seulement dans le contexte de la Région, mais aussi celui de la Belgique, c'est qu'ils sont soustraits à XIII - 2869 - 20/35 l'eutrophisation généralisée de l'environnement et que, comme herbages peu productifs, caractéristiques des sols assez maigres ou méso-oligotrophes, ils sont les témoins du paysage écologique passé, soumis à l'exploitation extensive. Ce type de prairie est en voie de régression généralisée, à telle enseigne qu'il est repris dans la liste des habitats naturels visés à l'annexe 1 de la Directive européenne 92/43/CEE, sous la dénomination «38.
- Prairies maigres de fauche de basse altitude». En l'absence d'entretien, c'est-à-dire d'interventions interrompant l'embroussaillement, l'enfrichement ou l'extension de plantes envahissantes et compétitives, tant indigènes (laîche des marais, épilobe hérissé, prunellier, etc.) qu'exotiques (cerisier tardif), certains de ces groupements ont évolué vers des stades dynamiques floristiquement appauvris et moins caractéristiques. C'est le cas surtout des associations 1, 2 et
- Les groupements 1 et 5 occupant des surfaces bien localisées, peuvent certainement être restaurés et retrouver leur composition caractéristique grâce à la mise en oeuvre d'interventions comme la fauche fréquente rétablissant les relations concurrentielles et autorisant l'expression du stock grainier du sol. Quant au groupement 2, s'il a disparu des localités d'où proviennent ses observations remontant à 10 ou 20 ans, il est toujours bien représenté en d'autres endroits, tant dans la partie extrême sud (avenue de la Chênaie) pâturée par les chevaux, que dans la vaste zone herbeuse pâturée par les bovins au nord-ouest où il occupe systématiquement les bombements, crêtes et ressauts soumis à la dessiccation estivale et soustraits à l'eutrophisation. Faune La littérature déjà abondante consacrée au site du Kauwberg renferme bien entendu des données sur les différents groupes systématiques d'animaux présents dans le site, comme les mammifères, les oiseaux et les invertébrés [araignées , myriapodes, diptères, hyménoptères, hémiptères, coléoptères, orthoptères, lépidoptères ou papillons]. Mais seule l'avifaune, sans doute la plus perceptible, a fait l'objet d'une étude suivie dans le temps et suffisamment approfondie. Selon de WAVRIN
(1991), qui prend en compte les oiseaux qui nichent dans le site, ceux qui s'y nourrissent même en vol et ceux qui s'y arrêtent, le Kauwberg compte pas moins de 73 espèces. Cette richesse remarquable est liée non seulement à l'étendue de l'espace vert et à sa relative tranquillité, mais aussi à la diversité structurale de son couvert végétal, mosaïque de jardins potagers, prairies, friches, ronciers, fourrés épineux et bosquets offrant à la fois nourriture, lieu de repos et abri pour les nichées. Le Kauwberg, zone centrale du réseau écologique Les points précédents relatifs au paysage visuel et aux ressources biologiques et écologiques du Kauwberg ont trait à la valeur intrinsèque de celui-ci. Mais le site revêt aussi une valeur extrinsèque qu'il doit à son intégration à une structure spatiale atteignant et dépassant le niveau régional, à savoir le réseau vert écologique. La volonté exprimée dans les textes du PRD de la Région de Bruxelles-Capitale dès 1994 (Avis de la CRD relatif au projet de PRD - 29-10-1994) de promouvoir le réseau vert à fonction écologique et sociale fut traduite dans une carte indicative accompagnant le PRAS, version
- Dans les principes, le réseau écologique conçu comme un « réseau interconnecté d'écotopes» (TANGHE , 1993) est constitué d'un ensemble de zones centrales ou zones noyaux reliées entre elles par des éléments de liaison plus ou moins linéaires s'appuyant éventuellement sur des éléments relais ou des zones de développement. Il apparaît que le Kauwberg, à l'instar des autres espaces verts semi-naturels, de quelque étendue comme le Kinsendael, le Vogelzang, le Zavelenberg, le Scheutbos, le Val du Bois de Béguines, le Hof-ter-Musschen, le plateau de la Foresterie, etc., XIII - 2869 - 21/35 exerce la fonction capitale de zone noyau du réseau écologique régional. Son intérêt écologique s'en trouve donc amplifié. Intérêt historique : Si le Kauwberg ne peut se prévaloir d'aucun élément construit ancien de quelque importance et digne d'intérêt, il recèle cependant un certain nombre de restes et d'artefacts, témoins de l'utilisation du sol passée et d'événements historiques. L'élément le plus remarquable est sans doute la borne de pierre marquée de la croix de Bourgogne, reste rarissime de l'abornement de la forêt domaniale de Soignes ordonné par Charles Quint dès
- Elle marque encore la limite de la forêt avant qu'elle ne fut lotie et défrichée à partir de 1831 (PIERRARD, 1991). Parmi les anciens sentiers qui traversent le site et qui semblent converger vers la chapelle Hauwaert construite en 1760, le long de l'avenue Dolez, l'un d'eux orienté nord-sud s'enfonce profondément en un chemin creux ombragé par une double haie de charme. Son origine est très ancienne, puisqu'il est déjà mentionné sur une carte topographique levée en 1650 à la demande du baron de Carloo (BARTIER-DRAPIER et al., 1958). Enfin, hormis les traces de l'industrie extractive, c'est-à-dire la sablière et les excavations de la briqueterie, on ne peut négliger les vestiges de la guerre de 1940-45 qui parsèment le Kauwberg sous la forme de petits cratères entourés de buttes circulaires. Il s'agit des trous, au nombre d'une douzaine, ayant abrité les batteries de défense anti-aérienne de l'armée britannique, dirigées contre les bombes volantes VI et V2 de l'offensive allemande, de fin 1944 à début 1945 (DE BROUWER 2002). CONCLUSION Le site du Kauwberg est un espace vert semi-naturel et comme tel, nécessite une intervention humaine soutenue (fauche, pâturage extensif, contrôle du boisement spontané), seule capable de garantir la conservation non seulement de ses ressources en vie sauvage, mais aussi de l'intérêt qu'il revêt comme paysage rural de type bocager. Malgré la dérive de certaines parties du site soustraites au pâturage et livrées à la colonisation débridée de plantes herbacées ou ligneuses envahissantes, à cause de l'opposition des propriétaires à la mise en oeuvre du plan de gestion (COUVREUR, 1994), le site a conservé sa valeur patrimoniale. Celle-ci s'exprime principalement en termes historiques (évolution de l'utilisation du sol, témoins du passé, ....), esthétiques (scénographie paysagère), biologiques (diversité de la flore et de la faune sauvages) et écologiques (valeur intrinsèque par la diversité des écosystèmes; valeur extrinsèque comme zone centrale du réseau écologique régional). En ce qui concerne les éléments momentanément perdus du patrimoine biologique, en particulier certaines espèces et communautés végétales rares pour la Région, l'expérience a prouvé qu'ils sont récupérables grâce à des interventions de gestion restauratoire et l'expression du potentiel semencier du sol. (...) ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT COMME SITE DU KAUWBERG, DELIMITE PAR LA LIGNE DE CHEMIN DE FER DE BRUXELLES A HAL, LA CHAUSSEE DE SAINT-JOB, L'AVENUE DOLEZ, L'AVENUE DE LA CHENAIE ET L'AVENUE PASTUR A UCCLE. DELIMITATION DE LA ZONE DE PROTECTION XIII - 2869 - 22/35 (...)"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de "la violation de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, en particulier ses articles 2, 11 et 18, de l'erreur manifeste d'appréciation ou, à tout le moins, de l'erreur dans les motifs ou de l'insuffisance de motifs et pris de la violation des principes généraux de droit administratif, en particulier du principe général selon lequel tout acte administratif doit être précédé d'un examen sérieux et concret du dossier, du principe de bonne administration, de cohérence et du principe général de droit administratif selon lequel tout revirement d'attitude de l'autorité administrative doit, plus qu'un acte administratif normal, reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles"; Considérant que, dans la première branche du moyen, les requérants allèguent que le périmètre du site qui fait l'objet de la proposition de classement attaquée ne correspond pas à celui qui a été classé par l'arrêté du 28 avril 1994 qui ne visait qu'une partie du site et qui a été annulé pour vice de procédure seulement et que l'arrêté attaqué ne contient aucun motif justifiant cette différence de traitement; qu'ils estiment que, par l'arrêté du 28 avril 1994, la partie adverse aurait considéré que seule une partie XIII - 2869 - 23/35 du site présentait un intérêt scientifique, historique et esthétique particulier qui justifiait une mesure de protection particulière en vue de la conservation de la nature et qu'il n'était donc pas nécessaire de protéger la totalité du site ni ses abords (absence de zone de protection); qu'ils y voient un revirement d'attitude qui, d'une part, ne pourrait pas être justifié par des études antérieures à l'arrêté du 28 avril 1994 et qui, d'autre part, serait d'autant moins compréhensible que la motivation de l'arrêté attaqué serait d'avis que l'intérêt écologique du site serait moindre aujourd'hui qu'à la fin des années 1980 et que la partie adverse aurait reconnu elle-même que certaines parties du site ne présenteraient plus aujourd'hui l'intérêt qu'elles avaient en 1994 : présence de dix espèces vasculaires sur 15, restauration de certaines espèces végétales grâce à la mise en oeuvre d'interventions comme la fauche fréquente, dérive de certaines parties du site, périmètre différent couvert par l'arrêté royal d'expropriation; qu'ils rappellent que tout revirement d'attitude de l'administration doit être justifié par des motifs matériellement exacts, légalement admissibles, pertinents et suffisants; Considérant que, dans la deuxième branche du moyen, les requérants affirment ainsi qu'il suit que le site qui fait l'objet de l'arrêté attaqué ne présente manifestement pas l'intérêt scientifique et esthétique qui y est invoqué, à tout le moins pas dans sa totalité : " Qu'ainsi, les parcelles situées en bordure de l'avenue de la Chênaie ou de l'avenue Dolez ne présentent pas d'intérêt esthétique et scientifique justifiant leur classement; qu'elles sont effectivement envahies par des cerisiers tardifs qui sont des arbustes qui prolifèrent rapidement et dont l'essence est quelconque"; qu'ils reprochent à l'arrêté attaqué de considérer que certaines parties du site ne présentent pas d'intérêt particulier aujourd'hui et pourraient retrouver l'intérêt scientifique qu'elles auraient eu autrefois, au moyen d'"interventions de gestion restauratoire", comme la fauche fréquente; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en vertu des articles 2, 11 et 18 de l'ordonnance visée au moyen, un site ne peut être proposé comme un site à classer que s'il présente au moment de cette proposition un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique justifiant qu'une procédure de classement soit entamée à son égard et, d'autre part, qu'une proposition de classement d'un site ou son classement n'a pas - et ne pourrait pas avoir - pour effet d'obliger son propriétaire à adopter des mesures de gestion active en vue de rétablir certaines espèces végétales sur son site qui n'existaient déjà plus au moment de cette proposition; Considérant que, dans la troisième branche du moyen, les requérants relèvent que l'acte attaqué est justifié par l'intérêt historique que présenterait le site du Kauwberg, d'une part, en raison de l'existence d'une borne de pierre marquée de la croix XIII - 2869 - 24/35 de Bourgogne, d'autre part, en raison de vestiges de la seconde guerre mondiale et, enfin, en raison des traces de l'industrie extractive : - alors que, premièrement, le seul classement de la borne comme monument suffirait à la protéger; - que, deuxièmement, les vestiges précités de la guerre 1940-1945 n'ont pas d'intérêt historique particulier puisqu'il s'agit de simples cratères ne présentant pas un intérêt suffisant "pour justifier le classement de tout le site du Kauwberg"; - que, troisièmement, "le simple fait que la sablière et les traces d'excavation de la briqueterie témoignent de l'existence, dans le passé, d'une activité extractive au sein du Kauwberg n'est pas suffisant pour soutenir que ces éléments présenteraient un intérêt historique susceptible de justifier leur classement; que toute trace du passé ne revêt en effet pas en soi un intérêt historique"; - "de sorte que l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles; qu'à tout le moins, il ne repose pas sur des motifs qui sont suffisants pour justifier la proposition de classement de la totalité du site du Kauwberg de sorte qu'il est manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi par son auteur, qui est de protéger les différents éléments du site qui présenteraient un intérêt historique particulier; qu'il résulte dès lors d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions et principes visés au présent moyen"; Considérant qu'en réplique, les requérants reprennent pour l'essentiel les arguments développés dans leur requête; Considérant, quant à la première branche, que l'acte attaqué est un arrêté ouvrant une procédure de classement et non un arrêté de classement; que, dès lors, le site qui fait l'objet de cette procédure d'ouverture peut être différent, notamment plus large, que celui qui sera retenu en définitive pour le classement; qu'en outre, l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier exige uniquement que l'arrêté d'ouverture de la procédure de classement soit seulement accompagné d'un plan délimitant l'ensemble, le site ou le site archéologique de sorte que la motivation d'un tel arrêté est celle que prévoit la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels, alors que l'arrêté de classement doit comporter une motivation spéciale conformément aux articles 23 et 8 de l'ordonnance précitée; XIII - 2869 - 25/35 Considérant que, en comparant l'arrêté de classement du 28 avril 1994 qui avait classé un site moins étendu que celui qui fait l'objet de la procédure d'ouverture de classement, et l'arrêté d'ouverture de classement attaqué, les requérants estiment que la partie adverse a procédé à un revirement d'attitude non dûment motivé; qu'à cet égard, non seulement l'arrêté de classement du 28 avril 1994 est censé n'avoir jamais existé puisqu'il a été annulé par l'arrêt no 104.505 du 7 mars 2002, mais, encore et surtout, les requérants comparent deux actes de portées différentes : l'un est un projet de décision, l'autre une décision définitive; Considérant que l'un et l'autre arrêtés appartiennent à des procédures différentes; que l'autorité peut modifier l'appréciation qui avait été initialement la sienne; qu'il en est d'autant plus ainsi que si l'arrêté de classement qui fut annulé date de 1994, l'arrêté d'ouverture de la procédure de classement attaqué est du 18 juillet 2002, c'est-à- dire postérieur de huit ans au premier cité et que la situation a évolué; Considérant, qu'à cet égard, il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir délimité un terrain plus vaste en y incluant quelques parcelles supplémentaires dès lors que l'annexe I de l'arrêté attaqué donne une motivation de l'intérêt présenté par le bien, dès lors que cet intérêt, certes variable selon les diverses parcelles, n'est pas manifestement inexact et dès lors que la procédure de classement permet précisément aux personnes intéressées de contester éventuellement cet intérêt relativement à telle ou telle parcelle en vue de l'arrêté de classement définitif; Considérant qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à sa deuxième branche, que la proposition de classement n'affirme pas que les intérêts justifiant l'ouverture de la procédure ou une part déterminante de ces intérêts auraient disparu, au point d'enlever toute utilité ou justification à la mise en oeuvre d'une telle procédure (ce qui serait évidemment en contradiction avec le dispositif de l'arrêté attaqué); qu'elle énonce que certains éléments minoritaires ont momentanément disparu du patrimoine biologique, en particulier certaines espèces et communautés végétales rares pour la Région, mais que l'expérience a prouvé qu'ils sont récupérables grâce à des interventions de gestion restauratoire et l'expression du potentiel semencier du sol; Considérant que l'arrêté attaqué n'impose pas aux propriétaires l'obligation d'adopter des mesures de gestion active en vue de rétablir certaines espèces végétales sur son site, espèces qui n'existaient déjà plus au moment de cette proposition; qu'aucune des conditions particulières de conservation n'a cette portée; que, de même, il ne fonde XIII - 2869 - 26/35 pas l'ouverture de la procédure de classement, uniquement ou de manière déterminante, sur des intérêts qui auraient définitivement disparu et qui ne pourraient être rétablis qu'à l'aide de mesures prises par les propriétaires; qu'il affirme seulement que la protection du site en augmentera l'intérêt par la récupération de certaines communautés végétales ayant momentanément disparu; que cela ne revient pas à dire que le site aurait actuellement perdu tout intérêt suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure de classement; Considérant que l'évolution que signale la proposition loin de diminuer l'intérêt du site, renforce la nécessité d'intervenir par des mesures de conservation afin d'en assurer la protection contre le danger signalé, cette protection faisant partie des mesures qui définissent le concept de conservation au sens de l'article 2, 2/, de l'ordonnance du 4 mars 1993, en même temps que, entre autres, la gestion, la restauration, la consolidation ou la réaffectation du bien, sans parler de l'entretien de celui-ci; Considérant que des travaux tels que la fauche fréquente de pelouses et de prairies font partie des mesures d'entretien et de gestion normale qui, s'agissant d'un espace semi-naturel, entrent dans le champ d'application de l'article 11 de l'ordonnance, en vertu duquel le propriétaire a l'obligation de maintenir le bien en bon état; Considérant que, conformément à l'article 32 de l'ordonnance, lorsque des travaux de conservation au sens de l'article 2, 2o, donc notamment des travaux de restauration, sont nécessaires, ces travaux peuvent être subventionnés ou, en cas de carence du propriétaire, être exécutés d'office par les pouvoirs publics, de telle sorte que la partie adverse pouvait faire entrer ces travaux dans son appréciation; Considérant que la présence - mentionnée dans la proposition - de cerisiers dans les parcelles situées en bordure de l'avenue de la Chênaie ou de l'avenue Dolez, n'est pas en soi de nature à contredire les intérêts non strictement botaniques ou esthétiques (par exemple, l'intérêt scientifique tenant à la faune) justifiant l'ouverture de la procédure de classement ni à mettre en doute le fait que le périmètre choisi forme un espace cohérent justifiant la protection de l'ensemble comme site, en ce compris les parties qui, à certains points de vue, peuvent être considérées comme étant un peu moins intéressantes que les autres; Considérant que, s'il est exact qu'en vertu des articles 2, 11 et 18 de l'ordonnance précitée, un site ne peut être proposé comme un site à classer que s'il présente au moment de cette proposition un intérêt historique, archéologique, artistique, XIII - 2869 - 27/35 esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique justifiant qu'une procédure de classement soit entamée à son égard, il ne ressort aucunement de l'acte attaqué que celui- ci est pris en raison d'un intérêt postérieur au moment de la proposition; qu'il tend au contraire à éviter qu'un intérêt actuel qui s'amenuise ne vienne à disparaître totalement et irrémédiablement; Considérant qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, au sujet de la troisième branche, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation en opportunité à celle de l'administration en ce qui concerne l'intérêt historique - que les parties requérantes estiment nul pour un profane - que présentent les vestiges de la seconde guerre mondiale; Considérant que, pour le surplus, les requérants affirment que les trois intérêts historiques qu'énumère la proposition seraient insuffisants pour justifier la proposition de classement de la totalité du site du Kauwberg; Considérant qu'en réalité, l'arrêté attaqué justifie l'ouverture de la procédure de classement non seulement par l'intérêt historique du bien mais aussi par les intérêts esthétique et scientifique de celui-ci; que, dans ce cas, comme le soutient à juste titre la partie adverse, il n'est pas requis que l'intérêt historique soit constaté à propos de l'ensemble du site; qu'il faut et qu'il suffit que les intérêts combinés permettent d'établir que l'ensemble du site doit être étudié en vue de son classement éventuel; qu'il importe donc peu que l'intérêt historique ne se vérifie, selon les requérants, que pour certaines parties du site dès lors que cet intérêt n'est ni contestable ni contesté; Considérant que les requérants soutiennent en réplique que les intérêts combinés ne permettent pas davantage de justifier que "l'ensemble du site du Kauwberg mériterait de faire l'objet d'une mesure de classement" et qu'ils renvoient aux développements consacrés "aux différentes branches du premier moyen"; que l'examen de ces branches révèle qu'elles ne sont pas fondées; Considérant qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général de l'égalité des citoyens devant les charges publiques : XIII - 2869 - 28/35 - en ce que l'acte attaqué impose arbitrairement aux requérants des restrictions à leur propriété équivalant à une expropriation; - alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité; - et alors que les requérants subissent, par le fait de l'acte attaqué, une expropriation de facto sans pouvoir espérer une indemnisation, à la différence des citoyens qui voient leurs biens frappés d'expropriation; qu'ils sont ainsi les victimes d'une discrimination injustifiée; Considérant que la partie adverse se réfère au rapport de M. l'auditeur I. KOVALOVSZKY relatif à l'arrêté du 28 avril 1994 - rapport concluant au rejet d'un moyen similaire - et qu'elle fait observer que le plan régional d'affectation du sol situe le site en zone d'espaces verts, à laquelle s'applique la prescription F.10; qu'elle allègue en outre que le recours est dirigé contre un arrêté qui ouvre la procédure de classement et non contre un arrêté de classement et qu'elle invoque à ce sujet l'enseignement de l'arrêt SIMON et HENNEBICQ, no 100.286, du 25 octobre 2001; Considérant que les requérants répliquent que c'est à tort que l'auditeur a considéré, dans son rapport relatif à l'arrêté du 28 avril 1994, qu'un moyen similaire n'est pas fondé, puisque : - d'une part, de manière générale, la réglementation de l'usage de la propriété "qui résulte du classement d'un site" est le plus souvent à ce point restrictive qu'elle peut être considérée comme une expropriation de facto (en ce sens, voir l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 50/93 du 24 juin 1993, considérant B.6); - d'autre part, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement partiel du 28 avril 1994, les parcelles qui étaient visées par celui-ci étaient, selon eux, destinées à terme à être construites dès lors, premièrement, que le plan particulier d'aménagement no 17, qui n'a pas été abrogé implicitement par le plan de secteur parce qu'il a été mis en révision par un arrêté royal du 25 mars 1980, autorisait la construction sur la plupart des parcelles, et dès lors, deuxièmement, qu'aucune interdiction de bâtir sur les parcelles des requérants ne résultait des prescriptions du plan de secteur; qu'ils soutiennent que, sur le vu des restrictions contenues dans l'article 3 de l'arrêté attaqué, celui-ci a une incidence très importante sur l'usage de leur droit de propriété puisqu'ils ont perdu toute maîtrise de leur bien dont ils ne peuvent en outre plus tirer XIII - 2869 - 29/35 aucun revenu, de telle sorte que l'arrêté a pour effet de supprimer toute faculté pour les requérants d'user de leur bien; qu'ils en concluent que l'ouverture de la procédure de classement aboutirait au même résultat que celui qui aurait été atteint par la procédure d'expropriation entamée par l'arrêté royal du 3 avril 1989; Considérant qu'ils allèguent que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) serait illégal en tant qu'il a affecté le site du Kauwberg en zone verte et en partie en zone d'intérêt culturel, historique et esthétique ou d'embellissement et qu'ils se réfèrent à la requête en annulation qu'ils ont introduite contre le PRAS; Considérant qu'ils écrivent que la partie adverse sait parfaitement bien que l'acte attaqué équivaut à une expropriation puisque, dans son arrêté du 20 octobre 1994, elle a exposé que le classement du site a retiré "toute raison d'être à l'arrêté royal du 3 avril 1989 relatif à l'expropriation de biens immeubles à Uccle et justifie l'abandon de la procédure d'expropriation"; Considérant que, dans l'arrêt SIMON et HENNEBICQ, no 100.286, du 25 octobre 2001, le Conseil d'Etat a jugé comme suit : " Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose que «nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité»; Considérant que les mesures administratives restreignant l'exercice du droit de propriété, ne constituent pas en principe une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution s'il n'y a pas appropriation du bien par l'autorité; qu’à défaut d’expropriation, de droit ou de fait, c’est au législateur qu’il appartient de déterminer les cas dans lesquels une limitation à l'exercice du droit de propriété peut donner lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour d'arbitrage quant au caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise; Considérant que l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît expressément le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général; que, si l'article 16 de la Constitution a consacré d'une manière générale le principe de l'indemnisation de toute privation forcée de la propriété, l'article 544 du Code civil réserve au législateur le droit d'ordonner ou de faire ordonner par l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessairement prévu d'indemnisation, les restrictions au mode de jouissance qui peuvent être requises par l'intérêt général; que le droit à l'indemnité, qui est la règle dans le cas de l'article 16 de la Constitution, devient une exception en dehors du champ d'application de cette disposition; qu’il doit alors être reconnu par une disposition légale spéciale; Considérant que, dans le régime organisé par l'ordonnance du 4 mars 1993, les restrictions qui sont apportées aux droits du propriétaire du bien faisant l'objet d'une mesure de protection ne s'accompagnent pas d'une indemnisation; que lors des travaux préparatoires (Doc. parl. Cons. rég. Brux.-Cap., 1992-1993, no A.-165/2, page 70), il fut précisé ce qui suit : XIII - 2869 - 30/35 « Le Secrétaire d'Etat fait observer que le classement est une servitude d'utilité publique et non une expropriation. Une servitude d'utilité publique ne donne en principe pas lieu à indemnisation, sauf disposition légale expresse»; Considérant que l’article 32, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 prévoit la possibilité d'accorder au propriétaire des subventions pour financer des travaux de conservation au sens de l'article 2, 2o; que les conditions et les modalités d'octroi de cette subvention sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 30 mai 1996 (Moniteur belge du 7 juin 1996); que l’article 32, § 3, permet au propriétaire, personne physique ou morale de droit privé, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, d'exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien; qu’en cas de classement partiel, il faut que la partie classée constitue un élément essentiel du patrimoine immobilier; qu’en outre, aux termes de l'article 11, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section d'administration se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative»; Considérant qu’en l'espèce, l'arrêté attaqué se borne à entamer la procédure de classement de certaines parties de l'immeuble appartenant à la requérante, à savoir : les façades à rue, la toiture, la pièce avant du rez-de-chaussée et l'atelier du deuxième étage; que, si, en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 4 mars 1993, tous les effets du classement s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement, cela ne vaut que pendant la durée de cette procédure qui est limitée à deux années par l'article 22, étant précisé que passé ce délai, la procédure est caduque; Considérant que l’ouverture, en Région de Bruxelles-Capitale, d'une procédure de classement partiel d'un monument n'équivaut pas à une privation de propriété, ni en droit ni en fait; que la procédure de classement n'interdit pas au propriétaire de disposer de son immeuble ou de le louer, ni de l'utiliser conformément à la destination qui est la sienne au moment de l'ouverture de cette procédure; que la requérante n’établit pas que l'ouverture de la procédure de classement rendrait pratiquement impossible la réalisation de l'immeuble ni son aménagement; qu’une simple diminution de la valeur vénale de l'immeuble, à la supposer établie dans le cas d'espèce, ne suffit pas à établir l'existence d'une telle privation de propriété; qu’il n'y a pas lieu d'examiner si les restrictions que l'ouverture de la procédure de classement apporte à l'exercice du droit de propriété sont ou non conformes au principe de proportionnalité dès lors que la requête en annulation ne contient aucun moyen dénonçant la violation de ce principe, du principe d'égalité ou de l'article 544 du Code civil; que, quoi qu'il en soit, la requérante ne fournit pas de données précises permettant de conclure à l'existence d'une disproportion manifeste entre, d'une part, la restriction sans indemnité apportée à l'exercice de son droit de propriété et, d'autre part, la fin d'intérêt général que poursuit la mesure et que reconnaît l'article 1er, alinéa 2, du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, pour le surplus, le moyen revient à critiquer l'opportunité de la mesure de classement qu'organise l'ordonnance du 4 mars 1993, aucun principe de droit n'exigeant qu'une autorité publique ne puisse restreindre l'exercice du droit de propriété que par le biais d'une acquisition de la propriété à la suite d'une vente ou par le procédé de l'expropriation; que le moyen manque en droit"; Considérant que les considérations de l'arrêt précité sont valables quant au second moyen du présent litige; XIII - 2869 - 31/35 Considérant que, du point de vue de leur évolution urbanistique, le site du Kauwberg et celui du Scheutbos présentent plusieurs analogies, notamment en ce qui concerne leur inscription successive en zone de réserve foncière et en zone verte; Considérant que les arrêts BONNEL et consorts et CHARLER et consorts, nos 117.339 et 117.340, du 20 mars 2003, se sont prononcés sur le classement du second; qu'il y a été relevé ce qui suit : " Considérant que l'impossibilité actuelle de lotir et de bâtir résulte des plans d'aménagement du territoire; que l'article 79 de l'ordonnance du 29 août 1991 prévoit un régime d'indemnisation des moins-values lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire; que le grief formulé au moyen, tel qu'il est précisé dans le mémoire en réplique, relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; que le moyen n'est pas fondé"; Considérant que l'arrêté attaqué ne procède pas au classement du site du Kauwberg; que son seul objet est d'entamer la procédure de classement; que, si en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 4 mars 1993, tous les effets du classement s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement pendant la durée de cette procédure, ces effets sont provisoires et valent pour une période maximale de deux ans, période au terme de laquelle la procédure est caduque (article 22); qu'à supposer que l'arrêté attaqué emporte une privation de propriété, cette privation ne serait pas définitive, de telle sorte que la critique que contient le moyen est en tout état de cause prématurée, la question devant être examinée au stade du classement définitif, si une telle décision de classement est finalement prise; Considérant que, si les conditions particulières de conservation que définit l'article 3 de l'arrêté attaqué interdisent, entre autres, d'ériger de nouvelles constructions, il est exagéré de soutenir que cet arrêté supprime toute faculté pour les requérants d'user de leur bien conformément à sa destination actuelle : ils ne sont pas empêchés d'exploiter leurs parcelles, de les louer ou de les vendre dans leur état actuel; Considérant, quant à l'interdiction de construire, qu'elle résulte déjà des prescriptions urbanistiques; que le plan particulier d'aménagement no 17 a fait l'objet d'une décision d'abrogation expresse avant l'adoption de l'arrêté attaqué en raison de son obsolescence et qu'il avait déjà été implicitement abrogé par le plan de secteur avec lequel il se révélait incompatible : l'aménagement de la zone de réserve est tributaire de l'adoption d'un plan particulier d'aménagement postérieur au plan de secteur et conforme à la nouvelle législation; que, tant que ce nouveau plan particulier d'aménagement n'est pas adopté, le plan de secteur entraîne en l'espèce une interdiction de bâtir; qu'un tel plan XIII - 2869 - 32/35 particulier d'aménagement n'a jamais été adopté, de telle sorte que l'on ne peut plus, depuis l'adoption du plan de secteur, parler de "parcelles destinées à terme à être construites"; qu'il n'y a donc pas eu d'atteinte en l'espèce aux attentes légitimes des propriétaires; Considérant qu'il importe peu qu'un arrêté royal du 25 mars 1980 ait décidé la mise en révision du plan particulier d'aménagement puisque, d'une part, l'opinion de la partie adverse présidant à cette décision ne saurait lier le juge quant à la survivance d'une norme juridique et, d'autre part, la mise en révision du P.P.A. n'implique pas nécessairement un jugement implicite relatif à la survivance de ce plan ou a fortiori de certaines des prescriptions contenues dans ce plan; Considérant que le PRAS adopté le 3 mai 2001 inscrit le site en zone verte; o que l'arrêt n 161.716 prononcé ce jour rejette le recours de la première requérante à l'encontre du PRAS; que le problème de l'indemnisation de l'interdiction de construire est ainsi à analyser spécifiquement au regard des règles contenues dans l'ordonnance du 29 août 1991; Considérant que l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 50/93 du 24 juin 1993, que le mémoire en réplique invoque, a spécifiquement trait au décret du conseil flamand du 3 mars 1976 "tot bescherming van monumenten en stads- en dorpgezichten"; qu'il résulte de ce qui précède que l'on ne peut pas parler en l'espèce de "quasi-expropriation" ou "d'expropriation de fait"; Considérant que la défense des intérêts que la proposition de classement décrit a raisonnablement pu être considérée par la partie adverse comme rendant indispensables à la fois l'interdiction de bâtir et les autres conditions particulières de conservation; qu'il en va ainsi, par exemple, de l'interdiction de poursuivre, chasser, capturer ou troubler de façon quelconque toute espèce d'animaux sauvages (article 3, 4o) dès lors que l'un des intérêts scientifiques (biologique et écologique) justifiant l'ouverture de la procédure de classement réside dans la conservation de la faune; Considérant, quant au principe d'égalité, que les requérants ont été traités exactement de la même manière que les propriétaires de sites comparables, tel celui du Scheutbos; Considérant que la mesure attaquée - ouverture de la procédure de classement pour l'ensemble du site du Kauwberg avec l'application temporaire des effets d'un classement - se justifie par la nécessité de protéger provisoirement, à la suite de XIII - 2869 - 33/35 l'arrêt d'annulation prononcé par le Conseil d'Etat, l'ensemble des parcelles qui pourraient, le cas échéant, se trouver plus tard comprises dans le périmètre d'un classement que l'autorité pouvait légitimement envisager de décider à nouveau après une annulation exclusivement motivée par un vice de forme; Considérant que la circonstance que la partie adverse a abandonné la procédure d'expropriation pour la raison que le classement enlevait toute raison d'être à celle-ci, ne signifie pas que le classement litigieux, s'il suffisait à protéger le site du point de vue de la protection de la nature, aurait des effets équivalents à ceux découlant d'une expropriation; Considérant qu'en tout état de cause, le caractère temporaire des effets de l'arrêté attaqué suffit, en l'espèce, à motiver le rejet du moyen, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1225 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit août deux mille six par : XIII - 2869 - 34/35 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2869 - 35/35 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div