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Arrêt 161726 - - 08/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.726 No Rôle: A. 75056/XIII-47 Affaire: Arrêt 161726 - - 08/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 02:03 Fiche Arrêt no 161.726 du 8 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.726 du 8 août 2006 A.75.056/XIII-47 En cause :

  1. COX Pierre,
  2. la Société privée à responsabilité limitée TOPOS, ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 1997 par Pierre COX et la société privée à responsabilité limitée TOPOS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région Wallonne daté du 21 mai 1997 refusant à la commune de Gembloux une subvention de 3.000.000 de francs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 47 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérantes; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. VASTMANS, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit :
  3. Par arrêté ministériel du 6 décembre 1990 pris en application des articles 188-6 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu’il était applicable à l’espèce (CWATUPa), une subvention d'un million de francs a été accordée à la ville de Gembloux pour lui permettre d'actualiser ses documents d'aménagement.
  4. Le 4 février 1992 ou 1993 (ce document n'a été produit par aucune des parties et l'année varie d'une pièce à l'autre), la ville a passé convention avec le premier requérant pour modifier son schéma de structure et son règlement d'urbanisme. Les honoraires de l'architecte furent fixés au même montant que celui de la subvention, la convention permettant toutefois, aux dires des requérants, de les adapter aux devoirs réellement accomplis. En cours d'exécution, il semble que l'ampleur des tâches ait dépassé les prévisions initiales, l'architecte soutenant qu'il s'agissait, dans la réalité des choses, d'élaborer de nouveaux documents, les plans initiaux n'ayant pas été conçus pour une commune placée sous le régime de la décentralisation en exécution du décret du 27 avril XIII - 47 - 2/6
  5. Or, l'article 188-7 du CWATUPa prévoyait que la subvention pouvait être plus importante lorsqu'il s'agissait de concevoir des instruments d'aménagement.
  6. L'acte attaqué, soit une lettre en date du 21 mai 1997, adressée au premier requérant par le Ministre de l'Aménagement du territoire, porte les considéra- tions suivantes : " Suite aux différents contacts que vous avez eus avec mon Cabinet, je vous informe que mon Administration vient de me communiquer son rapport relatif à l'affaire visée sous objet. Selon celle-ci, la conclusion d'un arrêté modifiant l'arrêté de 1990, requalifiant l'objet de la subvention en mission d'élaboration et portant le montant à 3 millions, est irrégulière. Elle argumente cette position de la manière suivante :
  7. « La commune de GEMBLOUX a obtenu par arrêté ministériel du 06/12/1990 une subvention de 1.000.000 FB pour actualiser des documents d'aménagement dont la conception avait déjà été partiellement financée par l'autorité régionale. Sur base de cet arrêté, une convention a été conclue entre cette commune et Monsieur COX en date du 4 février
  8. Aucune ambiguïté ne pouvait dès lors exister entre les parties sur la nature de la convention qui les liait. Le document remis par Monsieur COX à mon administration a fait l'objet d'un avis défavorable de manière telle que cet auteur de projet a dû revoir sa copie. La Direction de la Décentralisation a toujours considéré que les rectifications exigées à cette occasion s'inscrivaient dans le cadre de l'actualisation des documents d'aménagement existants. L'auteur de projet, à cet instant, n'a pas contesté les remarques qui lui étaient adressées et n'a pas davantage estimé que les prestations complémentaires qui lui étaient imposées sortaient du cadre contractuel initial dans la mesure où il n'a pas, alors, exigé des autorités locales une modification de son contrat. Il est dès lors malvenu pour lui d'introduire des états de frais et d'honoraires hors de proportion avec ceux prévus audit contrat et de contester a posteriori la nature de la convention qu'il a conclue et exécutée en toute connaissance de cause».
  9. « Par ailleurs, si la commune a pu conclure librement par la voie de gré à gré la convention précitée avec cet auteur de projet en raison de la modicité relative de la contrepartie financière exigée, une modification de ce contrat augmentant de manière substantielle ses honoraires ne pourrait être conclue de la même manière sans contrevenir aux principes contenus dans la législation relative aux marchés publics». XIII - 47 - 3/6
  10. « En outre, quand bien même il était démontré que la convention précitée, malgré son intitulé et son contenu, devait être considérée comme une convention relative à l'élaboration d'un document d'aménagement, cette interprétation ne pourrait remettre en question la nature de l'intervention financière déjà accordée par l'autorité régionale. En effet, il résulte de la lecture de l'article 188/7 du Code qu'une commune ne peut bénéficier que d'une seule subvention pour l'élaboration d'un document d'aménagement. Et cette commune a déjà bénéficié de pareille subvention ainsi que d'une autre aide financière relative à l'actualisation du document. Comment peut-on en outre envisager aujourd'hui d'accorder à cette commune des subventions de natures différentes (celles relatives à l'élaboration d'un document et celles relatives à son actualisation) pour l'exécution d'un seul travail ? La présente demande ne pourrait dès lors être satisfaite sans remettre en cause la régularité de l'arrêté ministériel du 06/12/
  11. Or, aucune disposition particulière n'autorise l'autorité régionale à procéder au retrait ou à l'abrogation de cet acte administratif unilatéral créateur de droits dont la régularité ne peut être mise en cause. Et quand bien même cet arrêté ministériel eût-il été irrégulier, en raison de la nature de la convention précitée et des travaux exécutés, son retrait n'aurait pu être envisagé que dans les 60 jours suivant son adoption et son abrogation n'aurait pu être possible que si une disposition particulière autorisait son application. Or, aucune de ces conditions n'est remplie». En conséquence, au vu des éléments énoncés, je suis au regret de vous faire savoir que je ne pourrais pas conclure (sic) de nouvel arrêté octroyant une subvention de 3 millions à la commune de GEMBLOUX. (...)"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours tenant à la compétence du Conseil d’Etat pour en connaître; qu’elle soutient que le litige a pour objet l’exécution de la convention liant les requérants à la commune et que s’ils prétendent que le travail fourni dépasse la mission qui était indiquée dans la convention, il leur appartient de solliciter une modification des conditions financières et d’agir par la voie judiciaire; qu’elle estime que ce n’est pas l’annulation de l’acte attaqué qui accorderait aux requérants des honoraires supplémentaires dès lors que la convention ne les prévoit pas; Considérant que les requérants répliquent qu’ils ont un intérêt tout à fait légitime au recours dans la mesure où le refus de subventionner la commune de Gembloux pour l’élaboration ou la réactualisation de son schéma de structure porte XIII - 47 - 4/6 directement atteinte à leurs droits que ce soit en présence ou en l’absence de la convention qui les lie à la commune; qu’ils estiment qu'"on peut appliquer par analogie l’intérêt à agir au présent recours avec l’intérêt à agir d’un enseignant à l’encontre d’un refus d’une subvention-traitement"; qu’ils relèvent aussi que l’acte attaqué est directement adressé au premier requérant; que, dans leur dernier mémoire, les requérants font observer qu’un des critères de répartition de compétences entre les juridictions de l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat gît dans la nature du pouvoir que l’administration exerce; que, selon eux, c’est lorsque la compétence de l'administration est entièrement liée et que la décision administrative est sans incidence sur la consistance du droit dont est titulaire l’administré que la compétence du Conseil d'Etat est exclue; qu’ils estiment qu'en l'espèce le refus du ministre a une incidence sur leur situation et que le dossier démontre à suffisance de droit qu’il existe un lien entre l’acte attaqué et le préjudice subi par les requérants; Considérant que l'objet véritable du recours est une contestation survenue à l'occasion de l'exécution d'un contrat de prestation de services et portant, par conséquent, sur des droits civils dont l'article 144 de la Constitution attribue la connaissance exclusive aux juridictions de l'ordre judiciaire; que seule la ville aurait eu intérêt à se plaindre de l'attitude de la partie adverse et qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'acte attaqué et le préjudice éventuellement subi par l'architecte ou la société dont il est l'administrateur-gérant; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. XIII - 47 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 47 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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