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Arrêt 161727 - - 08/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.727 No Rôle: A. 145462/XIII-3235 Affaire: Arrêt 161727 - - 08/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 02:03 Fiche Arrêt no 161.727 du 8 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.727 du 8 août 2006 A.145.462/XIII-3235 En cause : l'Association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2003 par l'association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES qui demande l'annulation "du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de Liège le 22 septembre 2003 à la société anonyme MOBISTAR sur une parcelle cadastrée, section B, no 173 k à Stoumont en vue de construire une station de radiocommunication GSM"; Vu la requête introduite le 13 avril 2004 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3235 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, et Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours, tenant à l’intérêt à agir de la requérante; qu’elle soutient, d’une part, que la requérante ne démontre pas un intérêt personnel à demander l’annulation de l’acte attaqué, et d’autre part, que son objet statutaire est particulièrement large et que son champ d’action géographique est fort étendu; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante affirme que le bien litigieux se situe en zone forestière d’intérêt paysager et estime que ce rôle paysager a été battu en brèche par l’acte attaqué; qu’elle soutient qu'"en tout état de cause, XIII - 3235 - 2/6 l’article 9 de la Convention d’Aarhus répute suffisant l’intérêt à agir qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées dans la même Convention" et que c’est bien le cas en l’espèce; qu’elle affirme que "si le Conseil d’Etat décidait de méconnaître la Convention d’Aarhus, il engagerait bien évidemment la responsabilité civile de l’Etat belge ainsi que sa responsabilité internationale et plainte serait déposée au Compliance Committee qui a été mis en place par la conférence des parties"; qu’elle estime encore qu'"il incombe aux associations d’intérêt collectif de protéger les gens, au besoin malgré eux"; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat à condition de satisfaire aux conditions requises de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu’elles témoignent de la qualité requise lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; que pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par l'association, il y a lieu de prendre en compte deux critères : un critère social et un critère géographique; que, sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct de l'intérêt général; que, sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale, sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; Considérant que l'article 9, 2b, de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, et à laquelle la requérante se réfère, est rédigé comme suit : " Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné :

  1. a)ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
  2. b)faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi XIII - 3235 - 3/6 pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa
  3. a)ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa
  4. b)ci-dessus"; Considérant que l'article 2.5. de ladite Convention porte ce qui suit : " L'expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, sont réputées avoir un intérêt"; Considérant que ladite Convention se réfère aux "dispositions du droit interne" de l'Etat et aux "conditions pouvant être requises en droit interne", outre les conditions qu'elle fixe elle-même; qu'à cet égard, elle ne se prononce pas sur la définition de l'objet social d'une association sans but lucratif et la circonstance que si celui-ci s'apparente à l'intérêt général, le recours en justice serait une action populaire, ce qu’aucune personne physique ou morale ne peut introduire devant le Conseil d’Etat; que, dès lors, n’est pas pertinente l’affirmation de la requérante selon laquelle "il incombe aux associations d’intérêt collectif de protéger les gens, au besoin malgré eux"; Considérant qu’en l’espèce, l'article 2 des statuts de l'association requérante définit son objet comme suit : " L'association a pour objet de défendre l'environnement des Ardennes liégeoises. L'environnement s'entend des qualités et diversités des écosystèmes et espèces naturels, de l'urbanisme, de la valeur paysagère, de l'eau, l'air et autres éléments vitaux pour les êtres humains, ainsi que de la quiétude des lieux. L'objet comprend aussi la mise en oeuvre des voies de droit et recours qui ont pour but d'assurer le respect des lois visant à protéger l'environnement, en ce compris les plans d'aménagement. L'objet sera également poursuivi par toute autre activité informative ou éducative. L'association pourra exercer une activité lucrative accessoire afin de financer son projet. Les associés donnent mandat à l'association pour défendre en leur nom leurs droits d'usagers de l'environnement. XIII - 3235 - 4/6 Les Ardennes liégeoises constituent une entité géographique administrative et paysagère qui recouvre essentiellement les communes de Sprimont, Aywaille, Ferrières, Stoumont, Theux, Spa, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, Jalhay, Dolhain, Limbourg, Malmedy et Waismes, sauf le territoire de ces deux dernières communes inclus dans le parc naturel des Hautes Fagnes-Eiffel, dont les caractères géo- écologiques sont très différents"; Considérant qu’il apparaît ainsi que l’objet social de la requérante est très large, tant socialement que géographiquement, alors que les effets du permis d’urbanisme litigieux sur l'environnement sont limités géographiquement; que la requérante ne dispose dès lors pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'acte attaqué; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que l'acte attaqué lui fait personnel- lement grief; qu’elle ne justifie son intérêt à agir dans aucun des actes de procédure qu’elle a déposés; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 3235 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit août deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3235 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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