id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.728 No Rôle: A. 175314/XI-16294 Affaire: Arrêt 161728 - - 08/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-08 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 02:04 Fiche Arrêt no 161.728 du 8 août 2006 - Décision : Non confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.728 du 8 août 2006 A. 175.314/XI-16.294 En cause : ASIGIGAN Suleyman, ayant élu domicile chez Me Z. MAGLIONI, avocat rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 juillet 2006 par Suleyman ASIGIGAN, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Justice du 15 juin 2006 accordant son extradition aux autorités turques; Vu l'arrêt n/ 161.704 du 4 août 2006 ordonnant provisoirement la suspension de l'exécution de la décision attaquée et refixant l'affaire à l'audience du 7 août 2006 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI -16.294 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Z. MAGLIONI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. GALAND, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande et le contenu de l’acte critiqué ont été exposés dans l’arrêt n/ 161.704 du 4 août 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen «de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions et 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, telle qu'approuvée par l'article 2 de la loi du 22 avril 1997»; qu'il fait valoir que sa demande d'asile était fondée sur sa condamnation par les autorités judiciaires turques, qu'il a fait état de craintes de persécutions, de la part de ces dernières, fondées sur des motifs ethniques et religieux, en invoquant à cet égard l'existence du jugement du 17 juillet 1999 du tribunal correctionnel de Sisli, ainsi que les circonstances dans lesquelles celui-ci a pu être prononcé; qu'il soutient que s'il est exact que le recours en cassation introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés n'est pas suspensif, cette décision n'est toutefois pas définitive, que la question de savoir s'il serait ou non puni «pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques», qui est celle qu'il a soumise aux autorités belges par sa demande d'asile, n'a donc reçu à ce jour aucune réponse définitive, et que, partant, la partie adverse ne pouvait légalement affirmer que la demande d'extradition répondait au prescrit des dispositions visées au moyen; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il relève que, dans le but évident de répondre à l'arrêt n/ 158.654, du 11 mai 2006, l'acte attaqué mentionne l'existence du recours en cassation introduit à l'encontre de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, mais qu'il ne comporte aucune explication quant aux raisons du choix de passer outre au caractère non définitif de la décision lui refusant le statut de réfugié, en sorte que sa motivation XI -16.294 - 2/5 n'est, selon lui, pas adéquate; qu'en outre, le requérant soutient que cette motivation est entachée d'une contradiction fondamentale, dès lors que la première conséquence du caractère non définitif de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés réside précisément en ce qu'il n'est pas permis, à ce stade, de considérer qu'il n'existerait pas de raisons de croire que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de le poursuivre ou de le punir pour des considérations de race et de religion, comme il l'a affirmé, ou que sa situation risquerait d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Considérant, sur les deux moyens réunis, que lorsque la Commission permanente de recours des réfugiés a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à un étranger dont l’extradition est demandée, décidant ainsi que sa vie ou sa liberté ne sont pas menacées dans son pays d’origine en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, la circonstance que l’étranger a frappé cette décision d’un recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat n’empêche pas qu’elle soit exécutoire; qu’il n’est pas nécessaire qu’une décision juridictionnelle soit définitive pour qu’elle soit exécutoire; qu’en l’espèce, la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 25 novembre 2005 s’imposait à la partie adverse qui n’avait pas à examiner si elle était régulière ou fondée; qu’elle a légalement et suffisamment motivé sa décision sur ce point en considérant que le recours actuellement pendant devant le Conseil d’Etat «n’est pas de nature à faire obstacle à la demande d’extradition»; que sa seule obligation, résultant de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, était de vérifier s’il n’existait pas de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition était présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de la personne risquait d’être aggravée pour l’une de ces raisons; que cette vérification a été faite par la partie adverse, qui a constaté, sur la base de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés confirmant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les faits reprochés au requérant «ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique»; qu'elle n’a pas motivé sa décision de manière contradictoire, mais a déduit la conséquence logique du caractère exécutoire de la décision précitée; qu’il suit de ces constatations que les deux premiers moyens ne sont pas sérieux; Considérant que la requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 13 mai 1955; qu'il fait valoir que son extradition à XI -16.294 - 3/5 destination de la Turquie serait de nature à priver de facto de son caractère effectif, le recours introduit contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés; qu'il soutient que si, dans ce recours, il ne s'est pas prévalu de la violation de l'article 6 de la Convention précitée, cette circonstance ne permet pas d'écarter in casu l'application de l'article 13, dès lors qu'il y a invoqué la violation du «principe général de droit imposant le respect du contradictoire et des droits de la défense», que ces droits sont «reconnus par la Convention» et qu'ils sont «inscrits parmi les garanties offertes par l'article 6» de celle-ci; Considérant que l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas d’effet autonome et ne trouve à s’appliquer que si la violation d’un droit protégé par la Convention est alléguée; que, dans son recours en cassation administrative, il invoque la violation du “principe général de droit imposant le respect du contradictoire et des droits de la défense”; qu’il donne à ce moyen une portée différente en le disant pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’au demeurant, d’une part, l’article 6 ne serait pas applicable en l’espèce, ne s’agissant pas d’une contestation portant sur des droits civils ou d’une accusation en matière pénale et, d’autre part, le requérant a bénéficié d’un recours effectif devant l’organe juridictionnel qu’est la Commission permanente de recours des réfugiés; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. L'arrêt n/ 161.704 en ce qu'il ordonne provisoirement la suspension de l'exécution de la décision attaquée, n'est pas confirmé. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XI -16.294 - 4/5 Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit août deux mille six, par : Mme GEHLEN, président de chambre f.f., Mme WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GEHLEN. XI -16.294 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.728 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.