id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.762 No Rôle: A. 170370/XIII-4071 Affaire: Arrêt 161762 - - 10/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 02:05 Fiche Arrêt no 161.762 du 10 août 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.762 du 10 août 2006 A.170.370/XIII-4071 En cause : ARNOULD André, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86c bte 414 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 février 2006 par André ARNOULD, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé, le 28 novembre 2005, à la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS par le fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Région wallonne autorisant la transformation d'un relais de téléphonie mobile établi sur un château d'eau situé rue Mon Plaisir à 7141 Morlanwelz cadastré section A, no 804/2 g et 1; XIIIr - 4071 - 1/11 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 14 mars 2006 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 mai 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DEWALQUE, loco Mes H. DE BAUW et W. TIMMERMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 18 juillet 2005, la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS demande au fonctionnaire délégué un permis d’urbanisme pour transformer une station relais de téléphonie mobile établie sur un château d’eau situé rue Mon Plaisir à 7141 Morlanwelz cadastré section A no 804/2 g et l. La S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS indique dans sa demande qu’elle sollicite une dérogation au plan de secteur de La Louvière-Soignies étant donné que le bien concerné se trouve en zone d’habitat et précise qu’à son estime, le permis XIIIr - 4071 - 2/11 peut être octroyé étant donné qu’une station relais est un équipement de service public. Elle ajoute qu’un permis d’urbanisme lui a été octroyé le 28 novembre 1997 pour l’installation de la station relais. La société produit également à l’appui de sa demande un accusé de réception, qui lui a été transmis par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) le 21 février 2005 concernant le dossier technique qu'elle avait communiqué à l’I.B.P.T. au sujet du projet autorisé par l’acte entrepris, duquel il ressort qu'il est attesté implicitement que la limite de 0,001 W/kg n'est pas dépassée.
- Le 10 août 2005,l'Institut scientifique de service public (ISSeP) émet un rapport d’évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions.
- A la demande du fonctionnaire délégué, la commune de Morlanwelz organise une enquête publique du 2 au 16 septembre
- Cinquante réclamations sont déposées au cours de cette enquête.
- Le 19 octobre 2005, la commission consultative communale d'aménagement du territoire ( C.C.A.T.) de Morlanwelz donne un avis favorable non motivé.
- Le 31 octobre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Morlanwelz émet un avis favorable sur la demande de dérogation au plan de secteur qu’implique l’octroi du permis sollicité. Cet avis est rédigé comme suit : " Considérant qu'au plan de secteur de La Louvière-Soignies, le projet se situe en zone d'habitat; Attendu qu'il n'existe pas pour le territoire où se trouve situé le bien un plan particulier d'aménagement approuvé; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé; Vu l'architecture de l'habitation actuelle et le contexte bâti; Le projet n'est pas de nature à mettre en péril le caractère architectural de l'endroit; Attendu qu'une enquête publique a été réalisée du 2 septembre 2005 au 16 septembre 2005 et que celle-ci a rencontré 50 réclamations; Attendu qu'une réunion de concertation a eu lieu le 29 septembre 2005 (voir PV en annexe); XIIIr - 4071 - 3/11 Attendu que l'enquête a été réalisée sur base des articles 330 et suivants du C.W.A.T.U.P. ; Vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission Consultative Communale de l'Aménagement du Territoire en date du 19 octobre 2005 (voir PV en annexe) ; Au vu de ce qui précède émet un AVIS FAVORABLE et motive la dérogation comme suit : - Avis favorable de l'I.B.P.T. - D'utilité publique - Intégration d'un deuxième opérateur sur une installation existante ce qui limite les nuisances urbanistiques et environnementales".
- Le 28 novembre 2005, le fonctionnaire délégué octroie à la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS le permis sollicité. Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " (...) Vu le permis d'urbanisme délivré à l'opérateur SA BELGACOM MOBILE PROXIMUS en date du 28 novembre 1997, concernant l'installation d'antennes de radiocommunication fixées à un tube haubané de 5 mètres sur la toiture du château d'eau situé à l'adresse reprise ci-dessous (réf. : F0311/56087/B45/97.4); Considérant que la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS, rue du Progrès 55 à 1210 BRUXELLES a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 7140 MORLANWELZ (Carnières), rue Mon Plaisir, cadastré section A no 804/2g et 1, et ayant pour objet la transformation d'un relais de téléphonie mobile existant sur un château d'eau, référence du site : 64MRW; (...) Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES adopté par arrêté d'Exécutif régional wallon du 09 juillet 1987, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant qu'en vertu de l'article 26 du Code, la zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage; Considérant que les antennes de mobilophonie revêtent un caractère d'intérêt public visant à assurer les liaisons au niveau des communications; que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication destiné à satisfaire les besoins du public en termes de communication; Considérant, dès lors qu'il s'agit ici de la transformation d'un site existant dûment autorisé et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme au demandeur, en date du 28 novembre 1997, et susvisé (réf.: F0311/56087/B45/97.4) ; que l'opérateur Mobistar est également présent sur ce même site; XIIIr - 4071 - 4/11 Considérant que la demande est dès lors conforme à la destination générale de la zone prévue au plan de secteur et rencontre les conditions émises à l'article 26 susvisé; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 2 au 16 septembre 2005 en application de l'article 4 antépénultième alinéa du Code précité et selon les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé; Considérant qu'une réclamation individuelle et une pétition recueillant 50 signatures ont été introduites au cours de l'enquête publique; que les motifs évoqués portent sur les risques de nuisances sur la santé (certains riverains souffrent d'acouphène), les nuisances sonores provoquées par les équipements au sol (armoires électriques) et la dévaluation du patrimoine immobilier des riverains; Considérant qu'une réunion de concertation s'est déroulée en date du 29 septembre 2005; que l'opérateur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire les nuisances sonores ; qu'en ce qui concerne les risques d'acouphène, il n'existe actuellement aucune étude à ce sujet; Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés, en date du 5 août 2005, pour émettre un avis sur le projet tel que présenté : - ISSEP : consulté, en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis daté du 10 août 2005 est favorable; - La S.W.D.E. : gestionnaire du château d'eau ; que son avis transmis en date du 17 août 2005 est favorable sous réserve que toutes les précautions soient prises lors des travaux afin d'éviter toute fuite d'hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible de polluer l'aquifère; Considérant l'avis favorable émis le 19 octobre 2005 par la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 24 août 2005 et transmis en date du 10 novembre 2005; que son avis est favorable et motive la dérogation comme suit : - avis favorable de l'IBPT; - d'utilité publique ; - intégration d'un deuxième opérateur sur une installation existante, ce qui limite les nuisances urbanistiques et environnementales ; Considérant que le projet consiste en la transformation d'un site existant dûment autorisé par le permis d'urbanisme délivré en date du 28 novembre 1997 précité ; qu'il porte sur les points suivants : - l’ajout de trois antennes de type panneau directionnel de 2.30m de hauteur, placées au niveau milieu de 27.05m et fixées sur des tubes de support de 2.85m de haut, fixés à l'acrotère en béton du château d'eau par des bras de déport; - l'ajout des accessoires techniques sous les nouvelles antennes et celles déjà présentes; - l'ajout d'une échelle à câble fixée à l'arrière de l'acrotère pour l'alimentation des nouvelles antennes; XIIIr - 4071 - 5/11 - l'ajout d'un anneau d'ancrage sous les nouvelles antennes; - le placement de trois nouveaux fourreaux et d'une chambre de visite entre la dalle et le pied du château d'eau; - le remplacement d'une armoire électrique, sur la dalle existante supportant les équipements techniques, d'une armoire, par une nouvelle et l'ajout de trois armoires techniques en face des premières; Considérant que, compte tenu de la configuration des lieux et du reportage photographique joint au dossier, la station est installée à l'arrière du château d'eau, qui est sis en bordure d'une voirie en tarmac et équipée; que les nouvelles antennes ne modifieront que très peu l'impact paysager actuel; que les nouvelles armoires sont intégrées à celles existantes et masquées par la clôture béton à l'avant du château d'eau; Considérant que l'article 92 quinquies, § 5 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001, détermine les règles de partage des sites entre opérateurs; Considérant par ailleurs que l'IBPT a délivré à la SA BELGACOM MOBILE PROXIMUS un accusé de réception en date du 21 février 2005 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il est de bonne administration, en l'absence de norme réglementaire, de tenir compte de la norme d'exposition en matière de santé publique à laquelle s'est référée l'autorité fédérale, notamment sur la base du principe de précaution, pour déterminer des valeurs d'exposition qui ne seraient pas susceptibles, en l'état actuel des connaissances scientifiques, d'avoir un effet négatif sur la santé des riverains, à savoir un Débit d'Absorption Spécifique (SAR) maximum de 0.02W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électroma- gnétiques réalisées par l'Institut Scientifique de Service Public en date du 10 août 2005, sont les suivantes : « les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être sensées se trouver dans des circonstances normales. L'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est dès lors pas requise »; Considérant au vu de ce qui précède que la transformation de la station projetée peut être autorisée; (...)"; XIIIr - 4071 - 6/11 Considérant que, par requête introduite le 14 mars 2006, la S.A. BELGA- COM MOBILE PROXIMUS demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’intervenante estime que la requête est irrecevable car le requérant n’y a pas identifié la partie adverse comme il devait le faire en vertu de l’arrêté royal du 5 décembre 2001 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant que l’imprécision quant à l’identification de la partie adverse ne rend un recours en suspension ou en annulation irrecevable que si la partie adverse ne peut être identifiée par le Conseil d’Etat et qu’elle n’est pas mise en mesure de défendre la légalité de ses actes; qu'en l’espèce, la partie adverse a pu aisément être identifiée grâce à la mention de la décision entreprise et a déposé une note d’observations pour défendre la légalité de l’acte contesté; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant fait valoir que l'acte contesté risque de causer un atteinte grave et difficilement réparable à sa santé à savoir que les antennes GSM génèrent des effets thermiques qui provoquent des échauffements et des effets non thermiques qui affectent l’organisme humain; qu’il observe que c’est pour cette raison qu’a été adopté l’arrêté royal du 29 avril 2001, annulé par le Conseil d’Etat, qui visait à limiter l’exposition des individus aux ondes émises par les antennes GSM mais que cet arrêté ne prenait en considération que les effets thermiques; que les études scientifiques produites par le requérant montrent, selon lui, que les effets non-thermiques sont également nuisibles pour l’être humain; qu’il fait valoir que les conséquences exactes de ces effets ne sont pas encore déterminées mais qu’elles ne sont pas nulles et qu'il convient de prendre des mesures pour éviter que les êtres humains y soient exposés en vertu du principe de précaution; qu'il fait état d'une étude du professeur G. HYLAND de l’Institut international de Biophysique de l'Université de Warwick dont il cite certains extraits; qu'il fait également état d'effets recensés sur des animaux (vaches); qu'il fait valoir que le professeur G. HYLAND conclut en considérant que les effets des ondes électroma- gnétiques touchent des populations situées à parfois plus de 200 mètres du lieu d'émission, alors que le requérant est situé à 4,5 mètres du château d'eau et à une vingtaine de mètres du futur emplacement des antennes; qu'il dépose également d'autres articles scientifiques consacrés aux risques engendrés par les ondes électromagnétiques à la santé de l'homme, dans lesquels il est relevé qu'il existe aussi d’autres effets tels les perturbations de l'activité électrique cérébrale et la qualité du sommeil paradoxal, des effets sur la pression artérielle et les risques cancérogènes; qu'il se réfère à un document XIIIr - 4071 - 7/11 publié en mars 2001, dans lequel les effets du syndrome des micro-ondes, connus depuis plus de 40 ans, sont passés en revue et qui mentionnent aussi des difficultés de concentration, des manifestations cutanées (allergies, eczéma, psoriasis), des modifica- tions de la formule sanguine (taux élevé de lymphocytes), des perturbations de l'électroencéphalogramme et l'atteinte d'organes des sens (vision, ouïe, odorat); qu'il soutient qu'il résulte en conséquence des éléments ci-dessus développés que le risque d'atteinte sur la santé n'est nullement virtuel mais bien réel et que la question se pose suffisamment pour qu'il soit fait application du principe de précaution; qu'il invoque aussi l'arrêt no 86.722, du 7 avril 2000 lequel s'est fondé sur une étude du professeur VANDER VORST qui, à propos d'une antenne de 900MHz d'une dimension de 2,2 mètres recommandait « de ne faire vivre ni travailler personne dans le champ proche d'un relais G.S.M. soit dans un rayon de 30 mètres sous l'antenne, de manière à ne pas être exposé en permanence à une densité de puissance supérieure à 1 microwatt par centimètre carré»; qu'il rappelle que les antennes projetées sont d'une puissance supérieure et d'une dimension de 1,30 à 2,60 mètres de haut; qu'il en déduit que le rayon minimal de protection requis doit à tout le moins être supérieur à une distance de 30 mètres, alors que son habitation se situe à quelques mètres des antennes projetées; qu'il estime qu'il y a lieu de faire application des règles vantées ci-avant et du principe de précaution qui requiert à tout le moins le respect du rayon de 30 mètres préconisé par le professeur VAN DER VORST; qu'il fait valoir qu'il est une des personnes les plus exposées aux ondes électromagnétiques et que lors de l'enquête publique, de nombreux riverains dont le requérant se sont plaints des effets actuels négatifs que les antennes existantes provoquaient sur leur santé (problèmes de maux de tête, d'acouphène, de pertes de mémoire, d'insomnie, de fatigue...); qu'il réclame l'application du principe de précaution et exige que nul ne puisse jouer avec sa santé et celle de sa famille et qu'en l'occurrence les limites minimales que l'on trouve de manière récurrente dans les articles scientifiques (à tout le moins 200 mètres) soient respectées; que si les ondes ont des incidences néfastes sur la santé, il soutient qu’ il sera trop tard, le préjudice qu'il aura subi , outre son caractère grave, sera évidemment irréparable; Considérant que, par ailleurs, selon le requérant, le permis d'urbanisme attaqué provoquera également des nuisances sonores importantes; qu'il affirme que les installations électriques situées au pied et destinées en partie à la ventilation et la réfrigération des baies au sol génèrent actuellement des émissions sonores permanentes; qu'il soutient que ce bruit est perceptible en tout temps et principalement la nuit et qu'il est à ce point important qu'il est impossible de vivre et de dormir dans la maison en laissant les fenêtres ouvertes, les chambres étant les pièces les plus proches du château d'eau; qu'il rappelle que, le permis délivré autorise non seulement la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS à installer de nouvelles antennes mais aussi à ajouter deux XIIIr - 4071 - 8/11 nouvelles armoires techniques et une nouvelle armoire électrique; que, selon lui, il est donc certain que les nouvelles installations provoqueront encore plus de bruit, ce qui constituera clairement pour le requérant une nuisance insupportable; qu'il estime que ce bruit de fond permanent constituera un préjudice grave et difficilement réparable qu'un arrêt d'annulation ne pourra adéquatement réparer; Considérant que le requérant fait état de préjudices actuels causés par six antennes déjà présentes sur le site (3 posées par l’intervenante et 3 par Mobistar); que ces préjudices, à les supposer établis, résultent de l’exécution du permis d’urbanisme octroyé le 28 novembre 1997 pour l’installation de la station relais et non de la décision entreprise; que le requérant ne peut dès lors s’en prévaloir pour solliciter la suspension de l’acte attaqué; que toutefois, le requérant invoque également le risque d’aggravation des nuisances existantes en raison du placement de trois nouvelles antennes autorisé par la décision litigieuse; que cette potentielle aggravation alléguée constitue un risque de préjudice et non une nuisance actuelle; que ce risque étant lié directement à la mise en oeuvre du permis contesté, le requérant peut valablement s’en prévaloir pour demander sa suspension; Considérant qu'en l’espèce, la partie adverse a autorisé la pose de trois nouvelles antennes sur l’installation existante; que ces travaux doivent être réalisés dans une zone d’habitat; que de tels équipements de téléphonie qui peuvent être qualifiés d’aménagements de service public et d’équipements communautaires, peuvent être placés dans une zone d’habitat en vertu de l’article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) sans qu’une dérogation au plan de secteur ne doive être accordée; qu'il s’impose cependant que l’installation de ces antennes ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu’elle soit compatible avec le voisinage; Considérant que la possibilité de nuisances causées par les ondes électromagnétiques devant être admise, il s'impose que l’autorité administrative s’entoure de précautions et consulte pour ce faire, des instances spécialisées afin d’apprécier si l’installation d’antennes est, dans chaque cas dont elle est saisie, compatible avec le voisinage; que l'ISSeP constitue un tel organe spécialisé; qu'il en est de même de l’I.B.P.T.; qu'en l’espèce, l’ISSeP et l’I.B.P.T. ont été consultés par la partie adverse et par l’intervenante; que l’ISSeP a considéré que les ondes émises n’affecteront pas les riverains et l’I.B.P.T. a indiqué, par la transmission d’un accusé de réception du dossier technique qui lui avait été adressé par l’intervenante, qu’une limite de 0,001 W/kg ne serait pas dépassée de sorte qu’une analyse plus importante des ondes émises par les antennes n’était pas requise; XIIIr - 4071 - 9/11 Considérant que si le requérant est autorisé à contester le bien-fondé des avis émis par les instances consultées par la partie adverse, la seule production d’opinions générales ne paraît pas suffisante pour démontrer l’erreur de la partie adverse et l’existence d’un risque pour la santé des riverains; qu'en l'occurrence, le requérant conteste que les précautions prises par la partie adverse soient suffisantes en se prévalant essentiellement de différents articles qui semblent avoir été trouvés sur internet et dont la fiabilité est inconnue; qu'il reste en défaut de démonter en quoi concrètement l'avis de l'ISSeP serait erroné en ce qui concerne le risque d'atteinte à la santé des riverains en raison des nouvelles installations autorisées; Considérant que de même, alors que l'intervenante conteste le fait que l’installation causerait un bruit important, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à démontrer un risque de nuisances sonores graves et difficilement réparables; Considérant que les risques de préjudices allégués n’apparaissent donc pas suffisamment établis; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- XIIIr - 4071 - 10/11 Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix août deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4071 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.762 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div