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Arrêt 161837 - - 11/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.837 No Rôle: A. 168472/XI-16213 Affaire: Arrêt 161837 - - 11/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 02:06 Fiche Arrêt no 161.837 du 11 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.837 du 11 août 2006 A. 168.472/XI-16.213 En cause : DE PRETER Alain, ayant élu domicile chez Me J.-F. JAMINET, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : l'Université Catholique de Louvain. ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2005 par Alain DE PRETER, qui sollicite la suspension de l’exécution de la “délibération du jury de mémoire de deuxième licence en sciences de la famille et de la sexualité du 7 septembre 2005 et de la délibération du jury de deuxième licence en sciences de la famille et de la sexualité de l’Institut d’études de la famille et de la sexualité de l’université catholique de Louvain du 8 septembre 2005 par laquelle le requérant est ajourné”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI -16.213 - 1/3 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. WAGNER, loco Me J.-F. JAMINET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. LADRIERE, loco Mes B. et L. CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 157.095 du 29 mars 2006; que cet arrêt a rouvert les débats afin que la question de la recevabilité ratione temporis de la requête, qui est d’ordre public, puisse être examinée “avant toute autre question”; Considérant à cet égard que les décisions attaquées ont été portées à la connaissance du requérant le 8 septembre 2005; que l’article 22 du règlement général des examens de l’Université catholique de Louvain dispose ce qui suit: “ Tout étudiant peut introduire une plainte écrite ou un recours auprès du Président du jury ou du Doyen de la Faculté, en invoquant une irrégularité commise à son égard dans le déroulement des examens. Cette requête doit être introduite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la délibération. [...] Une fois épuisé le recours auprès des instances facultaires, une requête relative à une irrégularité commise dans le déroulement des examens peut être introduite par l’étudiant auprès du Vice-recteur aux affaires; cette requête contiendra l’exposé des moyens que l’étudiant souhaite invoquer. La requête doit être adressée dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification facultaire; elle est envoyée au Vice-recteur aux affaires étudiantes par pli recommandé ou déposée à son secrétariat contre accusé de réception. [...]”; R XI -16.213 - 2/3 Considérant que, bien qu’il fasse référence à l’article 22 précité, le requérant n’a pas, en l’espèce, mis en oeuvre la procédure de recours ainsi organisée ni respecté les délais ainsi prescrits mais a décidé de porter directement l’affaire devant le vice- recteur aux affaires étudiantes, quinze jours après avoir pris connaissance des décisions attaquées, apparemment par courrier ordinaire; qu’un tel recours non organisé n’a pas pour effet de suspendre les délais de recours, dès lors qu’irrégulièrement saisi, le vice- recteur aux affaires étudiantes n’était même pas tenu d’examiner la demande portée devant lui ni de statuer; que la présente demande de suspension, introduite le 8 décembre 2005 à l’égard de décisions portées à la connaissance du requérant le 8 septembre 2005, est tardive et partant, irrecevable; Considérant que la demande de mesures provisoires, accessoire de la demande de suspension, doit également être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze août deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI -16.213 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.837 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.095 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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