id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.838 No Rôle: A. 171366/XI-16257 Affaire: Arrêt 161838 - - 11/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 02:07 Fiche Arrêt no 161.838 du 11 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.838 du 11 août 2006 A. 171.366/XI-16.257 En cause : EL ABDELLAOUI Ahmed, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur EL ABDELLAOUI Mounir, ayant élu domicile chez Me M.-H. VAN HONSEBROUCK, avocat, rue Charles de Gaulle 19 9600 Renaix, contre : la Communauté française, représenté par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 23 mars 2006 par Ahmed EL ABDELLAOUI qui sollicite la suspension de l’exécution de “la décision prise par l’administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique, Direction de l’Enseignement obligatoire [...], sine die et notifiée le 20 février 2006, [...] dans laquelle le recours introduit le 21.12.2005 contre l’exclusion de [son] fils Mounir EL ABDELLAOUI [...] de l’Athénée Royal Lucienne Tellier, a été déclaré recevable mais non fondé[...]”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.257 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VANHONSEBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HEUGHEBAERT, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne contient pas d’exposé des faits “de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable”; qu’à supposer que ce risque puisse être déduit des termes de la requête ou des circonstances de la cause, cela ne pourrait pallier le défaut de la formalité prévue par la disposition réglementaire précitée; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI - 16.257 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze août deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 16.257 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.838 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.