id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.839 No Rôle: A. 166603/XI-16160 Affaire: Arrêt 161839 - - 11/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 02:07 Fiche Arrêt no 161.839 du 11 août 2006 - Décision : Réouverture des débats Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.839 du 11 août 2006 A. 166.603/XI-16.160 En cause : KUCIAPA André, ayant élu domicile rue des Macrâles 67 6940 Durbuy, contre :
- l'université libre de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRI et F. ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2005 par André KUCIAPA qui poursuit l’annulation de la délibération prise par l’Université de Liège le 8 septembre 2005 et qui décide de son ajournement à l’issue de sa première licence en droit; Vu l'arrêt n/ 150.042 du 11 octobre 2005 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse tous les deux notifiés le 15 décembre 2005; XI - 16.160 - 1/3 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 5 janvier 2006, l'informant que la partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me F. CULOT, loco Mes P. HENRI et F. ABU DALU, avocats, comparaissant pour la première partie adverse et Me M. KAROLIHSKI, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; Considérant qu’en l’espèce, les mémoires en réponse des parties adverses ont été notifiés à la partie requérante par pli recommandé à la poste le 20 décembre 2005 avec accusé de réception; que la partie requérante expose, dans sa demande d’audition, qu’elle a “réceptionné le mémoire en réponse” le 5 janvier 2006 et qu’elle a donc déposé un mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours, soit le 28 février 2006; Considérant toutefois que le 5 janvier 2006 correspond, aux termes du “mémoire en réplique”, à la date à laquelle le requérant a “retiré [l’]envoi [...] à la poste XI - 16.160 - 2/3 de Durbuy”; qu’un pli recommandé avec accusé de réception est présumé, sauf cas de force majeure, être parvenu à son destinataire le lendemain du jour de son envoi; qu’en l’espèce, le délai pour déposer un mémoire en réplique aurait ainsi commencé à courir le jeudi 22 décembre 2005 et serait arrivé à échéance le lundi 20 février 2006, en sorte qu’il y aurait lieu de constater que le requérant n’a pas respecté le délai prévu pour l’envoi du mémoire en réplique et conclure à l’absence de l’intérêt requis; qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties d’être entendues sur ce point, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le onze août deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI - 16.160 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.839 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.042 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div