id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.840 No Rôle: A. 167234/XI-16184 Affaire: Arrêt 161840 - - 11/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 02:07 Fiche Arrêt no 161.840 du 11 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.840 du 11 août 2006 A. 167.234/XI-16.184 En cause : MIRAGLIA Salvatore, ayant élu domicile rue Clémenceau 53 7160 Godarville, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et N. MARTENS, avocats, avenue Louise 149/22 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Salvatore MIRAGLIA qui poursuit l’annulation de la décision adoptée le 5 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la troisième année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire de l’Institut provincial de Nursing du Centre; Vu l'arrêt n/ 150.996 du 7 novembre 2005 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 6 janvier 2006; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 juin 2006; XI -16.184 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. HEUGHEBAERT, loco Mes Ph. LEVERT & N. MARTENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la partie adverse a été notifié à la partie requérante par pli recommandé du 6 janvier 2006; Considérant que l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant qu’en l’espèce, la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; que si, comme cela a été plaidé à l’audience, le requérant voulait que “pour ne pas avoir le sentiment de ne pas avoir été jugé”, l’on rencontre “le fond de son argumentation”, il lui appartenait de faire toute diligence pour donner suite aux courriers reçus dans le cadre de la procédure qu’il a initiée et de respecter les dispositions légale et réglementaire précitées, quod non en l’espèce; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI -16.184 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le onze août deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI -16.184 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.840 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.996 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.