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Arrêt 161921 - - 22/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.921 No Rôle: A. 103995/VI-15948 Affaire: Arrêt 161921 - - 22/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 02:18 Fiche Arrêt no 161.921 du 22 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.921 du 22 août 2006 G./A.103.995/VI-15.948 En cause : DERUYCK Fabienne, rue du Cheval Rouge, no 7, 7711 Dottignies, contre : la Ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2001 par Fabienne DERUYCK qui demande l'annulation de "la décision prise le 16 août 1999 par le Collège échevinal de la Ville de Mouscron"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de VI - 15.948 - 1/2 l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 6 décembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.948 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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