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Arrêt 161924 - - 22/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.924 No Rôle: A. 154868/VI-16745 Affaire: Arrêt 161924 - - 22/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 02:20 Fiche Arrêt no 161.924 du 22 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.924 du 22 août 2006 G./A.154.868/VI-16.745 En cause : RONGVAUX Michel, rue du Charmois, no 14A, 6810 Izel, contre : le Gouverneur de la Province de Luxembourg. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2004 par Michel RONGVAUX qui demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le Gouverneur de la Province de Luxembourg le "désigne au 1er juillet 2004 responsable du cinquième ressort des arrondissements de Arlon-Neufchâteau-Virton, composé de la Commune et du CPAS de Habay et du C.P.A.S. de Musson"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 16 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. CUVELIER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent VI - 16.745 - 1/2 du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 19 décembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.745 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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