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Arrêt 161925 - - 22/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.925 No Rôle: A. 136587/VI-16503 Affaire: Arrêt 161925 - - 22/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 02:21 Fiche Arrêt no 161.925 du 22 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.925 du 22 août 2006 G./A.136.587/VI-16.503 En cause : l'association sans but lucratif SEQUOIA, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre, no 9, 5000 Namur, contre : l'Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2003 par l'association sans but lucratif SEQUOIA qui demande l'annulation de "la décision de l'O.N.S.S. du 12 mars 2003 ne lui accordant que des exonérations partielles des majorations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI -16.503- 1/2 Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 1er décembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.503- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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