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Arrêt 161927 - - 22/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.927 No Rôle: A. 167389/VI-17043 Affaire: Arrêt 161927 - - 22/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 02:22 Fiche Arrêt no 161.927 du 22 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.927 du 22 août 2006 G./A.167.389/VI-17.043 En cause : la société anonyme TMC Construction, ayant élu domicile chez Me Claude LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride, no 26, 1180 Bruxelles, contre : le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 2005 par la société anonyme TMC Construction qui demande l’annulation de la décision “prise par le CHP du Chêne aux Haies et communiquée à la requérante par courrier daté du 7 septembre 2005, décidant d’écarter l’offre de la requérante comme irrégulière et d’attribuer le marché (réhabilita- tion et extension de l’ancien pavillon Baudouin, lot 2 gros oeuvre et parachèvements) à un autre soumissionnaire, la société Lixon”; Vu le mémoire en réponse notifié le 3 février 2006 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 21 avril 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 17.043- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-deux août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.043- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.927 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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