id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.928 No Rôle: A. 166607/VI-17017 Affaire: Arrêt 161928 - - 22/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 02:23 Fiche Arrêt no 161.928 du 22 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.928 du 22 août 2006 G./A.166.607/VI-17.017 En cause : la société anonyme SEIGNEURIE MICHEL-ANGE, ayant élu domicile chez Me André DELVAUX, avocat, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2005 par la société anonyme SEIGNEURIE MICHEL-ANGE qui demande l’annulation de “la décision du 20 juillet 2005 du Gouvernement de la Région wallonne de rejeter le recours contre la décision prise le 13 avril 2005 à son encontre par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, portant réduction et fixation de la capacité de la maison de repos SEIGNEURIE MICHEL-ANGE, et pour autant que de besoin, la décision du 13 avril 2005 elle-même”; Vu le mémoire en réponse notifié le 3 février 2006 à la partie requérante; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 17.017 - 1/2 Vu le courrier adressé le 16 mai 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-deux août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.017 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.