id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.929 No Rôle: A. 161075/VI-16882 Affaire: Arrêt 161929 - - 22/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 02:24 Fiche Arrêt no 161.929 du 22 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.929 du 22 août 2006 G./A.161.075/VI-16.882 En cause :
- LELATEUR Marc, place Reine Paola, no 11/1, 1083 Bruxelles,
- SZAPU Béatrice, rue du Cresson, no 26, 1020 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2005 par Marc LELATEUR et Béatrice SZAPU qui demandent l’annulation de “la décision implicite du 21 janvier 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant la décision du 7 décembre 2004 de la Société du Logement de la Région bruxelloise”; Vu le mémoire en réponse notifié respectivement le 29 juillet 2005 et le 31 août 2005 aux parties requérantes; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 5 décembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.882 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-deux août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.882 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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