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Arrêt 161939 - - 23/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.939 No Rôle: A. 165805/VIII-5171 Affaire: Arrêt 161939 - - 23/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 02:32 Fiche Arrêt no 161.939 du 23 août 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.939 du 23 août 2006 A.165.805/VIII-5171 En cause : COUNARD Véronique, rue François Paquay 9 4031 Angleur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2005 par Véronique COUNARD qui demande l'annulation de : "

  1. la décision prise par la partie adverse à une date ignorée de la requérante, de désigner Alexandre CONRARDY en qualité de temporaire prioritaire à l'Athénée Royal Charles ROGIER à Liège apparemment avec effet au 1er septembre 2005;
  2. corrélativement, l'absence d'extension de nomination à titre définitif au 1er septembre 2005 de la requérante et subsidiairement, de lui accorder un complément de prestations; la désignation de Alexandre CONRARDY en qualité de temporaire prioritaire n'ayant fait l'objet d'aucune publication, ni notification à la requérante"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 5171 - 1/3 Vu la lettre du 6 juin 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 23 janvier 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5171 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5171 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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