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Arrêt 161943 - - 23/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.943 No Rôle: A. 167592/VIII-5274 Affaire: Arrêt 161943 - - 23/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 02:34 Fiche Arrêt no 161.943 du 23 août 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.943 du 23 août 2006 A. 167.592/VIII-5274 En cause : MOREAU Andrée, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2005 par Andrée MOREAU qui demande l'annulation de :

  1. a)la décision ministérielle du 26 août 2005 refusant de reconduire pour l'année scolaire 2005-2006, sa désignation en tant que messager-huissier à l'Athénée royal "Robert Campin" à Tournai,
  2. b)la décision implicite refusant de la nommer à la fonction de messager-huissier à l'Athénée royal précité; Vu l'arrêt no 156.739 du 22 mars 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 5274 - 1/3 Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 7 juin 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 156.739 du 22 mars 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 27 mars 2006; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5274 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5274 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.943 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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